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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 28 oct. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 52
R.G : N° RG 25/00602 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIBM
[S]
[S]
C/
[L]
[S]
[S]
[S]
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2025
Nous, Denys BAILLARD, Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Inès BELLIN, Greffier,
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Sandrine GABORIAUD CAILLEAU de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 22]
ayant pour avocat Me Sandrine GABORIAUD CAILLEAU de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 23]
ayant pour avocat Me Clarisse BRIFFE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 19]
ayant pour avocat Me Clarisse BRIFFE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 23]
Défaillante
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Défaillant
*****
Suivant déclaration en date du 10 mars 2025, M. [S] [P] et Mme [V] [S] ont relevé appel aux fins de voir réformer un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort en date du 23 décembre 2024 ayant notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [F] [S], né le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 21], décédé le [Date décès 15] 2009 à [Localité 20] et de Mme [U] [Z] veuve [S], née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 23], décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 20],
— qualifié la somme de 180.000 francs reçue du vivant de ses parents par M. [P] [S] de prêt,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement de prêt soulevée par M. [P] [S],
et en conséquence,
— dit que la somme de 27.440,82 euros sera rapportable aux successions de M. [F] [S] et Mme [U] [Z] veuve [S], par M. [P]' [S],
— rejeté la demande de MM. [M] et [O] [S], au titre du rapport aux successions de M. [F] [S] et Mme [U] [Z] veuve [S], par M. [P] [S], des sommes relatives à la desserte en eau et en électricité,
— constaté que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de créance de salaire différé par M. [P] [S],
— rejeté la demande d’indemnisation de M. [P] [S] et Mme [V] [S] du chef de leur préjudice moral,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
MM. [M] et [O] [S] ont par conclusions du 23 juillet 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées pour en débattre en audience d’incident du 23 septembre 2025.
Suivant dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter MM. [M] et [O] [S] sollicitent :
— A titre principal,
— de prononcer la caducité des déclarations d’appel,
A titre subsidiaire,
— de constater que M. [P] [S] ne justifie pas de l’exécution de la décision rendue par jugement du 23 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Niort,
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le n° RG 25/00602,
En tout état de cause :
— condamner M. [P] [S] et Mme [V] [S] à verser à MM. [M] et [O] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui, ils exposent que la signification de la déclaration d’appel faite aux concluants se rapporte à la seconde déclaration d’appel uniquement qui juridiquement n’est qu’un acte rectificatif mais ne dispensant pas les appelants de signifier la première déclaration d’appel.
Si cette seconde déclaration d’appel 's’incorpore à la première’ qui saisit la cour les deux déclarations d’appel doivent être signifiées.
En l’espèce seule la deuxième l’a été, de sorte que la première déclaration d’appel est caduque pour absence de signification.
La deuxième déclaration d’appel faisant corps avec la première, la caducité de la première déclaration d’appel emporte la caducité de la seconde.
Subsidiairement M. [P] [S] n’a pas daigné exécuter la décision prononcée à son encontre.
Il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’obligation à paiement s’impose sans délai à lui et il ne saurait faire dépendre ce paiement de l’issue du partage lequel ne pourra du reste être utilement conduit à terme qu’en présence d’un versement effectif.
Il y a tout à penser que M. [P] [S] n’acceptera pas la succession.
Sa dette demeure néanmoins et doit être exécutée selon les principes du droit commun.
Quand bien même il l’accepterait, sa part ne sera pas suffisante pour rembourser le prêt puisqu’il souhaite racheter des terres et la maison faisant partie de la succession.
M. [S] [P] et Mme [V] [S], aux termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se rapporter, concluent :
— que la seconde déclaration d’appel qui corrige la première est régulière,
— en l’espèce, la seconde déclaration d’appel datée du 13 mars 2025 est venue régulariser la première du 10 mars 2025.
La seconde déclaration d’appel doit s’incorporer à la première déclaration d’appel et aucune caducité n’est encourue puisqu’elle a régulièrement été signifiée aux intimés dans le respect du formalisme et des délais légaux.
Les appelants ont bien conclu dans le délai de trois mois, soit avant le 11 mai 2025.
Le fait que le numéro de répertoire soit différent sur la déclaration d’appel constitue une erreur matérielle, sanctionnée le cas échéant par une nullité de forme seulement si un grief est démontré par celui qui s’en prévaut.
Aucun grief n’est rapporté puisque M. [O] [S] a constitué avocat et est donc correctement représenté devant la Cour d’appel dans l’instance ouverte qui a fait l’objet d’une jonction.
S’agissant de la demande de radiation ils précisent que le dispositif de la décision critiquée ne comporte aucune condamnation pécuniaire.
La seule condamnation prononcée à l’encontre de M. [P] [S] est le rapport
à la succession de la somme de 27.440,82 euros.
La cour ne peut pas exiger le paiement d’une somme en numéraire sur la base d’un hypothétique choix futur quant à la succession.
Il y a lieu de s’en rapporter aux règles civiles : le rapport à la succession s’exécute en moins prenant de sorte qu’il n’y a aucune condamnation pécuniaire immédiate à exécuter.
SUR QUOI
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article 902 du code de procédure civile qu':
'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
En l’espèce les appelants expliquent qu’une première déclaration d’appel a été formalisée le 10 mars 2025, enregistrée sous le n° RG 25/00602 puis une seconde le 13 mars 2025, incluant tous les intimés, enregistrée sous le n° RG 25/00656.
La seconde déclaration d’appel ayant pour effet de régulariser la première déclaration affectée d’une erreur, n’introduit pas une nouvelle instance d’appel et s’incorpore à la première.
C’est bien cette déclaration d’appel, rectifiant la première, l’incorporant sous le même numéro de répertoire et ne modifiant pas le départ du délai pour conclure de l’appelant qui a été signifiée à tous les intimés dans le mois du premier avis article 902 du greffe concernant M. [O] [S] du 25 mars 2025 puis des seconds avis du 17avril soit le 22 avril 2025.
Le fait que le numéro de répertoire sur la signification soit différent sur la déclaration d’appel et du dossier incorporant la seconde déclaration d’appel constitue bien une erreur matérielle et de forme.
Aucun grief n’est rapporté concernant les conséquences de cette mention erronée puisque MM. [O] et [M] [S] ont effectivement constitué avocat et sont donc correctement représentés devant la cour d’appel.
Enfin les appelants ont bien conclu au fond dans le délai de trois mois et précisément le 10 juin 2025.
Aucune caducité de la déclaration d’appel n’est dès lors encourue tant en application des l’article 901 du code de procédure civile qu’au titre de l’article 908.
Sur la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile
Par application de l’article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce la décision critiquée, exécutoire par provision de droit, se limite à requalifier la somme de 180.000 francs reçue du vivant de ses parents par M. [P] [S] en prêt et à dire que celui-ci devra faire rapport à la succession de la somme de 27.440,82 euros correspondant à celle initiale en francs.
L’article 850 du Code civil dispose 'Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.'
L’article 858 du code civil précise 'Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l’article 845'.
C’est très justement que les appelants rappellent que la renonciation à la succession par eux est à ce stade hypothétique et ne peut fonder le paiement en numéraire de ce rapport à la succession.
Le rapport à la succession s’exécute en moins prenant de sorte qu’il n’y a aucune condamnation pécuniaire immédiate à exécuter de ce chef ni d’ailleurs d’autres chefs de la décision critiquée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
les appelants ayant engagé des frais pour défendre à l’incident, il convient de condamner MM. [M] et [O] [S] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile.
Il seront également condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
— déboutons MM. [M] et [O] [S] de leur demande tendant à voir déclarée caduque la déclaration d’appel de M. [S] [P] et de Mme [V] [S],
— déboutons MM. [M] et [O] [S] de leur demande tendant à voir radier l’affaire du rôle,
— condamnons MM. [M] et [O] [S] à payer à M. [S] [P] et Mme [V] [S] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
I. BELLIN D. BAILLARD
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