Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville, 30 août 2024, N° 19/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02000 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN5K
Pole social du TJ de Charlevilles Mezieres
19/00227
30 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [12] [Localité 8] représentée par M. [W] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Juliette TEXIER avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉS :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d’ARDENNES
[6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Réprensentée par Monsieur [T] [L], régulièrement muni d’un pouvoir de répresentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 11 juillet 2017, M. [U] [X], salarié de la S.A.S.U. [13] en qualité d’agent de production depuis le 27 mai 2013, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'déchirure transfixiante totale du tendon supraépineux droit', objectivée par certificat médical du 10 juillet 2017.
La [7] a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Par décision du 16 novembre 2017, la caisse a pris en charge après enquête cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [U] [X] au 3 septembre 2018 et le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % pour une 'raideur modérée de l’épaule droite chez un droitier'.
La tentative de conciliation initiée par M. [U] [X] le 11 février 2019 devant l’organisme social ayant échoué, il a saisi, le 15 mai 2019, le tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En parallèle, par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a déclaré inopposable à la société [12] CHARLEVILLE la maladie professionnelle de M. [X], pour non-respect des conditions posées au tableau 57A au titre de la caractérisation de la maladie professionnelle (absence d’IRM).
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— dit que la maladie professionnelle prise en charge le 16 novembre 2017 dont est atteint M. [U] [X] est dû à une faute inexcusable de la société [12], son employeur ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse devra verser le montant de cette majoration directement à M. [X] ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [X],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [V] [S], dans les formes, avec avance des frais d’expertise par la caisse,
— réservé les autres demandes,
— condamné la société [12] aux dépens de l’instance,
— condamne la société [12] à verser à monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties seront ultérieurement convoquées pour l’audience de mise en état, afin de permettre des échanges d’écritures et/ou de pièces entre les parties après l’expertise.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la société [12] [Localité 8] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 septembre 2024.
Par acte électronique transmis via le RPVA le 14 octobre 2024, la société [12] [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions n° 5 notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la S.A.S.U. [12] [Localité 8] demande à la cour de :
Vu les articles L. 241-5-1, L. 451-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— déclarer recevable son appel interjeté en date du 19 septembre 2024
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 30 août 2024 en ce qu’il :
' DIT que la maladie professionnelle de M. [X] était due à la faute inexcusable de la société [12] ;
' FIXE au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de sécurité sociale ;
' DIT que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP ;
' Avant dire droit :
' ORDONNE une expertise judiciaire ;
' CONDAMNE la société [12] aux entiers dépens ;
' CONDAMNE la société [10] à verser à M. [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV ;
— limiter l’éventuelle condamnation de la société [12] à régler à la [9] le montant équivalent à la majoration de la rente éventuellement attribuée à M. [X] au taux d’IPP définitivement opposable à la société [12].
Suivant ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 26 juin 2025, M. [U] [X] demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples comme injustes ou mal fondées,
A titre principal,
— juger l’appel formé par la société [11] [Localité 8] irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 30 août 2024,
En tout état de cause,
— condamner la société [12] [Localité 8] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [14] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [12] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties.
À l’audience du 1er avril 2025, la présidente de la chambre a soulevé, d’office, la question de la recevabilité de l’appel, le délai d’un mois pour faire appel étant écoulé au 14 octobre 2024, date mentionnée sur le formulaire électronique de déclaration d’appel, la décision ayant été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 septembre 2024, en application des articles 125, 528 et 538 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 pour répliques des parties sur ce moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La société [12] fait valoir qu’elle a interjeté appel dès le 21 septembre 2024, soit dans le délai légal, comme cela apparaît sur le récépissé de la déclaration d’appel transmis par la cour et sur l’accusé de réception RPVA.
Toutefois, son appel n’a pas été enregistré immédiatement suite à une impossibilité technique liée au logiciel RPVA en raison, semble-t-il, du format du fichier de la déclaration d’appel, qui était pourtant bien au format XML, comme cela apparaît dans le nom du fichier transmis par son avocat. Le greffe a fait part de cette difficulté via un message RPVA du 23 septembre 2024.
La même difficulté est réapparue le 12 octobre 2024 et n’a été résolue avec l’aide du greffe que le 14 octobre 2024.
Elle invoque un arrêt de la cour de cassation, 2e chambre civile, du 4 février 2021, n° 19-21.070, qui au visa des articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et des articles 5, 7, 8 et 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique obligatoire devant les cours d’appel, a ainsi statué : 'En se déterminant ainsi, sans rechercher le contenu des pièces jointes aux messages électroniques que l’appelant démontrait avoir remis au greffe par la production de deux avis électroniques de réception émanant du serveur de messagerie du greffe, alors qu’il ressort des productions que ces messages électroniques indiquaient adresser la déclaration d’appel de l’appelant, qui n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale'.
Motivation
En application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le jugement querellé a été notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 septembre 2024 par la société [12]. Elle disposait donc d’un délai se terminant le 2 octobre 2024 pour faire appel.
Il est mentionné sur le formulaire électronique de déclaration d’appel la date du 14 octobre 2024.
Selon l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé soit par déclaration au greffe de la cour d’appel, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dit greffe.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020, dès lors que la partie est représentée par un avocat, la déclaration d’appel peut être formée par voie électronique, via RPVA.
La Cour de cassation retient qu’une juridiction n’est saisie que des actes qui lui sont régulièrement adressés. Elle sanctionne ainsi par une irrecevabilité les actes transmis à une juridiction suivant un mode non prévu.
L’article 748-1 du code de procédure civile dispose que 'les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication'.
En application de l’article 748-3 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications accomplis par la voie électronique font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
L’alinéa 2 de l’article 748-3 prévoit que cet avis de réception électronique tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le code de procédure civile.
L’article 748-6 précise que l’arrêté technique doit permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire.
L’ article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020, abrogeant et remplaçant l’arrêté du 11 mars 2020, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec ou sans représentation obligatoire devant les cours d’appel dispose que 'le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire'.
L’article 4 ajoute que 'lorsqu’un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l’acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'.
L’article 5 dispose que la réception du message par voie électronique génère automatiquement un avis de réception à destination de son expéditeur.
Enfin, l’article 8 énonce que 'le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif, accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle est produite sous un format papier'
Il est jugé que la régularité de la transmission par la voie électronique d’une déclaration d’appel formée contre un jugement s’apprécie au regard de ces seules dispositions ( C. Cass. 2e Civ. 19 octobre 2017, n 16-24234).
Il est jugé que l’avis électronique de réception fait la preuve de la bonne réception d’un message électronique (Civ. 2e, 22 sept. 2016, no 15-20.083), même si cette preuve peut être rapportée par d’autres moyens (Civ. 2e, 24 sept. 2015, no 14-20.212).
En l’espèce, il résulte des pièces 19 et 20 produites par la société [12] (récépissé et échanges greffe RPVA) que le 21 septembre 2024, il a été accusé réception de la déclaration d’appel avec comme pièces jointes : 'DA XML, 20240830 – jugement.pdf, DA-045354-2024-09-21- 15h01.pdf'.
Le 23 septembre 2024, le greffe répond via RPVA que le message est refusé, étant impossible de réserver la DA car il y a une erreur à l’ouverture du fichier 'DA.XML’ : le document n’est pas au format XML.
Le 12 octobre 2024, le conseil de la société [12] interroge le greffe sur ce message du 23 septembre 2024 et s’il doit refaire une déclaration d’appel.
Le 14 octobre 2024, à la suite du dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel, le greffe répond que le message est refusé pour le même motif que le 23 septembre 2024.
Finalement, l’appel sera enregistré le même jour.
Dans ces conditions, la société [12] justifie qu’elle a bien fait appel dans le délai légal, soit le 21 septembre 2024, cet appel n’ayant pu être enregistré que suite à un problème technique relatif au format de la pièce jointe, qui était pourtant au format XML.
Elle sera déclaré recevable en son appel.
Sur la faute inexcusable
La société [12] rappelle que la maladie professionnelle lui a été déclarée inopposable par jugement définitif du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 30 juin 2020. Elle conteste l’existence de la maladie professionnelle en ce que la condition tenant à la liste des travaux, et plus précisément, à la durée cumulée des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, n’est pas remplie.
Motivation
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si, en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l’employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d’une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
Il appartient donc à M. [X] de rapporter la preuve du caractère professionnel de sa maladie.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En l’espèce, il s’agit du tableau 57 A qui prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie de rupture de la coiffe des rotateurs, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Le délai de prise en charge est d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Aux termes de l’enquête de la caisse, M. [X] a déclaré, dans le questionnaire, qu’il y avait un décollement du bras droit, supérieur ou égal à 60 °, durant plus de 3,5 heures par jour en cumulé et un décollement du bras droit, supérieur ou égal à 90°, durant plus d'1 heure par jour en cumulé.
Il a produit trois témoignages de collègues (pièces 7 à 9) qui, s’ils font état du caractère répétitif des gestes, des cadences soutenues sur la chaîne de travail et du poids cumulé porté chaque jour, ne donnent pas de précision quant à la durée en cumulé des gestes effectués.
La société [12], dans son questionnaire, déclare que M. [X], est agent de production en 3 x 8, 5 jours soit 39 heures par semaine. Il est affecté au poste de test et contrôle du groupe de climatisation. La cadence de production de cette ligne est de 488 pièces sur 8 heures de travail au poste test ou au poste de contrôle. Lorsqu’il est au poste de contrôle, il ouvre 60 racks. De janvier à avril 2017, M. [X] a travaillé en demi-ligne avec une cadence de 280 pièces sur 8 heures. Dans cette façon de faire, l’opérateur se doit de réaliser le poste test et celui de contrôle et d’emballage. Il ouvre donc 35 racks sur 8 heures.
L’employeur a joint des photographies de chacun des gestes effectués où il est précisé le temps de décollement à 60 ° et à 90° pour chacun des gestes.
L’employeur estime le décollement du bras droit, supérieur ou égal à 60°, à 1 heure 22 minutes par jour en cumulé et celui supérieur ou égal à 90° à 5,8 minutes par jour en cumulé.
Selon lui, la caisse aurait retenu deux heures 23 minutes par jour, sans donner le détail de son calcul, aux termes de la décision de la commission de recours amiable du 8 février 2018.
La société [12] produit l’analyse de l’infirmier de santé au travail de l’entreprise (pièce 6) aux termes de laquelle, lorsque le travail s’effectue en ligne complète, il y a deux salariés sur la ligne, l’un affecté au poste test et l’autre au poste contrôle et emballage. La caisse n’a pas pris en compte cet élément dans son calcul. Il reprend le chronométrage de chacun des gestes et en conclut que les conditions du tableau 57 A ne sont pas remplies.
Dans ses conditions, M. [X] ne rapporte pas la preuve de ce que les durées du décollement du bras sont conformes à celles prescrites par le tableau 57 A. La présomption d’imputabilité au travail de la maladie ne s’applique donc pas.
En l’absence de maladie professionnelle, il ne peut y avoir faute inexcusable.
Dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [X] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare la S.A.S.U. [12] [Localité 8] recevable en son appel,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
Condamne M. [U] [X] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [X] aux dépens d’appel,
Déboute M. [U] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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