Infirmation 7 janvier 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 janv. 2025, n° 23/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 décembre 2022, N° 21/2067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N°2025/004
Rôle N° RG 23/01052
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUWA
Jonction des instances portant n° de rôle 23/1052 et 23/1986 sous le seul n° 23/1052
S.A.S. [11]
C/
S.A. [6]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :07.01.2025
à :
— Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2067
APPELANTE
S.A.S. [11],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. [6],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[5],
demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 6 mai 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et, statuant à nouveau, dit que l’accident de travail dont a été victime M. [F], employé de la société de travail temporaire [8], aux droits de laquelle vient la SA [6], et mis à disposition de la SAS [9], entreprise utilisatrice, est imputable à la faute inexcusable de cette dernière, dit que l’employeur doit prendre en charge les conséquences de la faute inexcusable, ordonné la majoration du capital alloué à la victime, statué sur l’action récursoire de la [4] et, avant dire droit, ordonné l’expertise médicale de la victime.
Puis, par arrêt du 16 juin 2017, la même cour a procédé à la liquidation des préjudices de M. [F] qu’elle a fixés à la somme de 15.133 euros.
Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2019, la SA [6] a fait assigner la SAS [9] devant le tribunal de commerce de Marseille en remboursement de la somme globale de 19.578,14 euros.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le pôle social a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité (prescription de l’action et autorité de la chose jugée),
— déclaré le recours de la SA [6] recevable et bien fondé,
— condamné la SAS [9] à payer à la SA [6] la somme de 19.578,14 euros,,
— condamné la même à payer à la SA [6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [9] de toutes ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la SAS [9],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— l’entreprise de travail temporaire dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice en remboursement des sommes dont elle est tenue envers l’organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, soit la majoration de la rente et les indemnités complémentaires de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale; elle peut également exercer une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui seraient mises à sa charge;
— la compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour connaître de la faute inexcusable de l’employeur s’étend au recours que l’entreprise de travail temporaire peut exercer pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement, en tout ou partie, des indemnités complémentaires versées à la victime;
— l’action en remboursement que l’entreprise de travail temporaire peut exercer contre l’entreprise utilisatrice se prescrit par cinq ans;
— la faute inexcusable de la SA [7] a été reconnue par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 juin 2017, signifié par la [4] suivant acte d’huissier de justice du 20 juillet 2020, date à laquelle le délai de prescription de l’action en remboursement de la société de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice a commencé à courir;
— les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies, faute d’identité d’objet et la qualité des parties n’étant pas les mêmes;
— le principe du recours subrogatoire dont l’entreprise de travail temporaire dispose contre l’entreprise utilisatrice responsable de la faute inexcusable, en application de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale a été consacré par la Cour de cassation; compte tenu de cette subrogation, la SA [7] doit être intégralement relevée des conséquences de la faute inecusable commise par la SAS [9];
— les pièces produites établissent le montant des sommes dont le remboursement est demandé.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 16 janvier 2022, la SAS [9] a relevé appel du jugement, les instances portent n° de rôle 23/1986 et 23/1052.
Appelée à l’audience du 25 juin 2024 à 9 heures, l’affaire a été renvoyée, à la demandes des parties à l’audience du 26 novembre 2024 à 9 heures. La [4] a fait valoir qu’elle sollicitait sa mise hors de cause et une dispense de comparution à l’audience de renvoi.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la SAS [9] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter la SA [7] de ses demandes en ce qu’elles ont irrecevables pour avoir été exercées tardivement et au-delà du délai prévu par les textes, de sorte que l’action devra être déclarée prescrite,
— débouter la SA [7] de ses demandes en l’état de ce que l’action est irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts définitifs des 6 mai 2016 et 16 juin 2017, parfaitement opposables à la SA [7], celle-ci ayant choisi de ne pas faire diligence et ne pas faire de demande contre l’entreprise utilisatrice,
— juger que toute prétention contraire se heurte au principe de la concentration des moyens et le principe de l’unicité de l’instance,
— débouter la SA [7] de l’ensemble de ses demandes, et ce d’autant plus qu’elle ne justifie pas de son paiement envers la Caisse,
— condamner la SA [7] à lui verser la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépensau titre de la première instance,
— condamner la SA [7] à lui verser la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens au titre de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— s’agissant de la prescription, une condamnation ne peut être le point de départ du délai de l’action; le point de départ de l’action est donc le 27 mars 2012, date de l’introduction de l’action en faute inexcusable par M. [F]; la prescription de cinq ans est acquise;
— s’agissant de l’autorité de la chose jugée, l’instance en faute inexcusable s’est déroulée au contradictoire de la SA [7], laquelle a été régulièrement convoquée et a reçu la signification des écritures de M. [F]; la cour d’appel a mis en exergue que la société de travail temporaire n’avait pas estimé devoir faire diligence et former son recours; l’objet de la demande est bien le même et la qualité des parties est bien la même;
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la SA [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SAS [9] de ses demandes.
Elle sollicite encore la condamnation de l’appelante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 3.500 euros, sur le même fondement pour l’instance d’appel.
L’intimée réplique que :
— il ne peut lui être opposée aucune prescription;
— il n’y a pas autorité de la chose jugée;
— le fait qu’une entreprise utilisatrice ne soit pas mise en cause dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable n’emporte pas renonciation de la part de l’entreprise de travail temporaire au bénéfice de l’action dont elle dispose contre l’entreprise utilisatrice;
— la somme due est de 19.578,14 euros.
Dispensée de comparution, par conclusions du 25 juin 2024, la [4] sollicite sa mise hors de cause.
MOTIVATION
1- Sur la jonction des instances :
Par souci de bonne administration de la justice, la cour joint les deux instances, sous le seul n°23/1052, s’agissant d’une seule et même affaire.
2- Sur la mise hors de cause de la [3] :
Une partie peut être mise hors de cause par la juridiction qui estime qu’elle a été appelée en intervention ou assignée à tort.
Il s’avère, en l’espèce, que la présence dans l’instance de la [4] n’est pas nécessaire à la solution du litige.
La cour prononce donc la mise hors de cause de la [4].
3- Sur la recevabilité de l’action en remboursement de la SA [6]:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’aversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* Sur la prescription de l’action:
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, déjà cité par le pôle social, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article L 412-6 du code de la sécurité sociale énonce que pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Les parties s’accordent en cause d’appel à considérer que le délai de prescription est de cinq ans. Les premiers juges ont justement rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation consacrant ce principe.
Seul le point de départ du délai de prescription est discuté devant la cour au titre de la prescription de l’action.
Le pôle social a parfaitement rappelé qu’en présence d’un travail temporaire, une jurisprudence abondante décide qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’ entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre cette entreprise pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail ( Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-30.665;. 259 ; Cass. 2e civ., 24 mai 2007, n° 05-21.906 Cass. 2e civ., 13 déc. 2007, n° 06-15.617; Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n° 08-11.735 ; Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n° 15-20.650).
Il a également souligné, à bon droit, que le recours de la société de travail temporaire à l’encontre de la société utilisatrice est qualifié de recours subrogatoire par la Cour de cassation.( Cass. 2e civ., 24 mai 2007, n° 05-21.906).
Il est encore jugé par la Haute juridiction que le point de départ de l’action du subrogé est identique à celui du créancier originaire (Civ 1ère 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.855).
En l’espèce, la [4] a été tenue, en vertu des dispositions des article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, à faire l’avance de la majoration du capital versé à M. [F], salarié victime de la faute inexcusable de la SAS [9], outre des indemnités complémentaires. La Caisse de sécurité sociale a disposé d’un recours subrogatoire contre l’entreprise de travail temporaire, l’employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l’entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière.
Il s’en déduit que le point de départ de l’action en remboursement de l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de la société utilisatrice est identique à celui de M. [F] dans son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tendant à être indemnisé des conséquences de cette faute.
Aux termes de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action du salarié se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
M. [F] a agi en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le 27 mars 2012.Il n’a pas été soulevé la prescription de son action laquelle s’est trouvée interrompue pendant toute la durée de l’instance et jusqu’à l’arrêt du 16 juin 2017. C’est cette règle que rappelle utilement la SAS [9] dans ses conclusions lorsqu’elle expose qu’une condamnation ne peut être le point de départ de la prescription d’une action.
En application de ces principes, l’action dont dispose la SA [7] à l’encontre de la SAS [9] a pour point de départ le jour de l’accident de travail ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière à M. [F].
Or, la SA [6], partie à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable, et régulièrement avisée des dates d’audience, a été défaillante. Elle n’a donc pas formé de demande au titre de l’action dont elle disposait en application de l’article 412-6 du code de la sécurité sociale contre la société utilisatrice. D’ailleurs la cour d’appel l’a parfaitement souligné dans l’arrêt en reconnaissance de la faute inexcusable rendu. D’évidence, le 4 octobre 2019, date à laquelle la SA [7] a saisi le tribunal de commerce, son action se trouvait prescrite.
Les premiers juges ont, de manière erronée, considéré que le point de départ du délai d’action de la SA [6] se trouvait être la date à laquelle la société a eu connaissance de la décision de la cour d’appel du 16 juin 2017. En réalité, cette dernière date est le point de départ d’un nouveau délai de prescription qui a commencé à courir suite à l’interruption constituée par l’instance en faute inexcusable intentée par M. [F]. Or, l’entreprise de travail temporaire qui n’a pas agi en remboursement contre la société utilisatrice en temps utile ne peut se prévaloir de l’interruption de son délai de prescription. En statuant comme il l’a fait, le pôle social a contrevenu aux règles relatives à la prescription extinctive et à la subrogation légale instituée en l’espèce par l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. La cour, statuant à nouveau, déclare l’action de la SA [6] prescrite, donc irrecevable.
Au regard de cette décision, il n’y a lieu de s’interroger sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée et les moyens tenant au fond de l’affaire.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La SA [6] est condamnée aux entiers dépens.
Elle est encore condamnée à verser à la SAS [9] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande fondée sur ce même article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction des instances portant n° de rôle 23/1052 et 23/1986 sous le seul n° 23/1052,
Prononce la mise hors de cause de la [4],
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare l’action de la SA [6] formée à l’encontre de la SAS [9] prescrite,
Déclare en conséquence cette action irrecevable,
Condamne la SA [6] aux entiers dépens,
Condamne la SA [6] à payer à la SAS [9] à la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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