Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 22/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 septembre 2022, N° 21/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03503 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGRG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00850
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge, par décision du 22 avril 2021, un accident du travail dont aurait été victime le 6 avril 2021 M. [U] [I], salarié de la société [5] (la société), alors qu’il démontait, debout, une goulotte avec un palan. Le certificat médical initial, établi le 7 avril, mentionnait un traumatisme du genou droit avec une impotence fonctionnelle.
La société a contesté la prise en charge de cet accident devant la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 28 avril 2022, a rejeté le recours.
Entre temps, la société avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre le rejet implicite de son recours.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal a :
— rejeté le recours de l’employeur,
— condamné celui-ci aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 24 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [I] du 6 avril 2021.
Elle soutient que le salarié qui prétend s’être blessé le 6 avril 2021 à 14h15, peu de temps après sa prise de poste, ne l’a prévenue que le lendemain alors qu’il aurait pu l’en informer, ou une autre personne, le jour même et que rien ne justifie un tel délai. Elle indique qu’aucun témoin ne l’a vu se blesser alors qu’il se trouvait sur un chantier avec des collègues et qu’il a continué à effectuer son travail de tuyauteur sans difficulté jusqu’à sa fin de poste à 23h59, alors qu’une impotence fonctionnelle implique une perte totale ou partielle des fonctions d’un membre, ce qui signifie qu’il ne pouvait plus mobiliser son genou droit. Elle fait observer que le certificat médical n’a été établi que le 7 avril, alors qu’ayant été délivré par le centre hospitalier et non le médecin traitant, le salarié aurait pu consulter le jour même de l’accident. La société en conclut que les dires du salarié ne sont pas corroborés par d’autres éléments permettant d’établir la matérialité d’un accident du travail. Elle rappelle par ailleurs que l’absence de réserves émises est sans incidence.
Par conclusions remises le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse soutient qu’il est cohérent que le salarié, qui a fini de travailler à 23h59, informe son employeur le lendemain à 9 heures. Elle estime qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir continué à travailler après la survenance de l’accident, puisqu’au regard de la nature de la lésion, il était en mesure de le faire, même en ayant mal. Elle indique qu’au regard des circonstances décrites, à savoir que le salarié a pris appui sur sa jambe et a ressenti une douleur au genou, l’accident a pu ne pas être remarqué par des personnes travaillant à proximité. Elle considère que le délai d’un jour entre le fait accidentel et la constatation médicale n’est ni disproportionné ni tardif. La caisse considère qu’au regard des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère à celui-ci, la matérialité des faits est établie, ajoutant qu’elle a pu procéder à une prise en charge d’emblée dès lors que l’employeur n’avait pas émis de réserves.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident du travail
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [I] travaillait le 6 avril 2021 de 14 heures à 23h59 et qu’il a indiqué s’être blessé à 14h15. Il a informé son employeur de l’accident le lendemain à 9 heures. Ce même jour, le médecin du centre hospitalier de Rouen a constaté un traumatisme de son genou droit avec une impotence fonctionnelle.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’au regard du peu de temps écoulé entre la fin de la journée de travail et l’information de l’employeur, il était difficilement concevable que le salarié se soit blessé à son domicile, alors que les lésions décrites au genou étaient compatibles avec le fait de prendre appui sur une jambe et qu’il n’était pas établi que ces lésions rendaient impossible la poursuite de la journée de travail.
En conséquence, les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments extérieurs tenant aux constatations médicales et à l’information de l’employeur dans un temps rapproché de l’accident. Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique. La société ne renverse pas cette présomption. Ainsi, le jugement qui a rejeté sa demande d’inopposabilité est confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd son procès est condamnée aux dépens d’appel. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, en lui payant une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 23 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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