Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 25/13078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2025, N° 23/05345 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/13078 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX4C
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 04 Août 2025
Date de saisine : 04 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 23/05345 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 11 Juin 2025
Demandeur à l’incident et intimé :
Monsieur [V] [E] [O], représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
Défendeurs à l’incident et appelants :
Madame [D] [I], Monsieur [K] [Y], représentés par Me Yannick BASSENE, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a principalement débouté M. [K] [Y] et Mme [D] [I] de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [V] [E] [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [I] ont fait appel de cette décision, en remettant leur déclaration d’appel, sur support papier, au greffe de la cour, le 4 août 2025.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé aux parties le 25 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 4 février 2026, M. [E] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [Y] et Mme [I],
— subsidiairement, déclarer leur appel caduc,
— condamner M. [Y] et Mme [I] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées le 9 mars 2026, M. [Y] et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer leur appel recevable,
— subsidiairement, débouter M. [E] [O] de ses demandes,
— condamner M. [E] [O] aux dépens.
SUR CE,
M. [E] [O] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel en ce que :
— à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit,
— il est douteux que le 'souci’ relatif au fonctionnement de la clef RPVA de leur avocat invoqué par les appelants soit étranger à celui qui devait l’accomplir,
— ce prétendu impératif technique n’a pas été constaté ni même invoqué de façon contemporaine au dépôt du recours.
A titre subsidiaire, il sollicite la caducité de la déclaration d’appel puisque les conclusions des appelants leur ont été signifiées le 28 janvier 2026 et qu’il semble qu’elles n’aient pas été remises au greffe, au vu de l’avis de caducité adressé le 25 janvier 2026.
M. [Y] et Mme [I] répondent que :
— leur avocat qui a acheté une nouvelle clef RPVA installée le 7 juillet 2025 par la société [1] a constaté un dysfonctionnement tenant aux faits que certains de ses messages ont été reçus par leur destinataire et d’autres non quand bien même des avis de réception ont pu être générés par le destinataire,
— il a sollicité une demande urgente d’assistance à la société [2] le 1er août 2025 et s’est déplacé à la cour le 4 août suivant pour remettre ses conclusions (sic) au greffe,
— au mois de septembre 2025, il a adressé par RPVA ses conclusions à l’avocat de l’intimé et celui-ci ne s’étant pas manifesté, il a estimé qu’elles avaient bien été reçues,
— il a adressé à la chambre 13 du pôle 4 de la cour un message le 11 septembre 2025 qui n’a pas été délivré alors qu’un avis de réception lui a été envoyé,
— confronté à un problème récurrent, il a contacté le service de l’assistance en charge de la plate-forme e-barreau le 26 février 2026 pour une intervention,
— le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Si M. [Y] et Mme [I] justifient que leur avocat a sollicité l’assistance urgente de la société lui ayant vendu la clef RPVA, le 1er août 2025, ils ne justifient pas de la date de son intervention ni surtout que leur avocat s’est trouvé dans l’impossibilité d’adresser par voie électronique sa déclaration d’appel le 4 août suivant, celui-ci n’ayant pas même joint à la remise de sa déclaration d’appel sur support papier au greffe un quelconque document justifiant de la difficulté technique rencontrée.
Le caractère récurrent du dysfonctionnement n’est pas plus établi puisque la pièce n°5 dont leur avocat fait état n’est pas un avis de réception par la chambre 4-13 de l’envoi de son courrier mais au contraire l’avis de réception que l’avocat de M. [Y] et Mme [I] a adressé le 11 septembre 2025 à 12h02 au greffe de la dite chambre lui ayant adressé le même jour à 11h05 un message relatif à la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Dès lors, M. [Y] et Mme [I] n’établissent pas l’existence d’un empêchement technique lié à une cause qui leur soit étrangère justifiant qu’ils aient remis leur déclaration d’appel au greffe de la cour au lieu de l’adresser par voie électronique. En conséquence, leur appel doit être déclarée irrecevable.
M. [Y] et Mme [I] sont condamnés aux dépens et à payer à M. [E] [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat en charge de la mise en état :
Déclare irrecevable l’appel de M. [K] [Y] et Mme [D] [I],
Condamne M. [K] [Y] et Mme [D] [I] à payer à M. [V] [E] [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 avril 2026
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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