Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 avr. 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AVRIL 2025
Minute N°348/2025
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGLB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 avril 2025 à 12h54
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [W]
né le 02 juillet 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 12h54 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 16h42 par M. [Z] [W] ;
Après avoir entendu :
— Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
— M. [Z] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 14 avril 2025, rendue en audience publique à 12h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [W].
Par courriel transmis au greffe de la cour le 14 avril 2025 à 16h42, M. [Z] [W] a interjeté appel de cette décision.
Il conteste l’analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient notamment que son comportement n’a pas représenté une menace à l’ordre public et conclut ainsi à l’absence des conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Motifs :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Seine-Maritime, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaître les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [Z] [W] a refusé de se présenter au consulat d’Algérie le 4 février 2025, en indiquant qu’il préférait honorer sa convocation devant la cour d’appel, ainsi que les 11 et 18 février et le 25 mars 2025, sans motif.
Une nouvelle audition a été organisée le 8 avril 2025, mais cette dernière n’a pu avoir lieu en raison de l’absence du consul.
Renseignements pris auprès de l’autorité préfectorale la même situation s’est reproduite le 15 avril 2025, M. [Z] [W] a été conduit à un rendez-vous auprès de l’autorité consulaire, il ne s’y est pas opposé, mais c’est le consul qui a été absent.
Il n’y a donc pas lieu de retenir l’existence d’une obstruction volontaire survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [Z] [W], soit entre le 30 mars et le 13 avril 2025.
Il n’est pas non plus démontré ni allégué que durant cette même période, l’intéressé ait déposé une demande de protection internationale ou une demande de protection contre l’éloignement.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 742-5 1° et 2° du CESEDA ne peuvent s’appliquer dans ce cas d’espèce.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 29 janvier 2025 pour M. X se disant [Z] [W], ce dernier étant dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Plusieurs auditions consulaires ont été annulées, les 4, 11 et 18 février ainsi que le 25 mars et le 8 et le 15 avril 2025, ces deux dernières auditions n’ayant pu être menées du fait de la carence de l’autorité consulaire.
Il ressort de ces éléments que les autorités consulaires algériennes ne paraissent pas disposées à délivrer un laissez-passer à bref délai.
En outre, la préfecture de la Seine-Maritime a également invoqué, dans sa requête en prolongation la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [C], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, la préfecture de la Seine-Maritime évoque dans sa requête en prolongation les quatre refus opposés par M. X se disant [Z] [W] en vue de sa présentation aux autorités consulaires algériennes.
Elle indique en outre qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, de vol simple, de violence avec usage et menace d’une arme et de détention et d’usage de faux documents, mais ne le justifie pas.
Dans son ordonnance du 14 avril 2025, le premier juge a caractérisé l’existence d’une menace à l’ordre public en relevant que l’intéressé a été condamné par le tribunal pour enfants de Toulouse le 17 octobre 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol et de vol en réunion, et par le tribunal judiciaire de Rouen le 25 août 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de récidive d’escroquerie, de récidive de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Il relève également les différentes man’uvres accomplies par l’intéressé pour faire obstacle à son identification, renforçant alors l’existence d’une menace à l’ordre public.
Cette motivation amène la cour à formuler les observations suivantes ;
Premièrement, les actes de condamnation évoqués ci-dessus n’ont pas été produits parmi les pièces de la requête en prolongation, et ne l’ont pas non plus été au cours des débats, de sorte que leur existence n’est pas justifiée.
Deuxièmement, l’intéressé aurait donc, d’après ces éléments, connu deux peines d’emprisonnement, de trois et six mois, la dernière résultant d’une condamnation du 25 août 2023. La date des faits délictueux est inconnue mais la condamnation est ancienne de près de deux ans. Il n’est pas justifié à cet égard d’une menace suffisamment grave et actuelle pour faire droit à la demande de prolongation.
Enfin, les refus de se présenter aux auditions consulaires caractérisent un risque de fuite et une obstruction volontaire à l’exécution de la décision d’éloignement. Toutefois, s’ils traduisent la volonté de M. X se disant [Z] [W] de ne pas s’entretenir avec les autorités consulaires de son pays, et reviennent à entraver les démarches consulaires, ils ne caractérisent pas, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle.
Au surplus, il doit être constater que M. X se disant [Z] [W] s’est prêté aux deux dernières visites consulaires organisées.
Or, le septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA est applicable à la double condition, d’une part, de caractériser une menace à l’ordre public et, d’autre part, d’établir un lien entre cette menace et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la menace à l’ordre public étant insuffisamment caractérisée au regard de ce qui précède, ces conditions ne sont pas remplies et ne permettent pas d’accorder la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [W].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [W] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
Statuant à nouveau :
DISONS n’y avoir lieu à prolongation ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X se disant [Z] [W] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. [Z] [W] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 avril 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
M. [Z] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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