Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 oct. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ), son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 417/25
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— Me Laurence FRICK
Le 15.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01623 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIC
Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
La Caisse d’Epargne d’Alsace a consenti un prêt immobilier aux époux [I] et [B] [Z] pour un montant de 168 900 euros, avec un remboursement en 300 échéances mensuelles de 1 064,35 euros, selon offre de prêt du 3 septembre 2008, acceptée le 15 septembre 2008, en vue de financer un logement d’habitation et des travaux.
Par engagement de caution du 3 septembre 2008, la SACCEF s’est portée caution solidaire des consorts [Z], pour la totalité de l’emprunt immobilier contracté par ces derniers. Suite à une fusion absorption, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après 'CEGC') vient aux droits de la SACCEF, en qualité de caution.
Madame [B] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2013, laissant pour héritiers son époux, Monsieur [I] [Z], ainsi que leur fille mineure [F] [Z].
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2015, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Monsieur [Z] de procéder au remboursement immédiat du capital restant dû, des échéances impayées et au paiement des intérêts de retard et de l’indemnité de 7 % de la somme de 166 073,87 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
La mise en demeure étant restée vaine, la Caisse d’Epargne a mobilisé l’engagement de caution de la CEGC, laquelle lui a réglé la somme de 154 340,62 euros, en contrepartie de quoi elle a reçu quittance de ce paiement le 24 février 2016.
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2016, arrivée le 29 février 2016, la CEGC a alors mis en demeure M. [I] [Z] de rembourser les sommes dont elle s’est acquittée en qualité de caution, à hauteur de 165 189,71 euros, suivant décompte joint arrêté à la date du 26 février 2016.
La mise en demeure étant restée vaine, la CEGC a, le 12 septembre 2016, assigné Monsieur [I] [Z] (en tant que débiteur principal initial) et sa fille Madame [F] [Z] (en qualité d’héritière de la défunte débitrice principale), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [Z], aux fins d’obtenir au principal leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 165 189,71 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,35 %, à compter du 27 février 2016.
'
Par conclusions du 29 décembre 2016, visées le 2 janvier 2017, l’association THEMIS, ayant pour objet l’accès au droit pour les enfants et les jeunes, est intervenue à l’instance pour le compte de Madame [F] [Z]. Il est précisé que cette dernière, née le [Date naissance 2] 2000, est devenue majeure au cours de la procédure, de sorte que le conseil intervenant pour l’association THEMIS a déposé le mandat, au bénéfice du conseil désormais conjoint à Monsieur [Z] et sa fille.
Monsieur [Z] ayant procédé à des règlements partiels et les parties ayant entamé des pourparlers, l’affaire a été retirée du rôle le 6 février 2018, avant que l’instance ne reprenne le 12 mars 2019.
'
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :
'
Débouté la SA CEGC de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [Z] et de Mademoiselle (sic) [F] [Z] ;
Condamné la SA CEGC à payer à Monsieur [I] [Z] et Mademoiselle [F] [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile (sic) ;
Condamné la SA CEGC aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
'
Afin d’écarter les moyens soutenus par la société demanderesse, le tribunal a’surtout considéré que la banque n’a ni constaté les défaillances des débiteurs, ni adressé de mise en demeure régulière, faute d’évoquer les risques de la déchéance du terme en l’absence de régularisation.
'
N’ayant ainsi pas laissé aux débiteurs la possibilité de faire obstacle à la déchéance du terme, cette irrégularité dans la procédure de recouvrement a pour effet que le créancier principal, en l’espèce la banque, ne pouvait poursuivre valablement le paiement de la caution, de sorte que le paiement exécuté par la CEGC constitue un paiement par anticipation d’une créance non exigible, dont elle ne peut demander remboursement aux débiteurs principaux.
''
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 19 avril 2024.
Monsieur [I] [Z] et Madame [F] [Z] se sont constitués intimés en date du 11 juillet 2024.
Par ses dernières conclusions du 11 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces contesté un temps par son adversaire, laquelle l’a sommée de produire les pièces n°1 et n°2 de ce bordereau, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS demande à la Cour de':
'DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
DEBOUTER Monsieur [I] [Z] et Madame [F] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR en date du 21 mars 2024, en ce qu’il':
— DEBOUTE la SA CEGC de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [Z] et Madame [F] [Z],
— CONDAMNE la SA CEGC à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [F] [Z] la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile';
— CONDAMNE la SA CEGC aux dépens';
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [F] [Z] suivant quittance en date du 24 février 2016, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 154.340,62 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°3789584, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016, jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [F] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [F] [Z] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.'
'
Au soutien de son appel, la CEGC estime que':'
— il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la caution est libre de déterminer sur quel fondement elle souhaite exercer son action à l’encontre du débiteur, récursoire ou personnelle, de même qu’il lui appartient librement d’en changer à hauteur d’appel. Ainsi, elle affirme exercer une action personnelle à l’encontre des débiteurs, ce dont il résulte que les exceptions invocables à l’encontre du créancier initial ne peuvent lui être opposées, en particulier la prétendue irrégularité de la déchéance du terme, laquelle n’aurait pu être opposée qu’à la banque’créancière principale ;
— il ne peut être fait échec à son action personnelle en vertu de l’article 2308 alinéa 2 (ancien) invoqué par les débiteurs, en ce que l’ensemble des conditions cumulatives fixées pour ce faire par ce texte ne sont pas remplies. En particulier, d’une part, la réclamation de la banque constitue les 'poursuites’ exigées, lesquelles ne font donc pas défaut, d’autre part, l’irrégularité de la déchéance du terme invoquée par les débiteurs ne constitue pas une cause d’extinction de la dette, mais seulement une cause d’inopposabilité, par ailleurs inopposable à la caution agissant dans le cadre d’une action personnelle et non subrogatoire à l’égard du débiteur';
— la faute civile invoquée par les débiteurs, ayant selon eux consisté en un paiement par anticipation d’une dette non encore exigible, ne peut venir pallier l’échec de la mise en 'uvre des règles plus spécifiques au cautionnement de l’article 2308 alinéa 2 invoquées, les deux régimes de responsabilité – de droit commun et spécial – n’étant pas cumulatifs,
— en tout état de cause, le devoir de conseil ne porte pas sur la souscription d’une assurance mais sur l’information et le risque lié à l’emprunt, ainsi que les capacités de remboursement.
'
Par ses dernières conclusions du 13 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations des parties, Monsieur [I] [Z] et Madame [F] [Z] demandent à la Cour de':
'REJETER l’appel,
DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS de l’intégralité de ses fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du 21 mars 2024
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [I] [Z] et à Madame [F] [Z] des dommages et intérêts d’un montant de 154.340,62 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016,
ORDONNER la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [I] [Z] et à Madame [F] [Z] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
'
En défense, les consorts [Z] soutiennent que':
— la nature de l’action en justice menée par la CEGC, à l’encontre des débiteurs, constitue une action subrogatoire permettant à ces derniers d’exciper auprès de la caution des exceptions opposables au créancier originel et, en particulier, de l’irrégularité de la déchéance du terme ayant eu pour effet que la dette n’est pas devenue exigible et que le paiement auquel il a été procédé par la CEGC, sans information préalable des débiteurs, constitue un paiement par anticipation,
— en vertu de l’article 2308 ancien du code civil, il résulte de l’inexigibilité de la dette payée, la déchéance partielle du recours de la caution, cela à hauteur des sommes que celle-ci aurait pu ne pas payer, du fait que le débiteur lui-même pouvait échapper à ce paiement, si l’occasion lui avait été donnée d’invoquer, ou du moins de communiquer à la caution, les moyens de défense dont il disposait. Seules restaient ainsi exigibles les échéances impayées, dont le montant avait de surcroît déjà été régularisé par le débiteur,
— subsidiairement, la CEGC est à l’origine d’une faute engageant sa responsabilité civile,'au sens de l’article 1240 du code civil, constituée par le fait d’avoir procédé au paiement d’une somme non exigible au détriment du débiteur, lequel a subi le préjudice d’avoir perdu la chance de faire valoir les arguments de sa défense à l’encontre de la banque en qualité de créancier initial': un manquement au devoir de conseil et de mise en garde, quant à la souscription d’une assurance décès sur la tête de chacun des emprunteurs, une violation à la réglementation en matière de comptabilisation du taux d’intérêt’interdisant l’année lombarde, surtout, l’opposabilité à la banque de la non-déchéance du prêt.
'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
MOTIFS :
'
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
'
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
'
1.' Sur la demande principale’et l’opposabilité des exceptions à la caution dans le cadre d’un recours personnel :
'
Les intimés soutiennent que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, appelante, ayant établi une quittance subrogative, celle-ci entend implicitement exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l’article 2306 du code civil ancien, en vertu duquel «La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur', dont il résulte l’opposabilité au créancier subrogé
des exceptions que le débiteur pouvait invoquer au créancier initial. Les intimés soutiennent également que le choix de la CEGC, déterminé à hauteur d’appel, d’exercer son recours personnel, constitue une demande nouvelle devant être de ce fait rejetée.
La cour rappelle que l’établissement d’une quittance subrogative peut intervenir à seule fin d’établir la réalité du paiement de la dette, de sorte qu’il n’est pas de nature à démontrer en lui-même le choix de la caution d’exercer un recours subrogatoire fondé sur l’article 2306 du code civil, plutôt que son recours personnel fondé sur l’article 2305 du même code.
Également, les deux fondements ayant été invoqués en première instance, l’abandon de l’un de ces deux fondements et par conséquent le choix de ne fonder la demande exclusivement sur le second n’est pas constitutif d’une demande nouvelle, puisqu’il ne s’agit que d’un choix portant sur un moyen.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément indiqué dans ses écritures déposées devant la cour qu’elle exerçait son recours personnel à l’encontre du débiteur principal en application des dispositions de l’article 2305 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2001), ce qui n’avait pas été le cas en première instance.
Il résulte de la jurisprudence, désormais classique, de la Cour de cassation développée au visa de l’article 2305 du code civil que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier initial, telle l’irrégularité de la déchéance du terme (voir en ce sens Cass Civ. 1ère, 4 avr. 2024, n°22-23.040'et'22-18.822).
En effet, le fondement du recours personnel étant la créance nouvelle née du paiement, et non le contrat originel de prêt, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu soulever à l’encontre du créancier principal.
En outre, l’absence de déchéance du terme soulevée par les cautions n’est pas une cause d’extinction de l’obligation, au sens au sens de l’article 2308 alinéa 2 du code civil (ancien).
'
Dès lors, il convient d’admettre le bien fondé du recours de la CEGC, fondé sur l’article 2305 du code civil, la question de la régularité de la déchéance du terme étant inopérante et insusceptible de priver la caution de son recours.
La certitude du paiement opéré étant établie par la quittance subrogative en date du 24 février 2016, par laquelle la CAISSE d’EPARGNE d’ALSACE a expressément reconnu avoir reçu de la CEGC la somme de 154 340,62 euros au titre des sommes dues en exécution de son engagement de caution (annexe n°11 de l’appelante), il y a lieu d’infirmer le jugement déferé, en ce qu’il a débouté la CEGC de sa demande en condamnation solidaire des débiteurs au paiement du remboursement du solde de leur prêt.
Ces derniers seront dès lors condamnés à payer ladite somme à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016, la décision déférée devant être infirmée.
'
2. Sur la demande subsidiaire’en dommages-intérêts et en compensation :
'
A titre subsidiaire, les intimés invoquent la responsabilité civile de la CEGC, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en vertu duquel 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les intimés reprochent à la CEGC une faute civile ayant consisté dans le paiement anticipé d’une dette, non encore exigible, sans les avoir préalablement informés et laissé un délai raisonnable pour contester le bien fondé de la réclamation de la banque.
'
Il est nécessaire de rappeler que Monsieur [Z] a été destinataire d’un courrier de la part de la CAISSE D’EPARGNE le 30 septembre 2015 (annexe 17),'ainsi rédigé :
'Monsieur,
Notre service gère désormais votre dossier.
A ce jour, votre crédit présente des impayés pour un montant de 1.379,21 EUR, échéance du 05/09/2015.
Nous vous invitons à régulariser cette situation.
Une solution amiable est envisageable.
Contactez-nous d’urgence.'
Le 20 octobre 2015, Monsieur [Z] était destinataire d’un nouveau courrier de la CAISSE D’EPARGNE(annexe 19), qui indiquait’ :
'Monsieur,
Nous avons l’honneur de nous référer à nos précédents courriers restés malheureusement sans suite.
En application des dispositions du contrat sous référence, nous sommes au regret de vous confirmer que nous exigeons le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que des échéances en souffrance, selon détail ci-dessous (')
A défaut de règlement sous quinze jours à partir de la réception de la présente mise en demeure, nous procèderons au recouvrement judiciaire de notre créance. A compter de cette date, vous ne pourrez plus bénéficier de la couverture de l’assurance garantissant ce prêt.'
'
Pour affirmer la régularité du prononcé de la déchéance du terme, la CEGC se prévaut des dispositions contractuelles qui prévoient, sous l’article 15 intitulé 'exigibilité anticipée – déchéance du terme', que':
'La CAISSE D’EPARGNE se réserve le droit de prononcer la déchéance du terme de ce prêt et d’exiger sans formalité ni mise en demeure préalable, le remboursement total des sommes dues à ce titre dans les cas suivants :
' Si une échéance de ce prêt ou d’un prêt quelconque est restée impayée en totalité ou en partie pendant plus de trente jours (')
' Si un emprunteur ou un emprunteur décède ou devient incapable
' Si le bien est vendu ou utilisé non conformément à la réglementation sur le logement.''
'
C’est à juste titre que les intimés rappellent que la Cour de cassation juge qu’un emprunteur ne peut se voir opposer la déchéance du terme, si celle-ci n’a pas été précédée par une mise en demeure préalable, mise en demeure d’où il résulte que l’emprunteur est suffisamment interpellé par la banque quant à la possibilité de prononcer la déchéance du terme s’il existe des impayés ou si l’une des conditions prévues pour le prononcé de la déchéance du terme existe (voir en ce sens Cass. 1ère Civ. 4 avril 2024, n°21-12).
En l’espèce, avant de prononcer la déchéance du terme, la banque n’a pas adressé le 30 septembre 2015 une mise en demeure répondant à ces exigences, puisque ce courrier se contente d’indiquer qu’il existe des échéances impayées qui doivent être régularisées, sans préciser quelle est la sanction de la non-régularisation.
'
Le courrier du 20 octobre 2015 se prévalait d’une demande de remboursement de la totalité du montant dû, comprenant le capital à échoir et donc de la déchéance du terme, sans qu’il n’y ait eu de mise en demeure préalable valable.
'
Monsieur [Z] pouvait donc à juste titre se prévaloir de ne jamais avoir été mis en demeure de régulariser la situation pour contester la validité de la déchéance du terme.
'
La cour observe, en outre, que Madame [F] [Z] venant aux droits de sa mère et, par conséquent, co-emprunteur, peut aussi justement arguer du fait qu’elle n’a jamais été personnellement informée du prononcé de la déchéance du terme.'
'
De surcroît, même si on avait considéré ce courrier du 30 septembre 2015 comme valant mise en demeure, les intimés auraient pu aussi justement se plaindre du fait qu’ils n’ont pas bénéficié d’un délai raisonnable, après avoir été averti de la potentielle sanction, pour régulariser la situation.
'
Il est de jurisprudence qu’un emprunteur doit bénéficier d’un préavis suffisamment long, la Cour de cassation ayant jugé abusive une clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.044).'Elle a aussi considéré que la clause d’un contrat de prêt, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat après une mise en demeure de paiement restée infructueuse pendant quinze jours, créait un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur et que cette clause de déchéance du terme doit, en conséquence, être réputée non-écrite (Civ., 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904), décision à mettre en parallèle avec le présent cas où l’emprunteur a été destinataire d’un courrier constatant la déchéance du terme à peine 20 jours après le courrier faisant office de mise en demeure.
'
Enfin, la licéité de la clause 15 du contrat de prêt, qui réserve à la banque le droit d’ordonner la déchéance du terme 'sans formalité ni mise en demeure préalable', est plus que douteuse et paraît manifestement déséquilibrée (au détriment du consommateur).'
'
Pour en venir aux relations et échanges ayant eu lieu entre la CEGC et les intimés, au moment où la banque réclamait le règlement de sa créance, il résulte des courriers échangés entre la banque, la caution et les débiteurs (annexes 17, 18, 19, 20 des intimés'; annexes 9, 11 et 12 de l’appelante) que la CEGC a été sollicitée pour la prise en charge des impayés des débiteurs principaux en date du 18 février 2016.
Or, la CEGC n’a informé les débiteurs de son intention de procéder au paiement en exécution de ses propres engagements de GARANTIES de leur prêt que le 26 février 2016, par courrier de surcroît distribué le 29 février 2016 (annexe 12 des intimés), soit deux jours après le paiement effectif, en qualité de caution, du 24 février 2016 (annexe 11 de l’appelante), comme le confirme la quittance subrogative établie le même jour.
'
Cette chronologie des événements imposée par la CEGC a mis les débiteurs dans l’incapacité de fournir toute information ou observation utile de nature à remettre en cause la validité de la créance réclamée par la banque, notamment quant à l’exigibilité de la dette et la régularité de certaines clauses du contrat de prêt.
Outre la question de l’exigibilité de la créance qui paraît primordiale à la cour, les débiteurs peuvent à juste titre avancer avoir été empêchés d’invoquer d’autres moyens de défense, dont ils disposaient auprès du créancier initial, portant sur :
— une violation à la réglementation en matière de comptabilisation du taux d’intérêt interdisant l’année lombarde ayant été à l’origine d’une erreur au-delà de la décimale, laquelle est susceptible d’emporter nullité’du taux d’intérêt conventionnel ;
— un manquement de la banque à son devoir de conseil et une possible prescription.
'
Dans ces conditions, la CEGC, en empêchant les débiteurs d’exercer leur droit de faire remonter à la caution des moyens de défense de nature à démontrer que la somme réclamée n’est pas exigible ou due, a commis une faute caractérisée qui a entraîné pour les consorts [Z] une perte de chance d’invoquer des moyens de droit susceptibles de les faire échapper au paiement complet, ou partiel, des sommes réclamées par la banque.
Le juge, lorsqu’il constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, doit condamner le responsable à réparer ce préjudice sur le fondement de la perte de chance et ce même si la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter (Cass assemblée plénière 27 juin 2025 22-21.812 et 22-21.146).
A l’aune des éléments de fait évoqués et développés plus haut, il y a lieu de considérer que les débiteurs disposaient d’arguments particulièrement solides pour faire échec à la réclamation en paiement, de sorte que leur perte de chance d’éluder la demande en paiement doit être évaluée à 60 %.
Etant donné que le solde de la dette des débiteurs s’élevait à 154 340,62 euros, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à la somme de 92'604,37 et de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS à régler ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.'
'
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Chacune des parties succombant pour partie, elles sont renvoyées au paiement de leurs propres dépens engagés en première instance et à hauteur d’appel et il n’y a pas lieu au paiement d’une quelconque indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code civil.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR, en toutes ses dispositions,
'
Statuant à nouveau,
'
Condamne solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [F] [Z] au paiement à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, de la somme de 154 340,62 euros (cent cinquante-quatre mille trois cent quarante euros et soixante-deux centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016,
Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 92'604,37 euros (quatre-vingt-douze mille six cent quatre euros et trente-sept centimes) à titre de dommages-intérêts’sur le fondement de l’article 1240 du code civil, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens engagés en première instance et à hauteur d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de la première instance,
Rejette les demandes formulées par chacune des parties relatives aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Le cadre greffier : le Président :
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