Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 17 décembre 2025, n° 24/02000
TGI Charleville 30 août 2024
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CA Nancy
Infirmation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère professionnel de la maladie

    La cour a estimé que Monsieur [X] n'a pas prouvé que les durées de décollement du bras étaient conformes aux exigences du tableau 57 A, ce qui empêche de qualifier la maladie de professionnelle et d'établir la faute inexcusable.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des sommes avancées

    La cour a jugé que, puisque la maladie n'est pas reconnue comme professionnelle, l'employeur doit rembourser les sommes avancées par la caisse.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a décidé que Monsieur [X] étant la partie perdante, il doit supporter les dépens de l'instance.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [X] n'a pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S.U. [12] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur concernant la maladie professionnelle de M. [U] [X]. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité de l'appel, concluant qu'il était valide malgré des problèmes techniques de transmission. Sur le fond, la cour a infirmé le jugement de première instance, estimant que M. [X] n'avait pas prouvé que sa maladie était d'origine professionnelle selon les critères du tableau 57A. En conséquence, la cour a débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/02000
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02000
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville, 30 août 2024, N° 19/00227
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

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