Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mai 2026, n° 26/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00547 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCW ETRANGER :
M. [J] [O]
né le 05 Janvier 2002 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] [C] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [J] [O] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [N] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 à 10h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [O] interjeté par courriel du 26 mai 2026 à 17h09 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [O], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [V], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [X] [Z] et M. [J] [O], ont présenté leurs observations ;
M. [N] [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [J] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative
Il est rappelé par ailleurs qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il est rappelé également que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, il est observé:
— qu’aucun des documents médicaux produits relatifs à l’épilepsie dont il souffre ne démontre que M. [J] [O] devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative et que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention administrative,
— que M. [J] [O] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même de lui prescrire le traitement et les examens dont il a besoin ainsi que d’organiser si nécessaire une consultation spécialisée notamment dans le service de neurologie de l’hôpital le plus proche, en l’occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 2]. M. [J] [O] produit d’ailleurs un certificat médical à l’en-tête de l’hôpital de [Localité 3] (CHR [Localité 2]) et du centre de rétention administrative de [Localité 4], portant prescription d’un traitement, qui démontre qu’il bénéficie de soins adaptés à la pathologie dont il est affecté, en rétention administrative.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par M. [J] [O] tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
Il est ajouté enfin que M. [J] [O] n’est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il n’a pas remis l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2026 à 10h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 27 mai 2026 à 15h40
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00547 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCW
M. [J] [O] contre M. [V]
Ordonnnance notifiée le 27 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [O] et son conseil, M. [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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