Irrecevabilité 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 avr. 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2026
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00376 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRL6 ETRANGER :
M. [D] [F]
né le 12 Octobre 2001 à [Localité 1] EN ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 09h30 et rectifiée par l’ordonnance rendue le même jour à 15h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 mai 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [F] interjeté par courriel du 11 avril 2026 à 13h49 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [D] [F], M. LE PREFET DE LA MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 11 avril 2026 à 15h02, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 11 avril 2026 à 22h30 , M. [D] [F] via son conseil, Maître Tarek HAJI-KASEM, a indiqué s’en rapporté à l’appréciation de la cour.
Par courriel reçu le 11 avril 2026 à 15h41, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :
' Pour le compte du Préfet, nous concluons à l’irrecevabilité de l’appel présenté.
En application des dispositions combinées des articles R.743-11, R.743-14 et L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être assorti d’une motivation effective permettant d’identifier des critiques précises et circonstanciées dirigées contre l’ordonnance entreprise.
Or, en l’espèce, l’acte d’appel de M. [F] se borne à énoncer, de manière générale et abstraite, qu’il appartiendrait au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête préfectorale ainsi que l’existence d’éventuels empêchements des délégataires de signature . Une telle formulation, dépourvue de toute précision factuelle relative à la situation personnelle de l’intéressé ou aux éléments du dossier, ne caractérise aucune irrégularité concrète affectant la requête préfectorale. En effet, d’une part, l’appelant ne produit aucun élément de nature à établir que le signataire de la requête aurait été incompétent ou dépourvu de délégation régulière. Il n’identifie ni l’arrêté de délégation contesté, ni les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait été irrégulièrement mis en 'uvre. D’autre part, il n’est pas soutenu, ni a fortiori démontré, que les conditions d’exercice de cette délégation auraient été méconnues en l’espèce. Surtout, il convient de rappeler qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de justifier, dans sa requête, de l’indisponibilité du délégant ou des empêchements éventuels des délégataires de signature. Le moyen soulevé procède ainsi d’une lecture erronée du droit applicable et ne saurait, en tout état de cause, caractériser une irrégularité de la procédure. Au demeurant, il ressort expressément de l’ordonnance entreprise que la requête préfectorale a été jugée régulière, celle-ci étant datée, signée par un délégataire régulièrement habilité, et accompagnée des pièces utiles . Aucun moyen n’avait d’ailleurs été soulevé en première instance pour en contester la régularité, ce qui confirme le caractère purement artificiel et opportuniste du grief désormais invoqué en appel.
Dans ces conditions, le moyen unique articulé par l’appelant ne constitue pas une motivation au sens de l’article R.743-11 du CESEDA, dès lors qu’il ne comporte aucune critique précise, circonstanciée et en lien direct avec les éléments du dossier. Il s’apparente à une contestation de principe, formulée en termes généraux, qui ne permet pas à la juridiction d’appel d’exercer son contrôle. Par suite, et conformément à la jurisprudence constante en la matière, une telle déclaration d’appel, dépourvue de motivation réelle et individualisée, doit être regardée comme manifestement irrecevable. Il appartient dès lors à la Cour de constater l’irrecevabilité manifeste de l’appel formé par M. [F], sans qu’il soit besoin d’examiner le fond de ses prétentions.'
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’article R. 743-14 du même code dispose « lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. «
En l’espèce, la déclaration d’appel reprend des éléments textuels et jurisprudentiels, puis se borne à indiquer que « Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. L’ordonnance de première instance sera donc infirmée. » Aucun moyen visant à établir l’irrégularité de la requête n’est allégué. Dès lors, la déclaration d’appel qui ne contient aucune motivation d’appel au sens de l’article précité ne peu qu’être déclarée manifestement irrecevable.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [D] [F] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 11 avril 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 avril 2026 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00376 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRL6
M. [D] [F] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 12 Avril 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [D] [F] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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