Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 24/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 22 avril 2024, N° F2023000222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02589 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG F 2023000222
APPELANTE :
S.A.S SOCIETE AUTOMOBILE DU BITERROIS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 421 972 688 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qu
alité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. DIAG AUTO 34
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AMOURETTE Cédric, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. OPEL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me MURAT Pauline, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de M. [F] [D], M. [R] [V], M. [I] [X] et M. Fabrice SCOLLO, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 12 octobre 2016, la SASU Diag Auto 34 a fait l’acquisition en crédit-bail d’un véhicule neuf de marque Opel auprès de la SAS Société Automobile du Biterrois au prix de 22 789,56 euros.
La livraison a été réalisée le 23 décembre 2016.
En avril 2021, le véhicule a présenté une fuite importante d’huile moteur et une perte de puissance.
La société Garage [U], en charge de la réparation, a constaté une fissure sur le bloc moteur.
Le 31 août 2021, une expertise amiable a été initiée contradictoirement par la société Aviva, l’assureur en protection juridique de la société Diag Auto 34 qui a conclu à un défaut de fabrication du bloc-moteur.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2021, l’assureur a indiqué au représentant importateur en France du constructeur du véhicule, la SAS Opel France, que sa responsabilité était engagée.
En l’absence de réponse, par exploit du 23 décembre 2022, la SASU Diag Auto 34 a assigné les sociétés Automobile du Biterrois et Opel France en remboursement du montant des réparations.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
jugé la demande de la société Diag Auto 34 recevable et bien fondée ;
débouté la société Diag Auto 34 de sa demande en garantie à l’encontre de la société Opel France ;
condamné la SAS Automobile du Biterrois en vertu de son obligation légale, à payer la somme de 12 521,84 euros à la société Diag Auto 34 en réparation du préjudice matériel subi par son véhicule EH- 239- VP et la somme de 1 488,88 euros en remboursement des réparations initialement entreprises par Diag Auto 34 ;
débouté la société Diag Auto 34 du surplus de ses demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné la SAS Automobile du Biterrois à payer la somme de 2 000 euros à la société Diag Auto 34 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal retient les motifs suivants (in extenso):
« Sur la prescription au visa des articles 1848 du code civil et L 110-4 du code du commerce
Par un arrêt de la Cour de cassation n° 20-19~047 du 18 février 2022, celle-ci a jugé que le demandeur doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir enfermer son action dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale, le point de départ des délais prévus aux articles précités étant suspendu jusqu’à ce qu’une responsabilité ait été engagée par le demandeur ou le maître d’ouvrage.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action [en ce qu’elle est dirigée contre ' En] a commencé à courir à compter de la date de l’assignation délivrée à la requête de la société DIAG AUTO 34 à la SAS Automobile du Biterrois, soit à compter du 23 décembre 2022.
En conséquence, la demande de la société Diag Auto 34 est recevable.
Il convient de débouter la société Diag Auto 34 de sa demande en garantie dirigée contre la société OPEL FRANCE.
Il convient de condamner la SAS Automobile du Biterrois, en vertu de son obligation légale, à payer la somme de 12 521,84 € à la société Diag Auto 34 en réparation du préjudice matériel subi par son véhicule EH- 239- VP, ainsi que la somme de 1 488,88€ en remboursement des réparations initialement entreprises par la société Diag Auto 34 .
II convient de débouter la société DIAG AUTO 34 du surplus de ses demandes et toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. »
*
Par déclaration du 16 mai 2024, la SAS Automobile du Biterrois a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, confirmée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de céans en date du 19 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée, la société Diag Auto 34 au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 septembre 2024, la SAS Automobile du Biterrois demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1353, 1641 et suivants, 1648 du code civil, de l’article 110-4 du code de commerce, de l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action diligentée par la société Diag Auto 34 à son encontre ;
à titre subsidiaire
débouter la société Diag Auto 34 et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre en ce qu’il n’est aucunement démontré l’existence d’un vice caché ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
débouter la société Diag Auto 34 de ses demandes indemnitaires autres que le coût des réparations qui sont infondées.
condamner la société Opel France à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour lui avoir vendu un véhicule vicié ;
et, en toutes hypothèses, condamner la société Diag Auto 34 ou toutes autres parties défaillantes à lui payer la somme de 2 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel outre les entiers dépens.
Par conclusions du 18 septembre 2024, formant appel incident, la SAS Opel France demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil, et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de :
à titre principal,
de confirmer de jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Diag Auto 34 de sa demande en garantie, et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
débouter la société Diag Auto 34 et toutes les parties de leurs demandes à son égard, l’action étant irrecevable car fondée sur une obligation prescrite ;
à titre subsidiaire,
les débouter, la preuve du vice caché allégué par cette dernière n’étant pas rapportée ;
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Diag Auto 34 de sa demande de prise en charge des réparations initiales formulées par la société Diag Auto 34 à hauteur de 1 488,88 euros ;
en tout état de cause, débouter la société Automobile du Biterrois de son appel en garantie et par conséquent de toutes ses demandes à son égard;
et condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 janvier 2026.
MOTIFS :
La SAS Automobile du Biterrois fait valoir au soutien de son appel que l’acquéreur, la société Diag Auto 34, aurait constaté une fuite important du moteur et une perte de puissance, et s’est tournée vers le garage [U] qui a remplacé l’échangeur et le filtre à huile le 14 juin 2021 sans remédier à la fuite ; qu’une expertise a été diligentée par la protection juridique de cette société qui constaté une fissure au niveau du bloc-moteur ; que le tribunal a condamné la société Diag Auto 34 à réparer le préjudice matériel subi par le véhicule et à rembourser les réparations initiales, tout en déboutant la société Automobile du Biterrois de sa demande en garantie dirigée contre le constructeur, Opel France, alors que l’appelante soulevait une fin de non-recevoir, à titre subsidiaire, que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée et encore plus subsidiairement, en cas de condamnation, elle doit être relevée et garantie par le fabricant.
En ce qui concerne en premier lieu la prescription de l’action en garantie des vices cachés l’appelante soutient que l’action de l’acquéreur doit être engagée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice tout en étant enfermée dans un délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la vente conclue entre les parties ; que le tribunal de commerce a répondu à côté en invoquant une jurisprudence sur l’action récursoire, et non contre l’action directe contre son vendeur qui est ici engagée par la société Diag Auto 34 ; que si la chambre mixte de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts le 21 juillet 2023 en indiquant que l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien et dans un délai de 20 ans à compter de la vente, certaines cours d’appel ([Localité 5] notamment) retiennent toujours l’application d’un délai de cinq ans.
Mais la prescription biennale de l’action du vendeur en garantie des vices cachés court à compter de la date de la découverte du vice, et la prescription récursoire contre vendeur initial n’a pu courir à compter de la vente, laquelle ne permet pas de connaître les faits permettant d’engager l’action ni contre le vendeur intermédiaire, ni contre le constructeur, au sens de l’article 2224 du code civil, d’où il suit la confirmation du jugement qui a déclaré recevable l’action engagée par la société Diag auto 34 contre la société Automobile du Biterrois, et sa réformation en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Diag Auto 34 en ce qu’elle est dirigée contre Opel France, le délai de l’action récursoire contre le constructeur ne courant qu’à compter de l’ assignation qu’a reçue la société Diag Auto 34 .
La SAS Automobile du Biterrois appelante fait valoir sur le fond du litige que l’expertise amiable, même si elle a été soumise à la discussion contradictoire doit être corroborée par d’autres éléments extrinsèques de preuve ; que l’expertise amiable n’est pas versée en cause d’appel, l’expert amiable mandaté n’indiquant pas que le véhicule serait affecté d’un vice antérieur à la vente et qu’il serait impropre à l’usage auquel il est destiné puisqu’il a parcouru plus de 160 000 km depuis la vente ; que le fait que le vice soit imputable à un défaut de fabrication «ne signifie pas que le désordre existait au moment de la vente » ; et qu’en ce qui concerne les réparations réalisées par l’EURL [U], ces dépenses sont sans lien avec le présent litige et sont directement liées à l’usage du véhicule sans kilométrage.
Compte tenu de l’irrecevabilité à conclure prononcée contre la société Diag Auto 34, celle-ci n’a pu davantage produire aucune pièce à hauteur de cour, de sorte que le rapport d’expertise amiable dont le contenu et la valeur probatoire sont contestés, n’est pas même versé en cause d’appel, ni a fortiori, corroboré par quelque élément extrinsèque, de sorte que l’action estimatoire engagée par la société Diag Auto 34 ne peut prospérer.
Il s’ensuit la réformation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de cette dernière
Le jugement sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension de l’arrêt
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Déclare recevables l’action en garantie des vices cachés engagée par la SASU Diag Auto 34 contre la société Automobile du biterrois et l’action récursoire engagée par cette dernière contre la SAS Opel France ;
Déboute la SASU Diag Auto 34 de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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