Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2026
Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00107 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFT opposant :
M. le procureur de la République
et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
à
M. [S] [N]
né le 28 janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [S] [N] en annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz et tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [N] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 01 février 2026 à 12h31 contre l’ordonnance ayant remis M. [S] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 31 janvier 2026 à 14h27 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [N] à disposition de la justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Vu le courriel du 31 janvier 2026 à 15h54 de l’avocat de M. [S] [N], qui a développé des conclusions notamment sur le fond ;
Vu les conclusions du 31 janvier 2026 de Monsieur le procureur général transmises au greffe par courriel de ce jour ;
Vu la déclaration d’appel du Préfet de la Moselle transmise par courriel de son avocat le 1er février 2026 à 12h31 ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [S] [N], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [B], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel de la Préfecture est recevable au regard de la règle de prorogation de délai de l’article 642 du code de procédure civile, en cas de délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Les deux appels sont donc recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00106 et N°RG 26/00107 sous le numéro RG 26/00107 ;
Sur l’exception de procédure, la contestation de l’arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention
C’est par de justes motifs qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a retenu :
— que le Procureur de la République avait été avisé tardivement de la mesure de garde à vue dont M. [S] [N] a fait l’objet le 26 janvier 2026 ;
— qu’aucun élément de la procédure ne fait ressortir de circonstance insurmontable de nature à justifier le délai de 50 minutes ;
— que cette irrégularité a nécessairement causé un grief substantiel aux droits de l’étranger et emporte la nullité de la procédure ;
— que l’intéressé devant être remis en liberté, il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ni sur la demande de prolongation qui sont devenues sans objet.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés (irrégularité de la notification des droits en garde-à-vue, éventuelle tardiveté de la remise d’une pièce complémentaire par la préfecture en cause d’appel ou encore existence prétendue de deux garde-à-vue pour des faits identiques ou siminaires), l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure RG 26/00106 et N°RG 26/00107 sous le numéro RG 26/00107 ;
DECLARONS recevables les appels de M. le Procureur de la République et du Préfet de la Moselle, mais les disons mal fondés ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 janvier 2026 à 10h08 concernant M. [S] [N] alias [E] [X] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 01 février 2026 à 15h20
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFT
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [S] [N]
Ordonnnance notifiée le 01 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [S] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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