Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 sept. 2024, n° 21/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS ALILA PROMOTION prise en, La SASU ALILA |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°399
N° RG 21/03325 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RVZ5
M. [M] [I]
C/
S.A.S.U. ALILA venant aux droits de la SAS ALILA PROMOTION
Sur appel du jugement du CPH de NANTES Section encadrement du 07/05/2021 RG 18/01052
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 18-09-2024
à :
— Me Dominique CADIOT
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2024
En présence de Madame [Z] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [M] [I]
né le 29 Février 1972 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SASU ALILA venant aux droits de la SAS ALILA PROMOTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et ayant Me Aline JAMEN, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil
La société Alila Promotion est un promoteur immobilier privé, spécialiste de la vente en bloc, particulièrement sur le marché du logement conventionné (logement social et intermédiaire).
Monsieur [M] [I] a été engagé par la S.A.S. Alila Promotion (aux droits de laquelle se trouve la SAS Alila) à compter du 7 septembre 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de Directeur Régional Ouest, statut cadre, niveau 5, échelon 3 coef’cient 723 de la Convention collective nationale de la Promotion immobilière.
Monsieur [M] [I] était soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2018, Monsieur [M] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, prévu le 9 juillet 2018. Le même jour, Monsieur [M] [I] a également été dispensé d’activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2018, Monsieur [M] [I] s’est vu noti’er son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2018, Monsieur [M] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement au motif que les manquements professionnels invoqués ne peuvent se rattacher à des fautes d’ordre disciplinaire.
Par courrier recommande avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018, la S.A.S. Alila Promotion a con’rmé le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] [I].
Le 19 décembre 2018, Monsieur [M] [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que le licenciement prononcé pour faute grave était sans cause
réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS Alila Promotion à verser les sommes suivantes :
— 56.381,81 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.409,26 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 48.327,27 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 4.832,72 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 25.485 € bruts à titre de rappels de commissions, outre 2.548,50 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 12.396,71 € bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires, outre 1.239,67 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 377,44 € nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
— 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire à raison de l’absence de suivi du forfait annuel en jours,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les créances
salariales et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes,
' Exécution provisoire sur les condamnations pour lesquelles elle n’est pas de
droit,
' Fixer la rémunération moyenne à la somme de 16.109,09 € bruts en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
' Condamner la partie défenderesse aux dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par M. [I] le 31 mai 2021 contre le jugement du 7 mai 2021, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] était justifié,
' Débouté M. [I] de sa demande de requalification du licenciement et de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre,
' Condamné la SAS Alila Promotion à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 13.890 € bruts à titre de rappel sur commissions,
— 1.389 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 19 décembre 2018 pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit et fixé à cet effet à 16.109,09 € le salaire mensuel de référence de M. [I],
' Condamné la SAS Alila Promotion aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :
' Déclarer M. [I] recevable en son appel,
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la SAS Alila Promotion à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 13.890 € bruts à titre de rappel sur commissions (dossiers [Localité 18], [Localité 23] et [Localité 28]), outre 1.389 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— considéré que le défaut de tenue de l’entretien entraîne la nullité de la convention
individuelle de forfait et donc son inopposabilité au salarié.
' Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] était justifié,
— débouté M. [I] de sa demande de :
— requalification du licenciement et de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents),
— rappels de commissions sur les dossiers [Localité 20], [Localité 35] et [Localité 19],
— rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés induits,
— dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire en raison de l’absence de tout suivi du forfait annuel en jours,
Statuant à nouveau,
' Constater Monsieur [I] bien fondé en sa demande de rappels de commissions, s’agissant des dossiers [Localité 20], [Localité 35] et [Localité 19].
' Condamner la SAS Alila Promotion à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 56.381,81 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaires bruts),
— 11.409,26 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 48.327,27 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 4.832,72 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 11.595 € bruts à titre de rappels de commissions, outre 1.159,50 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 12.396,71 € bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires, outre 1.239,67 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 377,44 € nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
— 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire à raison de l’absence de suivi du forfait annuel en jours,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes,
' Fixer la moyenne de la rémunération brute à 16.109,09 €, en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
' Condamner la SAS Alila aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, suivant lesquelles la SAS Alila demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 7 mai 2021 en ce qu’il a :
— dit le licenciement pour faute grave de M. [I] comme étant justifié,
— débouté M. [I] de sa demande de :
— requalification du licenciement et de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre,
— rappel d’heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés induits, dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire,
— débouté partiellement M. [I] de ses demandes de rappels de commissions au titre des dossiers [Localité 20], [Localité 35] et [Localité 19],
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 7 mai 2021 pour le surplus, en ce qu’il a accordé à M. [I] un :
— rappel partiel de commissions, dans les dossiers [Localité 18], [Localité 23] et [Localité 28], pour un montant total de 13.890 € bruts, outre 1.389 € bruts au titre des congés payés afférents,
— montant de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté la nullité du forfait annuel en jours de M. [I],
— condamné la SAS Alila aux dépens éventuels,
En toute hypothèse,
' Constater que :
— le licenciement pour faute grave de M. [I] est fondé,
— les demandes de M. [I] au titre de ses commissions et forfait annuel en jours sont infondées,
' Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
' Condamner M. [I] à payer à la SAS Alila la somme de 2.500 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le licenciement pour faute grave
En vertu de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre.
La lettre de licenciement du 17 juillet 2018 reproche à Monsieur [M] [I] :
— d’une part des manquements relatifs au bon accomplissement de ses missions professionnelles en sa qualité de directeur régional, dans plusieurs dossiers : manque de transparence envers la direction générale, ainsi que le fait de ne pas avoir veillé à la bonne faisabilité et à l’anticipation des projets immobiliers initiés par son équipe, ayant entraîné une remise en cause de certains projets et des coûts financiers pour le groupe ainsi que de la dévalorisation de son image de marque à l’égard des collectivités territoriales et des clients.
— d’autre part des manquements dans le cadre de sa mission de management de ses équipes (mauvaise ambiance de travail, manque de communication, d’écoute, d’accompagnement et de réactivité), à l’origine également de la remise en question de certains projets et de pertes financières.
La société Alila considère que les faits reprochés à Monsieur [I] en lien avec les fonctions qu’il occupe, et le préjudice qui en résulte pour l’entreprise et le groupe permettent de caractériser la faute grave rendant impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise.
===
— sur les manquements relatifs au bon accomplissement de ses missions professionnelles
La lettre de licenciement mentionne : 'Ce manque de communication, ce défaut d’anticipation et de pilotage de votre équipe se sont ressentis à plusieurs étapes du processus de développement de projets immobiliers. Votre attitude et la manière dont vous avez exercé votre fonction sont de nature à conduire à la remise en cause totale de certains projets immobiliers, entrainant des coûts financiers considérables, mais aussi et surtout le discrédit du Groupe, la dévalorisation de son image de marque et de sa fiabilité à l’égard des collectivités territoriales et de ses clients.'
Il est ainsi reproché à Monsieur [I] des défaillances dans l’accomplissement de sa mission dans plusieurs projets.
M. [I] fait d’abord valoir la prescription de deux mois en matière disciplinaire, prévue par l’article L1332-4 du code du travail, pour l’ensemble des faits reprochés sauf en ce qui concerne le dossier afférent à la commune de [Localité 19].
Il explique que chaque dossier était vérifié en trois étapes, et qu’aucune décision importante ne se faisait sans l’aval du directeur M. [Y], qui avait donc connaissance des faits qui lui sont reprochés.
L’employeur rétorque que la prescription ne court qu’à compter du moment où il a eu une connaissance exacte et complète des faits fautifs, lesquels ne sont donc pas prescrits (en précisant que le dossier [Localité 17] n’est évoqué au sein de la lettre de licenciemet qu’à titre de 'contexte’ pour caractériser le fait qu’il existait des manquements antérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement).
— en ce qui concerne le dossier '[Localité 23]' :
La lettre de licenciement mentionne :
' le groupe s’est aperçu, lors du pré-comité du 2 mai 2018 destiné à valider les bilans financiers, que ces derniers avaient été faussés. En effet, vous aviez annoncé une marge de 6.45%. Or, après vérification approfondie par la Direction Technique de vos bilans et rectification des données relatives aux coûts de construction, il s’avère que cette opération ne dégageait plus aucune marge.
Vous avez donc délibérément masqué la réalité économique de l’opération, alors même que nous étions contraints d’acquérir le foncier le 30 mai 2018 puisque nous n’avions plus aucune possibilité de sortir gratuitement de nos engagements à l’égard des vendeurs (d’ailleurs de nombreux avenants ont été signés avec les vendeurs, convenant d’augmentation de prix et de décalage de projets).'
La société Alila verse aux débats :
— le comité d’engagement du 18 avril 2016 (pièce n°14) concernant un projet de 24 logements [Adresse 32] mentionnant sur le plan financier un CA à 2. 666 000 € TTC avec marge à 6, 45% (163 000 euros)
— le comité d’acquisition du 4 mai 2018 pour le projet situé [Adresse 32] mentionnant un CA TTC de 2 373 548 €TTC ainsi qu’une absence de marge (mentionnée à 0)
Monsieur [I] indique que Monsieur [Y] a été informé des risques financiers du projet dès le mois de mars 2018 en raison des fortes contraintes urbanistiques et de l’augmentation significative des coûts de construction, et en conclut que la prescription de ces faits est encourue.
Toutefois, contrairement à ce que Monsieur [I] allègue, les échanges de mail qu’il verse aux débats, y compris celui intervenu en mars 2018 avec Monsieur [Y] (pièce n°118) ne permettent pas de considérer qu’il avait avisé la direction d’un risque de surcoûts financiers, et surtout que celle ci en avait une connaissance exacte, ces échanges intervenant notamment entre Monsieur [JW] [G], directeur de programmes de la région ouest et Monsieur [M] [I], directeur régional ouest, dans le cadre de la négociation des coûts de construction en lien avec l’économiste de la construction. (Mails échangés entre le 24 et le 26 avril 2018, pièce 54)
Ce n’est ainsi que lors de la présentation du projet au sein du comité d’acquisition du 4 mai 2018, mentionnant l’absence de marge financière sur le projet que l’employeur a réellement connaissance de la réalité et des conséquences du manquement reproché à celui-ci.
Monsieur [M] [I] ayant été convoqué le 26 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement, soit moins de deux mois après que la direction avait été en mesure d’avoir connaissance des faits reprochés, aucune prescription n’est donc encourue.
Sur les faits reprochés, Monsieur [I] considère qu’il n’a commis aucune faute, dès lors qu’il avait avisé la direction des risques du projet, laquelle a toutefois décidé de le maintenir lors du comité d’acquisition du 4 mai 2018.
L’employeur communique l’attestation établie par Monsieur [R] [F] le 27 juin 2019, en sa qualité de directeur des programmes au sein de la société Alila, mentionnant, que 'd’un point de vue technique et financier, les comités d’acquisition ont révélé de grandes disparités avec les bilans présentés initialement en comité par Monsieur [I], rendant les projets caduc voire non lucratifs. Cela a engendré des conséquences néfastes tant financières qu’en terme d’image pour Alila et nous avons perdu un temps considérable à rattraper ces erreurs financières techniques et auprès des élus locaux'.
Toutefois, cette attestation, rédigée en termes généraux et peu circonstanciés , en ce qu’elle concerne en outre à la fois monsieur [CX] et Monsieur [I], ne peut permettre de rapporter la preuve des manquements spécialement reprochés à l’intéressé.
La cour relève qu’il résulte des pièces versées aux débats et spécialement des mails échangés avec Monsieur [G] en avril 2018 (pièce 54) que l’évolution des coûts financiers n’était manifestement pas initialement connue de Monsieur [I]. Ce n’est ainsi que par voie d’affirmation que l’employeur indique dans le courrier de licenciement que les chiffres ont été 'faussés’ ou que Monsieur [I] a 'délibérément masqué la réalité économique de l’opération'. En outre, le choix de maintenir l’acquisition du terrain et de ne pas abandonner le projet, en dépit des risques financiers induits par cette opération, a été fait en connaissance de cause par la direction, comme le montrent les mails échangés en date du 9 mai 2018 soit juste après le comité d’acquisition du 4 mai (pièces 119 et 120 du salarié) , l’acte de vente ayant finalement été signé le 30 mai 2018 (pièce 121).
Si lors du CODIR du 8 janvier 2019, une augmentation des coûts a en effet été signalée (pièce 17 de l’employeur) et si le projet a été ensuite abandonné avec la société Logi Ouest (courrier du 30 avril 2019 et réponse du 11 juin 2019, pièce 18 de l’employeur), il n’est pas davantage démontré que ce non aboutissement soit imputable à Monsieur [I].
Le jugement du conseil de prud’homme sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que Monsieur [I] avait commis une faute grave dans ce dossier, laquelle n’est pas démontrée par l’employeur.
— en ce qui concerne le dossier '[Adresse 12]'
La lettre de licenciement précise :
'Nous nous sommes aperçus lors d’une visite de notre Directeur Opérationnel que les travaux de construction n’ont toujours pas avancé conformément au planning, sans que vous nous ayez alerté lors des différents CODIR.
Outre le fait de ne pas avoir pu demander les appels de fonds 'fondation’ de notre acquéreur, cette situation nous cause un tort sans précédent à l’égard de notre client mais également et surtout, de la mairie qui juge 'cette situation inacceptable, en total décalage avec l’exigence de transparence et de respect des engagements'.
La mairie nous a d’ailleurs informé par courriel du 25 juin dernier de leur intention de rendre public lors du conseil municipal leur 'totale insatisfaction’ à notre égard. Ils nous ont clairement annoncé que 'cela aura des répercutions médiatiques'. Vous avez ainsi manqué à votre rôle de Directeur de Région en ne communiquant pas avec la Direction, la mairie et notre client.'
La société Alila reconnait avoir eu connaissance des retards pris dans les travaux de construction lors de la visite du directeur opérationnel sur le site, lequel a été confirmé par un mail de la Mairie en date du 25 juin 2018, faisant état de sa grande insatisfaction en raison de ces retards importants sur le planning prévu (pièce n°19)
En outre, les pièces versées aux débats par Monsieur [I] et notamment le mail adressé par Mme [GN] [D] en date du 25 avril 2018 accompagné du compte rendu de la réunion région ouest du 23 avril montrent que dès cette date, la société Alila avait bien connaissance de ce que les délais ne seraient pas respectés, les étapes de construction prévues le 15/01/18 (achèvement des fondations, absence d’appel de fonds à ce titre) et le 15/02/18 (achèvement du plancher bas) n’étant pas réalisées.
En conséquence, dès lors que les retards pris dans l’avancement des travaux étaient bien connus de l’employeur depuis cette date (23 avril 2023), c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que les faits ainsi reprochés à Monsieur [I] concernant le dossier [Adresse 12] étaient prescrits, dès lors que ce dernier a été convoqué le 26 juin 2018, soit plus de deux mois après, à l’entretien préalable.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
===
— en ce qui concerne le dossier [Localité 25]
La lettre de licenciement précise :
'Nous avons constaté une multitude de manquements à vos obligations attestant d’une gestion désastreuse, ayant pour conséquence directe la perte du dossier.
Dans ce dossier vous n’avez pas su communiquer avec les venderesses au sujet de l’état d’avancement. L’une d’entre elles nous a expressément indiqué, très récemment par téléphone, qu’elle refusait désormais de traiter avec le Groupe en raison de votre manque de transparence et d’honnêteté.
Le dossier est désormais complètement abandonné causant la perte de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 27 500 euros, des frais d’architecte engagés par le groupe, des frais d’avocats, outre la perte de temps des équipes Alila.
Vos agissements ont clairement mis en péril la réputation du Groupe à l’égard de la mairie d'[Localité 25] et de notre client PODELIHA. Cela a également des répercutions sur d’autres dossiers puisque nos relations commerciales ont gravement été entachées avec ce dernier.
Vos agissements sont aux antipodes de nos valeurs et pratiques reposant sur la transparence, la fiabilité, l’honnêteté de nos équipes, dans le but de 'construire des logements pour tous'.
Dans ses écritures, la société Alila précise que la vente devait être régularisée le 31 décembre 2017, puis qu’elle a été décalée à la fin du mois de janvier 2018 (pièce 20 de l’employeur: courrier du 15 décembre 2017 adressé par monsieur [I] à la propriétaire/venderesse du terrain), avant que la signature d’une nouvelle promesse ne soit proposée en raison de la nécessité de déposer un permis de construire modificatif. (Pièce 21 de l’employeur: courrier du 28 février 2018 adressée à la propriétaire du terrain).
La société Alila verse aux débats:
— le courrier de mise en demeure du 16 avril 2018 réceptionné le 22 avril par la société Alila selon le tampon y figurant, par lequel la venderesse sollicite le versement de l’indemnité d’immobilisation au titre de la promesse de vente qui avait été régularisée le 21 septembre 2016.
— le courrier du 18 juillet 2018 adressé par la directrice juridique de la société Alila à la venderesse s’excusant pour le manque de transparence dans la gestion du dossier, imputé à à Monsieur [I], et réitérant la volonté d’acquérir le terrain moyennant une augmentation du prix.
Monsieur [I], qui prétend que la direction était informée en amont des difficultés et risques rencontrés sur cette acquisition, verse aux débats un extrait du CODIR du 06 décembre 2017 (pièce n°107) concernant le calendrier du programme [Localité 25] en rappelant les difficultés en lien avec les exigences de la mairie et des bailleurs ainsi que le refus des vendeurs de signer un avenant, ainsi qu’un mail de monsieur [Y] du 30 janvier 2018 (pièce n°57 du salarié et pièce n°50 de l’employeur) montrant que celui-ci s’inquiétait déjà des conséquences de cette acquisition en reprochant à Monsieur [I] ses choix, lequel a en effet admis ses erreurs.
La cour note ainsi, à l’instar du conseil de prud’hommes, que la société Alila avait connaissance des difficultés rencontrées sur ce dossier à compter du courrier de mise en demeure des vendeurs réceptionné par la société le 22 avril 2018.
Monsieur [I] ayant été convoqué le 26 juin 2018 à l’entretien préalable, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que les faits reprochés à Monsieur [I] concernant le dossier Olonne sur Mer étaient prescrits.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
— en ce qui concerne le dossier [Localité 33]
La lettre de licenciement précise :
'Il a été convenu, à votre propre initiative, le versement d’une indemnité d’immobilisation de 40 000 euros à destination de la SAS Wigor, laquelle est désormais définitivement perdue, comme nous l’a confirmé Presqu’Ile après négociation des termes de la promesse de vente.
D’ailleurs, sur ce même dossier, vous êtes allé à l’encontre des directives de votre Direction, en engageant le groupe avec l’entreprise Presqu’Ile sans même que les conditions et les termes de nos accords aient pu être réalisés avec une promesse de vente et la signature d’une convention de co’titularité et ce, sans l’accord préalable de la Direction.
De plus, nous sommes à ce jour incertains de réaliser cette opération avec ce partenaire, ce qui remet en cause la totalité du projet car nous avons déposé le permis de construire. Au delà de la perte financière de l’indemnité d’immobilisation, vous avez donc entaché une nouvelle fois l’image de marque de la société et du Groupe.'
Monsieur [I], qui soulève la prescription d’une partie des faits reprochés au motif que la société Alila avait connaissance de l’absence de convention de cotitularité avant le 27 avril 2018, date du comité de revue de projet mentionnant en P14 'convention de cotitularité à signer', ne produit toutefois aucune pièce en ce sens.
En outre, dans ses écritures, la société Alila, précise que le manquement reproché à Monsieur [I] consiste dans le fait d’avoir procédé au dépôt du permis de construire en date du 30 avril 2018 sans convention de cotitularité.
Ainsi, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré qu’aucune prescription n’était encourue pour ces faits, le délai de deux mois courant à compter de la date du comité d’acquisition (27 avril 2018) ou du dépôt du permis de construire (30 avril 2018) n’étant pas expiré lors de la convocation de Monsieur [I] à l’entretien préalable le 26 juin 2018.
Sur le fond, il est d’abord reproché à Monsieur [I] d’avoir souscrit une clause exceptionnellement plus favorable aux vendeurs, obligeant le promoteur au versement d’une indemnité d’immobilisation de 40 000 euros au moment de la signature de la promesse de vente, engageant ainsi financièrement la société Alila.
La société Alila ne verse toutefois aucune pièce permettant de considérer que cette indemnité d’immobilisation serait 'définitivement perdue’ (comme mentionné dans la lettre de licenciement), et ce grief ne sera donc pas retenu.
Il est ensuite reproché à Monsieur [I] d’avoir déposé le permis de construire le 30 avril 2018 sans signature de la convention de cotitularité avec la société Presqu’Ile.
La société Alila communique à cet égard l’attestation établie par le 26 juin 2019 par Monsieur [H] [S], directeur juridique adjoint mentionnant 'je peux attester qu’à mon arrivée dans l’entreprise le permis de construire sur [Localité 33], dossier sur lequel nous avions le lead, a été déposé en cotitularité avec PRESQU’ILE INVESTISSEMENT sans qu’aucune promesse de vente ni convention de cotitularité n’ait été conclue avec cette société. Par ce fait, la société PRESQU’ILE INVESTISSEMENT s’est retrouvée en position de force dans les négociations que nous avons du ensuite mener avec elle. Je confirme que pour la direction de l’entreprise, procéder ainsi et dans cet ordre est une grave erreur (…)' (pièce n°30).
La cour constate toutefois qu’il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [I] et notamment du comité de revue de projet du 27 avril 2018 mentionnant 'dépôt du permis de construire au plus tard 30 avril 2018" et 'convention de cotitularité à signer’ (pièce n°85), ainsi que des mails de Mme [P] (responsable juridique) du 5 juin 2018 et de Monsieur [H] [S] du 21 juin 2018 (pièces n°86 et 87), que le projet immobilier avec dépôt du permis de construire a été validé malgré l’absence de toute convention de cotitularité signée avec la société Presqu’Ile, et sans qu’un quelconque reproche ne soit adressé à Monsieur [I].
La société Alila ne peut donc imputer la responsabilité des conséquences de ce choix à Monsieur [I], sachant qu’elle ne démontre en outre aucunement avoir subi un préjudice de ce fait.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de faute commise par Monsieur [I] pour ce dossier.
— en ce qui concerne le dossier [Localité 8]
La lettre de licenciement précise :
'Vous n’avez pas su gérer non plus nos relations commerciales avec la mairie ainsi que l’architecte, ce dernier nous ayant fait remonter son mécontentement en qualifiant vos actes et ceux de votre équipe « à la limite de l’insolence ». Vous n’êtes pas sans savoir que ce dernier est apporteur d’affaires et que vos actes entraînent des impacts néfastes sur le secteur en question.'
Monsieur [I], qui soulève la prescription de ces faits, allègue que la société Alila avait connaissance du problème avec l’architecte depuis au moins le CODIR du 6 mars 2018, alors que la société intimée indique n’avoir eu connaissance des fautes commises par Monsieur [I] que lors de la réception du courrier daté du 22 mai 2018 de l’architecte, [E] [K], dans lequel ce dernier indique avoir réalisé plusieurs études de faisabilité, contestant la décision de la société Alila de rompre unilatéralement les relations contractuelles, et sollicitant le paiement de ses honoraires. (Pièce n°26 de l’employeur)
Toutefois, la cour note, à l’instar du conseil de prud’hommes, qu’il résulte de l’extrait du CODIR du 6 juin 2018 (pièce n°27 de l’employeur) que les problèmes avec l’architecte avaient été évoqués lors du CODIR du 28 avril 2018 (pièce n°58).
En l’absence de tout autre éléments permettant de considérer que la société Alila était préalablement informée des difficultés rencontrées avec l’architecte, et de l’intention de rompre le contrat avec ce dernier, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que les faits reprochés à Monsieur [I] concernant le dossier Dives sur Mer n’étaient pas prescrits.
Sur le fond, la cour note d’abord que le courrier de Monsieur [K] (pièce 26 de l’employeur) n’incrimine pas directement Monsieur [I], mais conteste la décision de rompre le contrat prise par Monsieur [G] et Monsieur [C] au motif que son travail ne serait pas satisfaisant en indiquant 'je trouve assez inconséquent de la part de votre équipe de décider unilatéralement de rompre sans auucnes communications, à la limite de l’insolence, de me considérer comme incompétent dans le seul et unique objectif de placer une 'connaissance'.
Si la société Alila communique par ailleurs un échange de mails intervenu entre Monsieur [N] [CX] et Monsieur [M] [I] (avec Monsieur [JW] [G] en copie) faisant suite à un mail de Monsieur [E] [K], il ne résulte toutefois aucunement de cet échange que Monsieur [I] aurait fait preuve d''insolence’ à l’égard de ce dernier. (Pièce 39 de l’employeur)
Aucune pièce ne permet ainsi de considérer que la décision de révoquer le contrat de l’architecte ait été prise unilatéralement et sans fondement par Monsieur [I], alors même que celui-ci verse aux débats plusieurs mails émanant de monsieur [JW] [G], directeur des programmes région ouest dans lesquels ce dernier fait valoir son mécontentement quant au travail de l’architecte (pièces 64 A à 64 D), ainsi qu’un mail de ce dernier du 23 mai 2018 adressé à Mme [L] [P] dans lequel il indique 'comme je te le disais il a été décidé de mettre un terme à la mission de l’architecte [E] [K] sur [Localité 8] pour des raisons évidentes d’incapacité à faire'. (…) Suite à ma conversation téléphonique de ce jour, il ne comprend évidemment pas et me demande un courrier de rupture unilatérale. Peux-tu t’en occuper’ Je ne suis pas sûr qu’il faille rentrer dans les détails'. (Pièces 65 et 66 du salarié)
Ainsi, la cour relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve des manquements fautifs qu’il reproche à Monsieur [I], et le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que Monsieur [I] avait commis une faute grave dans ce dossier, laquelle n’est pas démontrée par l’employeur.
— concernant les dossiers '[Localité 35]', '[Localité 29]', '[Localité 24]', '[Localité 10]', '[Localité 11]', et '[Localité 8]'
La lettre de licenciement précise
'Vous avez signé des promesses de vente sans vous assurer au préalable de la revente de ces programmes à un client. Il en résulte qu’à ce jour nous nous sommes engagés dans de nombreuses promesses unilatérales de ventes, sans avoir la certitude de voir ces projets aboutir.
Nous ne pouvons que constater votre manquement à votre mission tendant à 'développer les projets immobiliers à céder en bloc à des bailleurs sociaux et investisseurs institutionnels, depuis l’étude de la faisabilité jusqu’à l’obtention des divers permis', dans la mesure où vous vous êtes simplement contenté de trouver des terrains à vendre. Pourtant il en ressort de votre rôle de vous assurer de la revente auprès des clients.'
La société Alila reproche ainsi à Monsieur [I] d’avoir signé des promesses de vente sans s’assurer au préalable de la revente des programmes aux clients, comme cela résulte des CODIR des 6 juin, 7 juillet et 7 novembre 2018 (pièce 27 de l’employeur).
Monsieur [I] considère également que les faits reprochés dans ces 6 dossiers sont prescrits, au regard de la date de signature de chacune des promesses unilatérales de vente, dont la direction avait manifestement connaissance.
Or, le seul fait que Monsieur [I] dispose d’un pouvoir de signature ne permet pas de considérer que la direction avait bien connaissance, lors de cette signature, des éventuels manquements qu’elle reproche à l’intéressé.
En ce qui concerne le dossier '[Localité 29]', pour lequel une promesse unilatérale de vente a été signée le 20 juin 2017 (et un avenant le 17 novembre 2017), au regard de la mention portée au sein du Codir du 6 juin 2018 « observations Codir 6 mars 2018 : pas de sortie, voir éventuellement avec Finistère Habitat », c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que la direction était informée des difficultés liées à l’absence de contrat de réservation depuis le 6 mars 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la prescription des faits était acquise lors de la convocation de monsieur [I] à l’entretien préalable le 26 juin 2018.
En ce qui concerne le dossier [Localité 24], pour lequel plusieurs promesses de vente ont été régularisées à compter du 4 décembre 2017, au regard de la mention portée au sein du CODIR du 3 juillet 2018 « observations Codir 6 mars 2018 : nous n’avons toujours pas de client ('), il apparaît donc également que la direction était informée des difficultés liée à l’absence de contrat de réservation depuis le 6 mars 2018. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que la prescription des faits n’était pas acquise lors de la convocation de monsieur [I] à l’entretien préalable le 26 juin 2018.
En ce qui concerne le dossier [Localité 10], aucune date de promesse de vente n’est mentionnée lors du Codir du 07/11/18 qui précise « une avancée sur ce dossier semble compromise, nous n’avons pas d’offre bailleur social »
En ce qui concerne le dossier [Localité 11], pour lequel une promesse unilatérale de vente a été signée le 3 décembre 2017, aucune indication n’est portée au CODIR du 6 juin 2018, ne permettant pas de retenir que la direction avait connaissance de l’absence de tout contrat de réservation avant cette date.
En ce qui concerne le dossier Dives sur Mer, pour lequel une promesse unilatérale de vente a été signée le 13 décembre 2017, au regard de la mention portée au sein du CODIR du 6 juin 2018 « observations Codir 28 avril 2018 : voir pour une proposition à la Foncière, faire une étude locative », c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que la prescription n’était pas acquise pour ce dossier.
En ce qui concerne le dossier [Localité 35], pour lequel une promesse unilatérale de vente a été signée le 12 décembre 2016, au regard de la mention portée au sein du CODIR du 6 juin 2018 « observations Codir 28 avril 2018 :pas de sortie bailleur, voir réseau de commercialisateurs », c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que la prescription n’était pas acquise pour ce dossier.
Sur le fond, alors qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque, la cour note que si en effet le contrat de travail prévoit que la première partie de la commission est versée lors de la signature de la promesse de vente « avec accord écrit d’acquisition par le bailleur ou tout autre partenaire », l’absence de cet accord lors de la signature ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute grave de la part du salarié.
En ce qui concerne le dossier [Localité 35] pour lequel la promesse unilatérale de vente a été signée le 12 décembre 2016, Monsieur [I] verse aux débats deux mails échangés avec le responsable de programmes construction de la société SCALIS et le responsable commercial de la société VALORITY le 12 octobre 2016 lors duquel celles-ci faisaient valoir leur intérêt potentiel pour le projet (pièce 68), ainsi que les pouvoirs de signature établis par Monsieur [Y] le 9 décembre 2016 (pièces 69), et enfin le compte rendu du CODIR du 6 juin 2018 dont il résulte que les projets des bailleurs devaient être renégociés au regard des exigences de la Mairie (pièce 67) .
Il en résulte l’absence de toute faute pouvant être reprochée à Monsieur [I] à cet égard.
En ce qui concerne le dossier [Localité 10], il sera rappelé l’absence de toute signature d’une promesse unilatérale de vente, si bien qu’aucun grief ne peut être reproché à Monsieur [I].
En ce qui concerne le dossier [Localité 11], pour lequel une promesse unilatérale de vente a été signée le 3 décembre 2017, Monsieur [I] verse aux débats les éléments relatifs au comité d’engagement du 17 novembre 2017 dont il résulte que le bailleur SCALIS avait été approché, le comité ayant validé la signature de cette promesse « avant rencontre avec la mairie » (pièces 79 et 80).
Il en résulte donc l’absence de toute faute pouvant être reprochée à Monsieur [I] à cet égard.
En ce qui concerne le dossier [Localité 8], pour lequel une promesse unilatérale de vente a été signée le 13 décembre 2017, Monsieur [I] verse aux débats les éléments relatifs au comité d’engagement du 27 octobre 2017 mentionnant « plusieurs bailleurs à solliciter : CALVADOS HABITAT, PARTHELIOS, LOGIPAYS’ » (pièce 82) ainsi que le pouvoir de signature établi par Monsieur [Y] le 8 décembre 2017 (pièce 83).
Il en résulte donc l’absence de toute faute pouvant être reprochée à Monsieur [I] à cet égard.
En tout état de cause, comme le note Monsieur [I], la société Alila ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle invoque quant à l’incertitude de voir les projets aboutir alors qu’une condition suspensive était prévue au sein de la promesse de vente, relative à la régularisation d’un contrat de réservation avec un « investisseur locatif ».
— sur les manquements relatifs aux missions de management :
La lettre de licenciement mentionne également :
« En votre qualité de Directeur Régional, vous avez pour mission d’encadrer votre équipe Développement et donc, par là même, de limiter tout risque d’erreur de leur part, ce qui n’a pas été le cas, notamment s’agissant du Directeur du Développement placé sous vos directives. Non seulement, vous n’avez pas encadré son travail, mais de plus ce dernier a commis un certain nombre de fautes que vous n’avez pas su déceler et rectifier. Pire, vous ne nous avez pas alerté de celles-ci ».
La société Alila évoque ensuite plusieurs dossiers dans lesquels des fautes auraient été commises : dossier [Localité 16] (prix de vente présenté en comité d’engagement différent de celui la mairie), dossier [Localité 21] (absence de prise en compte des exigences urbanistiques de la mairie empêchant le dépôt du permis de construire et entraînant la perte d’indemnité d’immobilisation), dossier [Localité 6], dossier [Localité 36] (les exigences de la mairie remettent en cause la commercialisation du projet, bilan financier sur la base d’un mauvais prix de vente), dossier [Localité 15] (prix de vente erroné présenté au comité d’engagement entrainant une perte financière et l’abandon du projet), dossiers [Localité 26], [Localité 24], [Localité 14] I et II (règles d’urbanisme ignorées, ayant eu des incidences sur les programmes).
Elle reproche également à Monsieur [I] :
— la signature de nombreux avenants de prorogation, avec des retards sur les dossiers.
— des remontées négatives des équipes, quant à une mauvaise ambiance de travail (manque de communication, d’accompagnement et d’échanges), ainsi que la gestion en exclusivité de la relation clients
— absence de désignation d’un coordonnateur sécurité protection de la santé, que l’employeur devait désigner du fait de sa qualité de maître d’ouvrage (dossier [Localité 19])
Monsieur [I] rétorque que les fautes qui lui sont reprochées ne sont ni datées ni explicitées, relevant davantage de l’insuffisance professionnelle, que les griefs ne sont en outre pas démontrés, et rappelle, en ce qui concerne les avenants, qu’il s’agissait une démarche normale en raison des aléas inhérents aux dossiers de promotion immobilière.
La cour note que l’attestation du 20 juin 2018 émanant de Mme [L] [P], responsable juridique au sein de la société Alila (pièce 31 de l’employeur), rédigée de manière générale et peu circonstanciée, ne peut permettre de rapporter la preuve des manquements reprochés à l’intéressé, quant à l’ensemble des griefs ' parfois imprécis – qui lui sont reprochés au sein de la lettre de licenciement, sachant que cette attestation n’est corroborée par aucune autre pièce (en dehors d’un tableau unilatéralement établi et peu lisible qui mentionne les « points de difficulté » avec l’agence de [Localité 22]).
Il en est de même de l’attestation établie le 19 décembre 2019 par Monsieur [A] [T], ayant exercé en qualité de directeur des agences de [Localité 22] et de [Localité 34] à compter du 14 janvier 2019 (pièce 40 de l’employeur) qui mentionne’ l’ensemble des dossiers repris sous ma direction lors de ma prise de poste comportaient de nombreuses défaillances autant sur le plan financier que technique mettant à mal le bon fonctionnement des agences', laquelle n’est pas davantage de nature à imputer les éventuelles défaillances à Monsieur [I].
Enfin, l’attestation établie par Monsieur [F], Directeur de programme, le 27 juin 2019, concernant tant Monsieur [CX] que Monsieur [I], attestant avoir constaté des 'erreurs’ dans les dossiers initiés par Monsieur [CX] et Monsieur [I], dont les promesses de vente ne prenaient pas en compte les exigences des mairies si bien que les projets n’étaient pas viables, les comités d’acquisition ayant en outre, selon lui, révélé des disparités avec les bilans initialement présentés en comité, entraînant des conséquences néfastes pour la société Alila, ne suffit pas davantage à caractériser les manquements reprochés alors même que la cour a précédemment écarté les fautes reprochées à Monsieur [I] dans les dossiers concernés.
Monsieur [I], pour sa part, verse aux débats plusieurs échanges de mail intervenus entre Mme [P] et les notaires en charge de la régularisation des actes, démontrant son intervention et sa relation avec ces derniers (pièces 90), ainsi que l’attestation de Mme [V] [B], ayant exercé les fonctions de responsable juridique au sein de la société Alila entre septembre 2017 et mars 2018, mentionnant des échanges cordiaux et l’absence de toute difficulté de communication ou de manque de transparence de sa part (pièce 92).
***
Ainsi, en conclusion, après examen de l’ensemble des griefs invoqués à l’encontre de Monsieur [I] au sein de la lettre de licenciement, la cour relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve des fautes graves qu’il impute à ce dernier, si bien que, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement prononcé sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
— sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions
Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Alila à lui payer un rappel de salaire au titre des commissions dues pour 3 dossiers : [Localité 18], [Localité 23] et [Localité 28].
Il sollicite en revanche l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes ayant rejeté la demande de rappel de salaire au titre des commissions en ce qui concerne les dossiers [Localité 20], [Localité 35] et [Localité 19].
Considérant que les conditions contractuelles de versement des commissions n’étaient pas remplies, la société Alila sollicite pour sa part l’infirmation du jugement déféré en ce qui concerne sa condamnation au paiement des commissions pour les 3 dossiers concernés et la confirmation du jugement en ce qui concerne les 3 autres dossiers pour lesquels Monsieur [I] a été débouté de sa demande.
Aux termes de l’article 4 du contrat de travail régularisé entre les parties, les règles de paiement des commissions étaient les suivantes :
« En contrepartie de son activité, Monsieur [I] percevra :
— une rémunération annuelle forfaitaire de 95.000 € bruts versée sur 12 mois, soit une rémunération mensuelle forfaitaire de 7.916,66 € bruts. (…)
— une rémunération variable déterminée de la manière suivante : Pour chaque opération, développée directement par les soins de Monsieur [I] , une prime de 150 € bruts par logement aura également vocation à être versée.
Cette prime sera le cas échéant versée selon les modalités suivantes :
— 30 % lors de la signature de la promesse de vente du terrain avec un accord écrit d’acquisition avec le bailleur ou tout autre partenaire validant le prix arrêté en comité de direction et d’un accord de la ville sur le projet ;
— 30 % lors de l’obtention du permis de construire ;
— 40 % lors de la signature de l’acte d’achat du terrain de l’opération concernée.
En cas de rupture du contrat de travail de Monsieur [I], la société versera la commission due selon l’état d’avancement de l’opération et selon la réalisation des étapes à la date du départ. En effet, le déclenchement des seuils de versement est strictement subordonné à la présence de Monsieur [I] dans les effectifs de la société au moment où ledit versement aurait dû être effectué. (') »
En ce qui concerne la première étape de paiement, à savoir la signature de la promesse de vente, elle est ainsi conditionnée à l’accord de la ville et à l’accord écrit d’acquisition avec le bailleur ou tout autre partenaire, ce que ne conteste pas l’appelant qui invoque toutefois un usage tendant à se dispenser de cet accord écrit de la ville pour le paiement de ladite commission.
Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage, elle doit présenter les caractères cumulatifs de constance, de généralité et de fixité, permettant d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers les salariés et de leur octroyer un avantage. L’écrit n’est toutefois pas une condition de validité de l’usage.
Le caractère général de l’usage implique que l’avantage bénéficie à l’ensemble des salariés ou tout au moins à une catégorie déterminée d’entre eux. En outre, pour devenir obligatoire pour l’employeur, il est nécessaire que l’avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d’une manière continue, un usage ne pouvant résulter d’un fait isolé. Enfin, l’avantage doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul, les conditions d’attribution et de calcul de l’avantage devant obéir à des critères objectifs sans dépendre du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence et du caractère obligatoire d’un usage d’entreprise d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [I] verse aux débats ses bulletins de salaire de juillet 2017 à juin 2018 (ainsi que ceux de Monsieur [CX], qui se trouve également en litige avec la société sur ce point), dont la seule mention de paiement de primes ou commissions pour certains dossiers est insusceptible de rapporter la preuve de l’usage allégué.
Il en est de même de l’attestation établie par Monsieur [U] [X], ayant exercé la fonction de directeur de développement sur l’agence d'[Localité 5], avant d’engager une procédure prud’homale à la suite de sa démission pour le versement de sa rémunération variable, indiquant 'sur les modalités de versement de variable, il était tout à fait normalisé au moins tant que les relations étaient bonnes avec la Direction, qu’Alila verse la première partie de cette rémunération (signature de la promesse de vente) sans accord de la ville sur le projet, ce document étant parfaitement impossible à obtenir d’une municipalité à ce stade du projet, c’est à dire avant l’instruction officielle du permis de construire correspondant'. (Pièce n° 99 du salarié)
Cette unique attestation émanant d’un salarié qui est en litige avec la société Alila sur ce même fondement, et qui travaillait au sein d’une autre agence ([Localité 5]), ne peut ainsi rapporter la preuve de l’existence d’un usage d’entreprise qui s’appliquerait de manière générale à une même catégorie de salariés.
En outre, le fait que la société ait pu verser à Monsieur [I] certaines commissions sur la première phase du projet sans que toutes les conditions contractuelles ne soient réunies – comme elle le reconnaît elle-même -, ne peut pour autant établir la volonté non équivoque de l’employeur de maintenir cet usage de manière continue, en dehors de tous critères subjectifs.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que l’usage revendiqué par Monsieur [M] [I] ne pouvait être reconnu, et qu’il convenait d’appliquer les règles prévues au contrat de travail en matière de commissions.
A cet égard, Monsieur [I] sollicite le paiement d’un rappel de commissions dans le cadre de plusieurs dossiers pour un total de 25 485 euros.
— dans le dossier [Localité 18] :
Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande de paiement de la commission à hauteur de la somme de 11 850 euros, en raison de la réalisation de l’ensemble des étapes d’avancement du dossier.
Monsieur [I] verse aux débats :
— un mail du 26 février 2016 du directeur commercial de la société Sarthe Habitat mentionnant son intérêt pour le projet d’acquisition des immeubles. (Pièce 100),
— l’arrêté de permis de construire délivré par le maire de la commune [Localité 9] en date du 24 octobre 2017 pour la construction d’un ensemble de 2 immeubles de 61 logements collectifs et de 18 maisons. (Pièce 4),
— l’acte de vente/achat du terrain situé [Adresse 3] en date du 28 juin 2018 (pièce 110),
— la signature du contrat de réservation avec l’acquéreur en date du 11 octobre 2017.
Ainsi, conformément à l’article 4 du contrat de travail, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que Monsieur [I] pouvait prétendre au paiement de la commission sollicitée à hauteur de 11 850 euros, dont le mode de calcul et le quantum n’est pas formellement contesté par la société intimée, ainsi que la somme de 1 185 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— dans le dossier [Localité 23]
Monsieur [I] sollicite le paiement de la commission au titre de l’étape 3 (signature de l’acte d’achat du terrain) dès lors qu’il a été réglé des commissions dues au titre des deux précédentes étapes (signature de la promesse de vente du terrain et obtention du permis de construire).
Monsieur [I], qui verse aux débats l’acte de vente/achat du terrain situé [Adresse 1] en date du 30 mai 2018 (pièce n°14) ainsi que le contrat de réservation signé avec l’acquéreur le 23 novembre 2017 (pièce n°104), justifie donc de la dernière étape nécessaire au versement de l’intégralité de la commission.
La société Alila fait toutefois valoir l’abandon du projet de construction, du fait des fautes commises par Monsieur [I], pour refuser le paiement de la commission afférente.
Toutefois, la cour a considéré ci-dessus qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que l’abandon du projet de construction, décidé en 2019, soit postérieurement au licenciement de monsieur [I], était imputable aux agissements de ce dernier.
Ainsi, conformément à l’article 4 du contrat de travail, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que Monsieur [I] pouvait prétendre au paiement de la commission sollicitée à hauteur de 960 euros, dont le mode de calcul et le quantum n’est pas formellement contesté par la société intimée, ainsi que la somme de 96 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— dans le dossier [Localité 28]
Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande de paiement de la commission à hauteur de la somme de 1080 euros, en raison de la réalisation de l’ensemble des étapes d’avancement du dossier.
Monsieur [I] verse aux débats :
— la signature de la promesse de vente avec la société Vinci Immobilier en date du 10 novembre 2016 ainsi que l’attestation d’acquisition du terrain à bâtir en date du 31 mai 2018 (Pièces 11 et 13),
— l’arrêté de permis de construire délivré par le maire de la commune de [Localité 27] en date du 24 mai 2017 pour la construction d’un ensemble de 87 logements. (Pièce16),
— la signature du contrat de réservation avec l’acquéreur en date du 20 décembre 2016 (pièce 105).
Ce n’est que par voie d’affirmation que la société Alila fait valoir les erreurs importantes qui auraient été commises par Monsieur [I] en l’absence de signature d’une convention de cotitularité, sachant que cela ne saurait pour autant priver le salarié de la commission à laquelle il peut contractuellement prétendre.
Ainsi, conformément à l’article 4 du contrat de travail, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que Monsieur [I] pouvait prétendre au paiement de la commission sollicitée à hauteur de 1 080 euros, dont le mode de calcul et le quantum n’est pas formellement contesté par la société intimée, ainsi que la somme de 108 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— dans le dossier [Localité 20]
Monsieur [I] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de paiement de la commission pour les deux premières étapes à hauteur de la somme totale de 1350 euros (675 euros X 2).
Comme l’a valablement retenu le conseil de prud’hommes, le mail adressé par la responsable du service aménagement, prospective et accession de la société VENDEE HABITAT en date du 19 février 2016 mentionnant 'je vous confirme notre intérêt pour la réalisation de cette opération sur Luçon, au prix annoncé’ (pièce 101) ne peut valoir accord écrit d’acquisition par le bailleur.
Toutefois, il est justifié par Monsieur [I] de la signature d’un contrat de réservation avec le client (société Immobilière Podeliha) en date du 27 octobre 2017 (pièce 130) ainsi que de l’obtention du permis de construire en date du 5 juillet 2017 (pièce 6).
Le permis de construire ayant été obtenu avant la rupture des relations contractuelles, démontrant ainsi l’accord de la commune de [Localité 20] sur le projet, de même que le contrat de réservation au profit du bailleur/acquéreur, Monsieur [I] est donc bien fondé à obtenir le paiement de la commission due au titre des deux premières phases du projet, à hauteur de la somme totale de 1350 euros bruts, outre 135 euros au titre des congés payés afférents.
La cour relève en outre que la société Alila ne peut refuser ce paiement au motif d’erreurs qui auraient été commises par Monsieur [I] concernant la négociation des diverses servitudes, alors même que le mail du directeur juridique adjoint qu’elle verse aux débats (pièce n°35) ne permet pas de rapporter la preuve de telles erreurs qui seraient imputables à Monsieur [I].
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
— dans le dossier [Localité 35]
Monsieur [I] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de paiement de la commission pour la seconde étape (obtention du permis de construire) à hauteur de la somme totale de 1845 euros, en précisant avoir été réglé en janvier 2018 du montant de la commission due au titre de la première étape (signature de la promesse de vente du terrain).
Monsieur [I] verse aux débats le permis de construire délivré par la mairie de [Localité 34] en date du 4 juin 2018, pour le projet concerné. (Pièce n°12)
Le permis de construire ayant été obtenu avant la rupture des relations contractuelles, Monsieur [I] est donc bien fondé à obtenir le paiement de la commission due au titre de la deuxième phase du projet, à hauteur de la somme totale de 1 845 euros bruts, outre 184,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef
— dans le dossier [Localité 19]
Monsieur [I] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de paiement de la commission pour la seconde et la troisième étape (obtention du permis de construire et acquisition du terrain) à hauteur de la somme totale de 8 400 euros, en précisant avoir été réglé en décembre 2016 du montant de la commission due au titre de la première étape (signature de la promesse de vente du terrain).
Monsieur [I] verse aux débats le permis de construire délivré par la mairie de [Localité 19] en date du 21 février 2017, pour le projet concerné. (Pièce n°7), lui permettant ainsi d’obtenir paiement de la seconde partie de la commission, conformément aux conditions contractuelles (article 4 du contrat de travail).
Il verse également aux débats l’attestation notariale de vente du terrain situé [Adresse 31] à Lucé par la SCI Les Olympiades à son profit en date du 4 janvier 2018 (pièce n°8), lui permettant ainsi d’obtenir paiement de la troisième partie de la commission, conformément aux conditions contractuelles (article 4 du contrat de travail).
Par infirmation du jugement déféré, la société Alila doit donc être condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 8 400 euros au titre du rappel de commissions outre celle de 840 euros au titre des congés payés afférents.
En définitive, la société Alila doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [M] [I] la somme totale de 11 595 euros au titre des rappels de commissions qui lui sont dues, outre 1159,50 euros au titre des congés payés afférents, en plus des sommes allouées par le conseil de prud’hommes qui sont quant à elles confirmées par la cour.
— sur la convention de forfait jours et les heures supplémentaires :
Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a reconnu la nullité de la convention de forfait jours, et son infirmation quant au rejet de sa demande formée au titre des heures supplémentaires.
— sur le forfait jour :
Selon les articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail dans leur version applicable au litige, le recours au forfait en jours requiert, d’une part, la conclusion d’un accord d’entreprise ou à défaut d’un accord de branche, qui en précise les modalités et, d’autre part, la signature d’une convention individuelle avec le salarié matérialisant l’accord de ce dernier et mentionnant notamment le nombre de jours objet du forfait.
Selon l’article L3121-46 du même code, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en application de l’article 6 de son contrat de travail, Monsieur [I] était soumis à une convention de forfait en jours, avec une durée annuelle de travail fixée à 218 jours, eu égard à la nature de ses fonctions, au niveau de responsabilité et au degré d’autonomie dont il disposait dans l’organisation de son temps de travail.
Le recours à un tel forfait en jours était rendu possible par l’accord collectif de branche portant sur la durée du travail et l’avenant n°11 du 18 février 2000 étendu par arrêté du 23 juin 2003.
Tant le contrat de travail que l’avenant n°11 de l’accord de branche prévoient la réalisation d’un entretien annuel afin d’évoquer l’organisation et la charge de son travail ainsi que l’amplitude de ses journées de travail, outre le suivi, par le biais d’un document de contrôle, du nombre de jours travaillés et des jours de repos.
Monsieur [I] soutient qu’il n’est pas justifié de la tenue des entretiens annuels ni du suivi du nombre des jours travaillés, au moins jusqu’en novembre 2017, sachant qu’il était licencié moins d’un an après (le 17 juillet 2018).
Alors que le forfait jours s’applique à compter du 7 septembre 2015, la cour relève en effet que la société intimée ne justifie pas avoir procédé à des entretiens annuels portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié et ne produit pas davantage de document de suivi des jours travaillés.
La convention de forfait en jours doit en conséquence être considérée comme inopposable au salarié, et le jugement déféré sera ainsi confirmé.
— sur les heures supplémentaires :
Monsieur [I] sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour la période de mai à novembre 2017 à hauteur de la somme totale de 12 396,71 euros correspondant à 140,5 heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. Il indique avoir réalisé un tableau/décompte de ses heures de travail à partir de son agenda.
La société intimée réplique que le décompte a été établi de manière unilatérale par le salarié et a posteriori, sans qu’il ne soit mentionné les horaires de travail quotidiens et sans qu’il ne soit produit la copie de ses agendas, et qu’il n’est transmis aucun justificatif du dépassement de l’horaire légal de travail.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente:
— un tableau mensuel (que Monsieur [I] indique avoir réalisé à partir de son agenda) mentionnant le nombre d’heures réalisées par semaine, le nombre d’heures supplémentaires au delà de 35 heures, entre la 35ème et la 44ème heure, puis à partir de la 44ème heure, ainsi que les commentaires afférents ('mails+RDV'). (pièce n°32)
— Trois attestations émanant respectivemenrt de Monsieur [N] [CX] (pièce 33), de Monsieur [OC] [C] (pièce 34), et de Monsieur [W] [O] (pièce 35) mentionnant le fait que Monsieur [I], qui était soumis à une pression importante, réalisait des 'horaires à rallonge', qu’il était souvent présent tôt le matin (vers 7H30) avant l’arrivée de ses collaborateurs et jusque tard le soir (19H30), échangeant avec la direction à des horaires parfois tardifs ou le week-end. Ces attestations mentionnent également la dégradation de l’état de santé de Monsieur [I] en lien avec la pression importante à laquelle il était soumis.
Même si le tableau produit par le salarié ne détaille pas précisément les horaires de travail journaliers de celui-ci, il n’en reste pas moins que les éléments qu’il présente à l’appui de sa demande, avec la mention pour chaque semaine d’un quantum d’heures de travail réalisées au delà de la durée légale de 35 heures -ce qui apparaît corroboré par les attestations transmises-, sont donc suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Alila qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Par ailleurs, si l’employeur critique les éléments avancés par le salarié, comme n’étant pas suffisamment étayés, il n’en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par M. [I] et ne produit aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail.
Au regard des éléments ainsi discutés, la cour retient que M. [I] a accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, pour un total de 140, 50 heures entre mai et novembre 2017, dont 121 heures au taux majoré de 25% et 19, 5 heures au taux majoré de 50%.
En considération de ces éléments, et du salaire de base mensuel de Monsieur [I] fixé à 10 416,67 euros (soit un salaire horaire de 68,68 euros) la société Alila est en conséquence condamnée à payer à ce dernier la somme de 12 396,71 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires et 1 239,67 euros de congés payés afférents pour la période de mai à novembre 2017.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef
— Sur l’indemnité de repos compensateur :
M. [I] soutient qu’il a droit à une indemnité compensatrice au titre du repos compensateur pour toutes les heures réalisées au delà du contingent annuel.
La société intimée ne formule aucun moyen à ce titre.
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.'
L’article L3121-33 du même code précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
En vertu de l’article L3121-38 du code du travail, 'à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
L’article D3121-14-1 devenu l’article D3121-24 fixe le contingent annuel à 220 heures.
L’article 3 de l’avenant du 18 février 2000 de la convention collective de la promotion immobilière prévoit, au titre des heures supplémentaires, un contingent annuel d’heures de 130 heures par salarié.
En l’espèce, M. [I] a réalisé 140,50 heures supplémentaires soit 10 heures au delà du contingent annuel, ce qui lui donnait droit à 5 heures de contrepartie obligatoire en repos
Le préjudice subi de ce chef justifie que lui soit alloué, au titre de l’indemnité de repos compensateur, la somme de 377,74 euros nets telle que sollicitée, et dont le quantum n’est pas discuté, qui comprend à la fois le montant de l’indemnité pour privation de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
— sur la violation des dispositions légales concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos
Monsieur [I] soutient que la société Alila n’a pas respecté les dispositions prévues par le droit de l’Union Européenne ( Directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003), ainsi que les dispositions légales internes applicables en matière de durée maximale du travail.
Aux termes de l’article L3121-18 dans sa version applicable au litige, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L3121-20 prévoit par ailleurs qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
En vertu de l’article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Il en résulte que l’amplitude maximale quotidienne de travail est de 13 heures.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation.
Selon le tableau transmis par Monsieur [I], il apparaît que sur la période considérée en 2017, celui ci a dépassé la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures à deux reprises, soit lors de la semaine 29 et de la semaine 36, lors desquelles il a travaillé plus de 50 H par semaine (Pièce n°32 du salarié).
Ces dépassements de la durée hebdomadaire du travail ont causé un préjudice à M. [I] qui a été exposé à une fatigue inhérente au travail intensif et qui justifie d’un état anxio-depressif à compter de mars 2017 en raison du stress généré par cette suractivité (pièce n°31), lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
— sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter, l’inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l’employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d’une faute grave inexistante.
Il résulte des bulletins de salaire communiqués que le salaire moyen de référence de Monsieur [I] auquel il pouvait prétendre pendant la durée du préavis s’élève à un montant de 14 655,84 euros brut par mois (moyenne annuelle des salaires perçus sur la période de juillet 2017 à juin 2018, part variable et heures supplémentaires incluses).
En outre, l’article 15 de la convention collective immobilière, fixe à 3 mois le délai de préavis applicable aux cadres.
Par infirmation du jugement déféré, la société Alila sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 43 967,52 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 4 396,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu’il compte une ancienneté d’au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié disposait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleine. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En l’espèce, en prenant en considération l’ancienneté de monsieur [I] après prise en compte de la période de préavis non exécuté (3 ans et un mois), et la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant le licenciement, l’indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 11 295,98 euros telle que sollicitée, que la société Alila sera condamnée à lui payer, par infirmation du jugement déféré.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, Monsieur [I], qui présentait trois ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, peut donc prétendre à une indemnité dont le montant s’élève entre 3 et 4 mois de salaire brut.
En considération de ces éléments et de la situation personnelle de M. [I], âgé de 46 ans lors de la rupture, qui s’est ensuite associé avec Monsieur [CX] pour fonder la société AXIOM PROMOTEUR (société immatriculée à compter du 24 octobre 2018), tout en percevant les allocations d’aide au retour à I’emploi au moins jusqu’en décembre 2019 (pièces 30 et 116 du salarié), justifiant ainsi d’une baisse de revenus, il convient donc de lui octroyer la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’anatocisme
En application de I’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur le remboursement des allocations servies par Pole Emploi devenu France Travail :
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une callse qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS Alila à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [M] [I] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Alila PROMOTION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’arlicle 696 du code de procédure civile, la SAS Alila PROMOTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris :
— en ce qu’il a retenu la prescription des faits reprochés à Monsieur [M] [I] dans les dossiers '[Localité 13]', '[Localité 25]', '[Localité 29]',
— en ce qu’il a condamné la société Alila à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 13 890 euros de rappel de salaire au titre des commissions dues dans les dossiers '[Localité 18]', [Localité 23], et '[Localité 28]', outre celle de 1389 euros au titre des congés payés afférents.
INFIRME le jugement entrepris de ses autres chefs contestés
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— DIT que le licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur [M] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Alila à payer à Monsieur [M] [I] les sommes de :
— 43 967,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 4 396,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 11 295,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 35 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 595 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions qui lui étaient dues dans les dossiers [Localité 20], [Localité 35] et [Localité 19] outre 1 159, 50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 12 396,71 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1 239,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour la période de mai à novembre 2017.
— 377,74 euros nets au titre de l’indemnité pour privation du repos compensateur
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire maximale de travail
DIT que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter de la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière.
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS Alila à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Monsieur [M] [I] dans la limite de trois mois d’indemnités.
CONDAMNE la SAS Alila à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Alila aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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