Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 mai 2025, n° 23/04552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Martigues, 7 avril 2022, N° 11-22-00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025 / 152
N° RG 23/04552
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5Z
S.A. BNP PARIBAS
C/
[P] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARTIGUES en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-00103.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [P] [V]
né le 26 Mars 1988 à [Localité 2] (84), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA le 31/05/2023 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat sous seing privé du 27 septembre 2019, la société BNP PARIBAS a conclu avec Madame [P] [V] une convention d’ouverture d’un compte de dépôt.
Suivant offre écrite acceptée le même jour, la banque a consenti à sa cliente un prêt personnel de 24.000 euros remboursable en 60 mensualités suivant un taux d’intérêt nominal de 5,33 % l’an.
Les 29 janvier et 14 février 2020, la banque a mis sa cliente en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt ainsi que les échéances du prêt restées impayées.
Le 31 mars 2020, elle a prononcé la clôture du compte ainsi que la déchéance du terme du contrat de crédit.
Le 23 juin 2020, elle a informé sa cliente que, par application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 portant prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, la déchéance du terme reprendrait ses effets à compter du 9 juillet 2020.
Par exploit d’huissier délivré le 1er décembre 2021, la société BNP PARIBAS a assigné Madame [P] [V] à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues pour l’entendre condamner à lui payer les sommes restant dues au titre de la convention de compte et du contrat de prêt.
En raison d’une erreur matérielle affectant la date d’audience, une nouvelle assignation a été signifiée à la défenderesse le 16 décembre 2021, mais celle-ci n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2022, le tribunal a débouté la banque des fins de son action en application du délai biennal de forclusion édicté par l’article R 312-35 du code de la consommation, en relevant que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 10 décembre 2019 s’agissant du contrat de prêt et au 13 décembre 2019 s’agissant de la convention de compte.
La société BNP PARIBAS a interjeté appel le 27 mars 2023, intimant Madame [V] par exploit d’huissier signifié le 31 mai 2023 à son domicile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 juin 2023, elle fait valoir que le délai de forclusion a été valablement interrompu par l’assignation initialement délivrée le 1er décembre 2021. Elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui payer :
— 1.787,21 ' au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 29 janvier 2020,
— 23.650,06 ' au titre du prêt personnel, outre intérêts capitalisés au taux contractuel de 5,33 % l’an à compter du 14 février 2020,
— 1.892,00 ' au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— 800,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut à l’égard de l’intimée non comparante.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, celui-ci étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il est constant que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 10 décembre 2019 s’agissant du contrat de prêt et au 13 décembre 2019 s’agissant de la convention de compte.
Toutefois, l’erreur matérielle relative à l’indication de la date d’audience, qui constitue un simple vice de forme, n’a pas fait disparaître l’effet interruptif attaché à la première assignation délivrée par la banque le 1er décembre 2021, de sorte que le tribunal ne pouvait retenir la date de la seconde assignation pour considérer que le délai de forclusion avait produit ses effets.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable l’action en paiement.
Sur la liquidation de la créance :
Sur la foi des pièces produites à l’appui de la demande, il convient de fixer la créance de la banque ainsi qu’il suit :
1) au titre du solde débiteur du compte de dépôt :
— la somme de 1.787,21 ' comprenant les échéances impayées du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2020, date de l’arrêté de compte définitif,
2) au titre du contrat de prêt :
— la somme de 23.650,06 ' représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, outre intérêts au taux contractuel de 5,33 % à compter du 31 mars 2020,
— la somme de 1.892,00 ' représentant le montant de la clause pénale.
En revanche, aucune indemnité ni aucun autre coût que ceux mentionnés au code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur défaillant, de sorte que la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil n’a pas lieu d’être prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Juge recevable l’action en paiement,
Condamne Madame [P] [V] à payer à la société BNP PARIBAS :
— la somme de 1.787,21 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2020,
— la somme de 23.650,06 euros au titre du capital restant dû sur le prêt, outre intérêts au taux contractuel de 5,33 % l’an à compter du 31 mars 2020,
— la somme de 1.892,00 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts échus,
Condamne en outre Madame [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la société BNP PARIBAS une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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