Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 mars 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00250 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQZE ETRANGER :
M. [Z] [K]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [Z] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2026 à 11 heures 25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 3 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [K] interjeté par courriel du 10 mars 2026 à 15 heures 23 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [K], appelante, assisté de Me Tarek HAJI-KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [P], interprète assermenté en langue Dari, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [U] [J] et M. [Z] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
Sur la violation de l’article L741-3 du CESEDA :
M.[K] fait valoir à l’appui de son appel que l’article L741-3 du CESEDA dispose qu'«un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement dès le contrôle de la légalité de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement pour finalité l’éloignement. En l’espèce, il est ressortissant afghan. Il est arrivé en France en 2017.
Il a bénéficié de la protection subsidiaire du 12 août 2019 au 11 août 2023. La protection subsidiaire lui a été retirée le 15 octobre 2024. Ce retrait n’a cependant pas remis en cause ses craintes en Afghanistan. A sa levée d’écrou, le 29 septembre 2025, il a été placé une première fois en rétention administrative jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours, sans qu’aucun éloignement n’ait eu lieu. Aucune perspective d’éloignement n’existe vers l’Afghanistan dans la mesure où ils sont soumis à la volonté de la personne, qui se caractérisent par une demande d’aide au retour volontaire. Il ne souhaite pas se rendre en Afghanistan et refuse de se rendre aux rendez-vous consulaires avec l’Afghanistan. Il avait introduit un réexamen de sa demande d’asile, situation qui implique de ne pas prendre contact avec son consulat en raison des craintes que l’on pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, il n’existe aucune perspective d’éloignement à son égard.
La préfecture rappelle que depuis le dernier placement au CRA, une assignation à résidence a été ordonnée et M.[K] ne l’a pas respectée. Les diligences sont en cours et il ne peut être considéré qu’un silence des autorités étrangères équivaut à un refus.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention reprend le parcours administratif de M.[K] en France, ce dernier déclarant être entré irrégulièrement en 2017 et interpellé le 4 mars 2026 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour en France.
Il a bénéficié d’une protection subsidiaire par décision de l’OFPRA entre juin 2018 et octobre 2024 au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente sur le sol français.
L’arrêté fait également mention du précédent placement en rétention administrative ainsi que des diligences faites dans le temps de cette rétention, à savoir plusieurs requêtes faites auprès des autorités afghanes pour obtenir la reconnaissance de l’intéressé par les autorités étrangères.
Ainsi que rappelé par l’arrêté contesté, justifié en procédure et admis par M.[K] lui-même dans son acte d’appel, il a refusé à deux reprises de se rendre aux rendez-vous consulaires fixés.
M.[K] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où il refuse de se rendre en Afghanistan et que ce pays ne reprend que les retours volontaires.
D’une part, ainsi que l’a mentionné à juste titre le premier juge, M.[K] ne démontre pas des conditions dans lesquelles l’Afghanistan accepterait ses ressortissants, ne justifiant pas d’un refus de délivrance d’un laissez-passer de la part des autorités afghanes à son égard, et d’autre part ce dernier met lui même en échec l’exécution de la mesure d’éloignement par son obstruction en refusant de se rendre aux rendez-vous consulaires.
Il ne peut dès lors tiré moyen de son propre comportement qui fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement pour contester l’arrêté de placement en rétention.
En effet, selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
En refusant d’exécuter la mesure d’éloignement, ce qui ressort de son comportement dans le temps du précédent placement en rétention, et de son audition, en l’absence de tout document de voyage, et au regard des condamnations pénales pour des faits graves et récents, caractérisant ainsi une menace à l’ordre public, M.[K] ne présente aucune garantie de représentation et un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, seul le placement en rétention étant de nature à en permettre l’exécution.
Le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement est écarté au regard de l’attitude même de l’intéressé et de l’absence de preuve du refus de délivrance d’un laissez-passer à M.[K].
Sur la prolongation de la rétention :
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 :
M.[K] évoque au soutien de son appel l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 rappelle que la Charte interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il a bénéficié de la protection subsidiaire du 12 août 2019 au 11 août 2023. La protection subsidiaire lui a été retirée le 15 octobre 2024. Ce retrait n’a pas remis en cause ses craintes en Afghanistan. A sa levée d’écrou, le 29 septembre 2025, il a été placé une première fois en rétention administrative et fait l’objet d’un nouveau placement en rétention le 05 mars 2026.
Les risques encourus en cas de retour en Afghanistan sont toujours actuels. Au regard de ses craintes reconnues par la France du fait de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire un renvoi vers son pays d’origine serait contraire au principe de non-refoulement.
La préfecture s’oppose au moyen soulevé.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
M.[K] a bénéficié de la protection subsidiaire qui lui a été retirée en 2024 au regard de son comportement considéré comme une menace grave, réelle et sérieuse à l’ordre public, compte-tenu des condamnations à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits d’atteintes aux personnes notamment sous l’emprise de l’alcool, de la contestation totale de ces faits par M.[K] et de l’absence de remise en question de l’intéressé.
La décision de l’OFPRA pris le 19 juin 2018 de l’admettre au bénéfice de la protection subsidiaire est prise au regard des circonstances qui le plaçaient dans une situation de plus grande vulnérabilité au conflit et permettaient de considérer qu’il pouvait être exposé, en tant que civil, à un risque réel de subir des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne, en cas de retour en Afghanistan.
M.[K] fait valoir que ces craintes existent toujours, toutefois il ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour en AFGHANISTAN, et ce d’autant plus qu’il affirme que ces risques sont toujours actuels alors même que la décision de l’OFPRA est désormais ancienne. En outre, la commission départementale d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion.
Il n’a transmis aucune observation suite à cet avis qui lui a été notifié le 19 février 2025 tout comme il ne justifie pas avoir contesté la décision de l’OFPRA de lui retirer le bénéfice de la protection subsidiaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[K] indique qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire du 12 août 2019 au 11 août 2023. La protection subsidiaire lui a été retirée le 15 octobre 2024. Ce retrait n’a pas remis en cause ses craintes en Afghanistan. A sa levée d’écrou, le 29 septembre 2025, il a été placé une première fois en rétention administrative durant 90 jours sans éloignement, et fait l’objet d’un nouveau placement en rétention le 05 mars 2026.
Aucune perspective d’éloignement n’existe vers l’Afghanistan dans la mesure où ils sont soumis à la volonté de la personne, qui se caractérisent par une demande d’aide au retour volontaire. Il ne souhaite pas se rendre en Afghanistan et refuse de se rendre aux rendez-vous consulaires avec l’Afghanistan.
Ainsi, il n’existe aucune perspective d’éloignement à son égard.
La préfecture conclut à la confirmation de la décision attaquée.
M.[K] ne comprend pas pourquoi il est au CRA, il demande sa liberté et rappelle qu’il a toute sa famille en France.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Ainsi que rappelé ci-avant, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’absence de perspective d’éloignement ne peut qu’être écarté au regard de l’attitude même de l’intéressé faisant obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, et de l’absence de refus exprès de délivrance d’un laissez-passer à M.[K] à ce jour suite à la demande faite par la préfecture et jointe en procédure.
L’ordonnance est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [K] contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2026 à 11 heures 25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 3 avril 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 mars 2026 à 11 heures 25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 mars 2026 à 14h20
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQZE
M. [Z] [K] contre M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 12 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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