Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 avr. 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°309
N° RG 26/00327 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J467
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
10 avril 2026
[Q] [T]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 22 avril 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2026, notifiée le même jour à 10h44 concernant :
M. [T] [Q] [T]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité Soudanaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 avril 2026 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 26/1782 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Avril 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [Q] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [Q] [T] le 11 Avril 2026 à 14h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de Monsieur [J] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [Q] [T] , régulièrement convoqué ;
MOTIFS
Monsieur [Q] [T] a été condamné le 22 avril 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 9 février 2026, qui lui a été notifié le 10 février 2026 à 10h44, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 13 février 2026 à 11h20 et le 11 février 2026 à 17h05, Monsieur [Q] [T] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 février 2026 et confirmée par la cour d’appel le 17 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Q] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mars 2026 confirmée par la Cour d’appel le 13 mars 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet reçue le 9 avril 2026 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 10 avril 2026 à 12h15, ordonnance notifiée à M. [Q] [T] à 16h57.
Monsieur [Q] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 11 avril 2026 à 14h00. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies.
M. [Q] [T] a sollicité aux termes de sa déclaration d’appel l’assistance d’un avocat commis d’office.
La cour relève que, par mail adressé au greffe du service ces rétentions le 11 avril 2026, les avocats de permanence ont indiqué qu’un arrêt total de l’activité des avocats du barreau de Nîmes a été voté le 13 avril 2026 par le conseil de l’ordre et qu’en conséquence aucun avocat ne sera présent à l’audience.
Par courrier en date du 9 avril 2026, le bâtonnier de Nîmes a écrit au premier président de la cour d’appel que le conseil de l’ordre avait décidé d’une journée «'Justice morte'» le 13 avril 2026, qu’aucun avocat n’interviendrait ce jour-là et que des renvois seraient systématiquement sollicités.
La cour relève qu’un mouvement de’grève des avocats’constitue une circonstance insurmontable imposant au juge de statuer en l’absence du conseil de l’étranger, compte tenu du délai très court prescrit à la cour pour se prononcer et de l’impossibilité de renvoyer le dossier.
Il convient donc de statuer le 13 avril 2026 sur le dossier en cause, M. [Q] [T] n’étant pas assisté d’un avocat.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M.[Q] [T] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, l’interprète et l’avocat de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [Q] [T] :
Déclare qu’il est soudanais, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est arrivé en France en 2016 irrégulièrement, qu’il est opposé à son éloignement vers le [Localité 3] car son pays est en guerre,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Le conseil du préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que le comportement de M. [Q] [T] constitue une menace actuelle à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Q] [T] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [Q] [T] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage valide et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Par arrêté du 13 février 2026, le préfet a décidé de la mise à exécution de la mesure d’éloignement de M. [Q] [T] à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité.
L’ambassade du [Localité 3] dont Monsieur [Q] [T] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 10 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Un laissez-passer a été délivré le 27 mars 2026. Une nouvelle demande de vol a été effectuée le 9 avril 2026, la première demande n’ayant pas abouti en raison de la suspension des vols à destination du [Localité 3].'
Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé. La suspension alléguée des vols à destination du [Localité 3] n’établit pas l’absence de perspectives d’éloignement au cours de la rétention.
Il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
M. [Q] [T] a été condamné le 22 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Draguignan à 5 ans d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits d’agression sexuelle commis en récidive. Il avait déjà été condamné le 30 mars 2020 à 14 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle.
Il a été incarcéré du 21 avril 2022 au 10 février 2026. Sa requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français a été rejetée par jugement du 19 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Draguignan, notifié à M. [Q] [T] le 6 novembre 2025.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [Q] [T] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [T] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Q] [T] :
Monsieur [Q] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [Q] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [Q] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [Q] [T], pour notification par le CRA,
Le Préfet des Bouches du Rhone,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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