Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 nov. 2025, n° 23/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 3 novembre 2023, N° 20/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01798 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC6D
[16] ([9]) [8]
/
[20]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 03 novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00365
Arrêt rendu ce VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT [5] ([15]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent BEAULAC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
[20]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 20 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 29 novembre 2019, le [16] ([9]) Sioule et [W] a soumis à l'[19] (l’URSSAF) d’Auvergne une demande de remboursement de la somme de 126.528,43 euros correspondant aux cotisations selon lui versées à tort faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations (dite réduction Fillon) et le taux réduit d’allocation familiales et de la cotisation maladie pour la période comprise entre novembre 2016 et décembre 2018.
Par lettre datée du 30 janvier 2020, l'[21] a notifié au [13] [W] le refus de faire droit à sa demande.
Par lettre du 15 juin 2020, le [13] [W] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne d’une contestation de cette décision de refus.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement dans le délai imparti, par requête reçue le 20 octobre 2020, le [13] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa réclamation.
Par décision du 27 novembre 2020, notifiée le 21 décembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne a finalement rejeté la contestation qui lui avait été soumise.
Par jugement contradictoire n° 23/00505 du 03 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déboute le [10] [W] de sa demande de réduction générale des cotisations et de bénéfice du taux réduit d’allocations familiales,
— condamne le [10] [W] à payer à l'[21] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— déboute le [10] [W] de sa demande de ce chef,
— condamne le [10] [W] aux dépens de l’instance,
— déboute le [10] [W] de sa demande d’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 10 novembre 2023 au [13] [W], qui en a relevé appel par déclaration du 27 novembre 2023, enregistrée le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Riom.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 20 octobre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 20 octobre 2025, le [13] [W] présente les demandes suivantes à la cour :
— le dire recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°23/00505 du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins rendu le 03 novembre 2023,
Statuant de nouveau :
— annuler la décision implicite de rejet de l’URSSAF d’Auvergne,
— dire et juger qu’il est éligible au bénéfice de la réduction générale de cotisations dite « Fillon »,
— condamner l'[21] à lui rembourser la somme de 126.528,43 euros, correspondant aux cotisations indûment acquittées faute d’avoir appliqué la réduction « Fillon » sur la période allant de juin 2016 à décembre 2018,
— majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l'[21], outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ses conclusions récapitulatives visées à l’audience du 20 octobre 2025, l'[21] présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le [10] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’injustifiées et infondées,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins le 03 novembre 2023,
— condamner le [10] [W] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [11] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la demande en remboursement de cotisations
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose notamment que la réduction dégressive des cotisations sur les bas salaires, dite réduction Fillon, est « appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs».
L’article L.5422-13 du code du travail auquel il est renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, énonce que « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
L’article L.5424-1 du code du travail, dans sa version du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019, applicable au litige, dispose que :
« Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de [4] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.»
L’article L.5424-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 09 décembre 2010 au 01 janvier 2019, applicable au litige, dispose notamment que « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. »
Il résulte de ces textes que la réduction générale sur les bas salaires concerne en premier lieu les gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage.
Les employeurs publics, de même que certains employeurs privés dont le capital est pour partie public, ne sont pas assujettis à cette obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage et sont autorisés à assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage.
Toutefois, certains de ces employeurs sont autorisés à adhérer, sur option, au régime de l’assurance chômage, cette option étant révocable ou irrévocable selon leur nature juridique.
Si les employeurs publics, ou les employeurs privés dont le capital est pour partie public, qui ont, compte tenu de leur nature juridique, souscrit au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable sont éligibles au bénéfice de la réduction Fillon, en revanche sont exclus du bénéfice de cette réduction les employeurs qui ont adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable.
En application de l’article L.5424-2 2° du code du travail qui détermine de façon limitative les employeurs admis à adhérer au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales, non visés par ce texte, ne peuvent adhérer volontairement au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable.
Il se déduit de ces considérations que dans la mesure où ils ne peuvent adhérer au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales ne sont pas éligibles au bénéfice de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires.
S’agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, la Cour de cassation juge que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés qu’à la condition que ces établissements aient adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable (Cass,2ème civ.26 septembre 2024, n° 22-19.437 ; Cass,2ème civ.10 avril 2025, n° 22-24.101).
En conséquence, l’application de la réduction Fillon au bénéfice du [14] est subordonnée à la double condition, d’une part, qu’il revête la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, d’autre part, que sur la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018 au titre de laquelle la demande de régularisation est formée, il justifie avoir adhéré au régime d’assurance chômage par une option irrévocable.
Il doit donc être retenu qu’en tout état de cause, quand bien même la qualification juridique d’établissement public à caractère industriel et commercial, contestée par l’URSSAF d’Auvergne, lui serait reconnue, ce syndicat intercommunal ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, dès lors qu’il est constant qu’il a adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable sur la période au titre de laquelle la demande de remboursement est formée, peu important la circonstance, plaidée par le [13] [W], laquelle l’adhésion à titre révocable découle d’une inscription erronée auprès de l’INSEE sous une classification de nature à l’identifier comme une personne morale soumise au droit administratif.
En conséquence de ces observations, faute pour le [13] [W] de satisfaire aux conditions cumulatives requises pour prétendre à l’application de la réduction Fillon, la cour considère que c’est à tort qu’il se prévaut d’un indu de cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales visées par l’article L241-13 I du code de la sécurité sociale sur la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens surabondamment exposés par les parties, il y a donc lieu de débouter le [13] [W] de sa demande de remboursement, fondée sur l’application de la réduction Fillon, des cotisations versées sur la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018.
Le jugement qui a statué en ce sens mérite dès lors confirmation.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le [13] [W], partie perdante à la procédure qu’il a engagée, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc confirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, le [13] [W] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Pour des raisons tenant à l’équité, il n’y a pas lieu d’allouer à l'[21] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le [12] et [W] à lui payer à ce titre la somme de 1.500 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution donnée au litige et de l’absence d’effet suspensif d’exécution du pourvoi en cassation qui serait formé contre le présent arrêt, il y a lieu de débouter la demande d’exécution provisoire présentée par le [13] [W] comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par le [17] [W] à l’encontre du jugement n°23/505 prononcé le 03 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à l'[21],
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné le [18] à payer à l'[21] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Déboute l'[21] de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne le [18] à supporter les dépens d’appel,
— Déboute les parties de leur demande d’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute le [18] de sa demande d’exécution provisoire comme étant sans objet.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 25 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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