Infirmation partielle 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 oct. 2023, n° 23/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2023, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 02 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00536 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEMZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00019, en date du 07 mars 2023,
APPELANTE :
Madame [A] [Y] [J]
née le 29 août 1968 à [Localité 5] (88)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [X] [W]
né le 2 décembre 1963 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline LOMBARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. Pascal PETITJEAN et Elvire PETITDEMANGE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Abdel Karim CHAOUCH ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [W] a acquis des époux [M] pour un prix de 64000 euros une maison d’habitation sise à [Adresse 3], cadastrée section AL n° [Cadastre 4] selon acte authentique reçu par Maître [Z] le 5 octobre 2005, qui précisait que la maison avait subi des désordres de construction, 'principalement du côté rue mais également le mur en retour côté garage un affaissement de dallage sans apparition de fissure', qu’une étude sol avait été réalisée, un devis de travaux pour 111022,77 euros émis, mais que les désordres n’avaient pas été réparés.
Selon un acte authentique reçu le 14 septembre 2015 par Maître [I] [H], notaire associé de la SCP Pascal Petitjean et [I] [H], notaire à [Localité 6], avec le concours de Maître [P] [O], notaire à [Localité 6] assistant le vendeur, Monsieur [X] [W] a vendu à Madame [A] [J], en instance de divorce de Monsieur [Y], cette maison moyennant le prix de 240000 euros.
Cet acte contient une déclaration du vendeur, selon laquelle la maison a subi des désordres de construction ayant donné lieu à une déclaration de sinistre en août 2003 par le précédent propriétaire auprès de sa compagnie d’assurance, qu’une étude de sol a été établie le 12 juillet 2004, et qu’à la suite de ces désordres de construction, il n’a effectué aucun travaux de reconstruction.
Le rapport Fondasol Est était annexé à l’acte ainsi qu’un formulaire 'vente d’une maison'.
Le 30 septembre 2019, Madame [J] a constaté l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de sa maison en divers endroits, et elle a fait une déclaration de sinistre à son assurance en date du 3 octobre 2019.
Le rapport d’expertise amiable établi le 17 juin 2021 ayant conclu que le sinistre déclaré était identique à celui survenu en 2003, l’assureur de Madame [J] a refusé de l’indemniser.
Par deux actes d’huissier en date du 29 décembre 2021, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [W] et la SCP Petitjean et Petitdemange venant aux droits de la SCP Petitjean et Léonard devant le tribunal judiciaire de Nancy, pour obtenir une réduction de prix sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement, la réparation de son préjudice à hauteur du montant des travaux de reprise à réaliser.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2022, la SCP Petitjean et Petitdemange a saisi le juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, aux fins de :
— déclarer Madame [J] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
— l’en débouter en conséquence,
— condamner Madame [J] à payer à la SCP Petitjean et Petitdemange une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2022, Monsieur [W], au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1640, 1224 et 2225 du code civil, a conclu dans le même sens et sollicité la condamnation de Madame [Y] [J] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— déclaré Madame [Y] [J] irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription,
— condamné Madame [Y] [J] à payer à la SCP Petitjean et Petitdemange la somme de 1000 euros,
— débouté Monsieur [W] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [Y] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Y] [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la circonstance que la vente du 14 septembre 2015 contienne, comme il est d’usage, une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, n’avait nullement pour conséquence de priver Madame [J] d’un intérêt à agir sur le fondement de cette garantie. Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir a été écartée.
Le tribunal a constaté que le vice invoqué par Madame [J], à savoir les désordres (fissures) survenus en octobre 2019, trouvaient leur cause directe dans le sinistre de 2003 dont elle avait eu connaissance au jour de l’acte de vente, ainsi qu’il ressortait des déclarations particulières du vendeur contenues à l’acte. Le délai de prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés avait donc commencé à courir le 15 septembre 2015 pour venir à expiration le 15 septembre 2017. Le tribunal a en conséquence constaté que l’assignation en date du 29 décembre 2021 était intervenue postérieurement à l’acquisition de la prescription.
Il a jugé, de même, que le point de départ de la prescription des actions en responsabilité intentées par Madame [J] d’une part, à l’encontre de Monsieur [W] sur le fondement du dol et d’autre part, à l’encontre de la SCP Petitjean et Petitdemange sur le fondement du manquement à l’obligation de conseil, se situait au jour de l’acte de vente, soit le 14 septembre 2015, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 29 décembre 2021, soit plus de 5 ans après, lesdites actions en responsabilité étaient prescrites.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 mars 2023, Madame [Y] [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [J] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 2224 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé et y faire droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle la déclare irrecevable en ses demandes en raison de la prescription,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle a bien eu connaissance des faits permettant d’exercer son action entre le 23 février 2021 et le 29 avril 2021,
En conséquence,
— juger que l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement les actions en responsabilité contractuelle intentées à l’encontre de Monsieur [W] et contre la SCP Petitjean et Petitdemange sont recevables,
— renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire,
— condamner Monsieur [W] et la SCP Petitjean et Petitdemange à la somme de 1500 euros au titre de la procédure de première instance,
— condamner la SCP Petitjean et Petitdemange à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, et des articles 1648, 2224 et 2225 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 mars 2023 (RG n° 22/00019) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle déclare Madame [Y] [J] irrecevable en toutes ses demandes à raison de la prescription ; en ce qu’elle condamne Madame [Y] [J] à payer à la SCP Petitjean et Petitdemange la somme de 1000 euros, en ce qu’elle la condamne aux dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’elle le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— déclarer Madame [Y] [J] irrecevable en ses demandes,
— condamner Madame [Y] [J] à lui payer la somme de 1000 euros à titre d’indemnisation des frais de procédure qu’il aura exposés en première instance,
Et en tout état de cause,
— condamner Madame [Y] [J] à lui payer la somme de 2000 euros à titre d’indemnisation des frais de procédure qu’il aura exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Petitjean et Petitdemange demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance sur incident de Madame le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y rajoutant,
— débouter Madame [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [Y] [J] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 juillet 2023 et le délibéré au 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [Y] [J] le 22 mai 2023, par Monsieur [W] le 4 mai 2023 et par la SCP Petitjean et Petitdemange le 5 mai 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 ;
* sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
Les intimés font valoir que, l’acte de vente stipulant une clause d’éviction de la garantie des vices cachés, Madame [Y] [J] n’a pas qualité à agir sur le fondement de cette garantie.
Dans la mesure où Madame [Y] [J] a la possibilité de faire valoir que la clause exclusive de garantie n’a pas à s’appliquer du fait de la connaissance du vice par le vendeur et que le juge du fond doit apprécier si le vendeur est fondé à se prévaloir de celle-ci, l’existence de cette clause à l’acte de vente ne fait pas perdre à l’appelante sa qualité à agir.
** Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 1648 du code civil, 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
L’article 2224 du code civil énonce que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
À l’appui de ses demandes, Madame [Y] [J] fait valoir que si l’acte notarié mentionnait bien que la maison vendue avait subi des désordres de construction ayant donné lieu à une déclaration de sinistre en août 2003 par le précédent propriétaire auprès de sa compagnie d’assurance, qu’une étude de sol, annexée à l’acte, avait été réalisée par la société Fondasol le 12 juillet 2004 et qu’à la suite de ces désordres de construction, il n’avait été effectué aucun travaux de reconstruction, elle n’a découvert le vice dans son ampleur que le 23 février 2021, lorsqu’elle a appris le montant de l’indemnité d’assurance précédemment versée et celui du devis de travaux de 111000 euros. Elle soutient qu’elle n’a pris conscience du vice qu’à cette date.
Elle en déduit qu’elle n’était donc pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 29 décembre 2021.
Les intimés soutiennent tous les deux que le rapport Fondasol comprenait dans ses annexes le devis de la société Walter qui figurait donc dans les pièces annexées à l’acte notarié. Le formulaire 'vente d’une maison’ également annexé à l’acte notarié précisait en outre qu’une indemnité d’assurance avait été versée.
Le vice caché visé à l’article 1641 du code civil est celui qui affecte la chose vendue. Madame [Y] [J] invoque à l’appui de sa demande le fait que des informations relatives au montant des travaux de reconstruction et de l’indemnité d’assurance versée ne lui ont pas été données lors de la vente, ce qui en soit ne concerne pas la situation et la qualité de l’immeuble vendu, mais tout au plus l’ampleur des travaux de reprise nécessaires.
En outre, le versement d’une indemnité par l’assureur ne lui a pas été caché puisqu’il figurait dans l’une des annexes à l’acte de vente qu’elle ne verse pas aux débats (pièce 3 notaire).
De la même manière, il apparaît qu’elle ne verse qu’une version tronquée du rapport Fondasol annexé à l’acte notarié, puisqu’elle ne communique que ses vingt-trois premières pages sur vingt-quatre selon la pagination, la dernière page étant constituée, selon les pièces versées par le notaire (pièce 2) et le vendeur (pièce 3) du devis de l’EARL Walter.
Il en résulte dès lors que les éléments qu’elle invoque pour dater la découverte de l’ampleur du vice de l’immeuble ont été portés à sa connaissance le 14 septembre 2015.
Il s’ensuit que la prescription de l’action en garantie des vices cachés était acquise le 14 septembre 2017.
L’action en réparation du manquement au devoir de conseil du notaire, motivée en l’espèce sur ces mêmes éléments et soumise au délai quinquennal de prescription, l’était également le 14 septembre 2020, tout comme l’action fondée sur le dol à l’encontre de Monsieur [W].
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes soutenues par Madame [Y] [J] étaient prescrites lors de la délivrance des assignations intervenue le 29 décembre 2021.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
*** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance qui a condamné Madame [Y] [J] qui succombe en ses demandes, aux dépens et l’a déboutée, de toute indemnité pour les frais de procédure, sera confirmée.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu’elle a écarté la demande présentée par Monsieur [W] sur ce même fondement. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros.
Il convient de condamner Madame [Y] [J], qui n’est pas reçue en son recours, aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée, pour les frais irrépétibles d’appel, à verser au notaire et à Monsieur [W] la somme de 1500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 7 mars 2023 en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [Y] [J] à payer à Monsieur [W] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
La condamne aux dépens de la procédure d’appel,
La condamne à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel :
— la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Monsieur [W],
— la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SAS Petitjean et Petitdemange.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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