Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
Expédition TJ
LE : 19 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWJK
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 06 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 379 502 644
Représentée par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/12/2024
DEMANDEUR A LA PROCEDURE A JOUR FIXE suivant requête du 12/12/2024
II – M. [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— Mme [C] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte du commissaire de justice du 30/12/2025
19 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant R. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le 10 décembre 2020, le Crédit immobilier de France développement, créancier poursuivant, à délivrer à M. [D] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 13 janvier 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2021 S n° 3.
Le créancier poursuivant a déposé au greffe de la juridiction, le 17 mars 2021, le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée le 12 mars 2021 aux débiteurs pour l’audience du 20 avril 2021 et un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie immobilière.
La saisie portait sur un pavillon d’habitation situé sur la commune de [Adresse 16], et cadastré section [11] n° [Cadastre 2] pour une surface de 5a 47ca.
Le Crédit immobilier de France développement a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux de :
déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [E] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
subsidiairement, rejeter les contestations et la demande de délais de paiement,
mentionner une créance de 31.653,07 euros au 13 février 2020 pour le prêt à l’accession sociale et 14.148,47 euros pour le prêt à taux zéro,
ordonner la vente forcée à la mise à prix de 32.000 euros avec visite préalable par la SAS [Adresse 14],
condamner les défendeurs à lui verser 2.000 euros au titre des frais de défense.
En réplique, M. et Mme [E] ont demandé au juge de l’exécution de :
rejeter le moyen d’incompétence opposé à leur demande reconventionnelle,
subsidiairement surseoir à statuer,
au fond,
débouter le Crédit immobilier de France développement de la saisie,
subsidiairement le condamner à leur verser 45.801,54 euros de dommages-intérêts pour faute,
ordonner la compensation de cette somme avec celle qui était due,
débouter le demandeur de sa saisie,
très subsidiairement,
déclarer la saisie irrecevable, infondée et nulle comme étant disproportionnée,
plus subsidiairement,
déduire des sommes dues celles versées à hauteur de 6.278,71 euros,
leur accorder des délais de paiement ou à défaut un report d’exigibilité de la dette,
en tout état de cause,
condamner le défendeur à leur verser 2.000 euros au titre des frais de défense et à supporter les dépens.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
dit irrecevables les demandes tendant à la condamnation du Crédit immobilier de France développement à verser des dommages et intérêts pour faute et à la compensation entre les sommes dues ;
dit recevable et bien fondée la procédure de saisie immobilière intentée par Crédit immobilier de France développement sur le bien immobilier appartenant à M. [D] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] et sis à [Adresse 15], cadastré section [11] n° [Cadastre 2] ;
dit que la créance du poursuivant s’élevait à la somme de 37.452,24 euros :
prêt à taux zéro :
Capital restant dû : 14.148,47 euros,
prêt à l’accession sociale :
Capital restant dû : 29.569,06 euros,
intérêts : 3,42 euros au 13 février 2020,
indemnité conventionnelle : 10 euros,
acomptes : 6.278,71 euros,
autorisé M. [D] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] à s’acquitter de leur dette en 12 mensualités dont une de 3.500 euros puis 11 de 600 euros à payer avant le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification du jugement entre les mains du créancier ou de son mandataire contre reçu, sauf meilleur accord des parties ;
rappelé que la procédure de saisie immobilière était suspendue pendant la durée des délais de paiement ci-dessus accordés ;
dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, la totalité des sommes restant dues redeviendrait exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse et dit que dans ce cas, le Crédit immobilier de France développement pourrait saisir le juge de l’exécution par acte d’avocat aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que le délai de péremption du commandement de payer valant saisi immobilière n’était suspendu que par la publication de la décision en marge dudit commandement publié ;
réservé les frais et dépens.
Le juge de l’exécution a notamment retenu que la déchéance du terme avait été valablement prononcée par le prêteur, conformément aux stipulations contractuelles, qu’il ne revenait pas au juge de l’exécution de se prononcer sur une demande de condamnation à dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui ne serait pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure d’exécution forcée, que M. et Mme [E] entendaient voir engager la responsabilité délictuelle du Crédit immobilier de France développement pour une faute liée à l’exécution du contrat d’assurance individuelle conclu entre eux et le CNP, qui aurait donc été commise préalablement à la constitution de la créance fondant la mesure d’exécution forcée en cause, qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision rendue par la juridiction compétente pour examiner l’action en responsabilité formée par les époux [E] à l’encontre du Crédit immobilier de France développement dès lors qu’il n’était pas démontré qu’une telle action ait été intentée au jour où le juge statuait, que le créancier poursuivant justifiait détenir à l’encontre des débiteurs un titre exécutoire et une créance exigible et liquide, que M. et Mme [E] ne démontraient pas le caractère disproportionné de la saisie pratiquée, qu’ils établissaient en revanche avoir procédé à des démarches tendant à permettre le remboursement du créancier saisissant et disposer d’une épargne, et qu’il était donc opportun de leur accorder des délais de paiement.
Le Crédit immobilier de France développement a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 décembre 2024 sur le montant de sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Crédit immobilier de France développement demande à la Cour de :
Réformer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 37.452,24 euros :
' Prêt à taux zéro :
' -capital restant dû : 14 148,47 euros
' Prêt à l’accession sociale :
' -capital restant dû : 29.569,06 euros
' -intérêts : 3,42 euros au 13 février 2020
' -indemnité conventionnelle : 10 euros
— acomptes : 6 278,71 euros
Mentionner que les créances du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s’élèvent à la somme de 33.604,53 € provisoirement arrêtée au 02/12/2024 outre intérêts au taux contractuel de 1,54 % l’an et à la somme de 14.148,47 € provisoirement arrêtée au 02/12/2024 outre frais et accessoires jusqu’à parfait paiement,
Condamner les époux [R] à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [E] demandent à la Cour de :
STATUER ce que de droit concernant la déduction des acomptes versés par les époux [E] dans le cadre de la fixation du montant de la créance du Crédit Immobilier de France Développement
DEBOUTER le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande concernant l’indemnité conventionnelle de 7 % au titre du prêt à l’accession sociale.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a réduit à 10 euros le montant de cette indemnité à titre de clause pénale.
DEBOUTER le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code procédure civile et au titre des dépens.
DIRE ET JUGER que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 6 mai 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur le montant de la créance du Crédit immobilier :
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article R322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le jugement entrepris a déterminé que la créance du poursuivant s’élevait à la somme de 37.452,24 euros, compte tenu du versement par M. et Mme [E] d’acomptes à hauteur globale de 6.278,71 euros.
Le Crédit immobilier démontre avoir fait retour au conseil de M. et Mme [E], par courrier officiel daté du 14 février 2023 soit postérieurement à la décision du juge de l’exécution, huit chèques d’un montant total de 6.321,50 euros à l’encaissement desquels les services de la CARPA n’avaient pu procéder, faute de production des attestations bancaires permettant de justifier de l’identité du donneur d’ordre à l’origine de leur émission.
M. et Mme [E] confirment la réalité de cette restitution et du défaut d’encaissement des chèques concernés.
Il convient en conséquence de réévaluer le montant de la créance du Crédit immobilier en procédant à la réintégration des sommes déduites par le juge de l’exécution qui n’ont pu, postérieurement à sa décision, être effectivement encaissées.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’acte notarié daté du 29 juillet 2006 établi par Me [O] [X] et portant acte de vente d’immeuble bâti prévoit, en son paragraphe « Exigibilité anticipée. Défaillance de l’emprunteur. Sanctions. » figurant au titre II relatif aux conditions générales des prêts souscrits par les acquéreurs, que le prêteur pourra, en cas de défaillance de l’emprunteur, réclamer à celui-ci une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus non versés, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Il résulte des pièces produites par les parties et des constatations effectuées par le juge de l’exécution que M. et Mme [E] se sont acquittés du règlement des échéances mises à leur charge dans le cadre des deux contrats de crédit immobilier de 2006 à 2019, bien que des incidents de paiement aient émaillé l’exécution de ces contrats à compter de l’année 2014. M. et Mme [E] ont donc partiellement honoré leurs engagements contractuels.
M. [E] justifie par ailleurs de difficultés de santé l’ayant conduit à solliciter en 2021 l’allocation d’une pension d’invalidité.
Mme [E], dont l’acte notarié relevait en 2006 qu’elle n’exerçait aucune profession, demeure sans emploi à ce jour au vu des écritures produites.
Le Crédit immobilier, qui indique en ses conclusions solliciter sur le fondement de cette clause pénale la somme de 2.038,82 euros, ne fait état d’aucun besoin spécifique susceptible de dépendre de la perception des sommes dues et ne conteste pas l’exécution partielle de leur obligation de paiement par M. et Mme [E].
La situation financière de M. et Mme [E], la disparité économique majeure existant entre les parties et l’exécution partielle par les intimés, plusieurs années durant, de leur obligation de paiement conduisent à juger manifestement excessive l’indemnité conventionnelle de 7 % et à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné sa réduction à la somme de 10 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la créance du Crédit immobilier en principal, frais, intérêts et accessoires s’élève à
la somme de 31.575,71 euros due en vertu du prêt n° [Numéro identifiant 8] et se décomposant comme suit :
26.980,11 euros : capital restant dû au 13 février 2020,
2.588,95 euros : solde débiteur à la même date,
10 euros : indemnité d’exigibilité – clause pénale
1.996,65 euros : intérêts de retard du 14 février 2020 au 2 décembre 2024 au taux de 1,54 %
la somme de 14.148,47 euros au titre du capital restant dû au 13 février 2020 en vertu du prêt n° [Numéro identifiant 9].
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la prise en considération de la disparité économique majeure existant entre les parties et l’issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le Crédit immobilier sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Le Crédit immobilier comme M. et Mme [E] succombant partiellement à l’instance, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a dit que la créance du poursuivant s’élevait à la somme de 37.452,24 euros :
prêt à taux zéro :
Capital restant dû : 14.148,47 euros,
prêt à l’accession sociale :
Capital restant dû : 29.569,06 euros,
intérêts : 3,42 euros au 13 février 2020,
indemnité conventionnelle : 10 euros,
acomptes : 6.278,71 euros,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
DIT que la créance de la SA Crédit immobilier de France développement en principal, frais, intérêts et accessoires s’élève à
la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (31.575,71 euros) due en vertu du prêt n° [Numéro identifiant 8] et se décomposant comme suit :
26.980,11 euros : capital restant dû au 13 février 2020,
2.588,95 euros : solde débiteur à la même date,
10 euros : indemnité d’exigibilité – clause pénale
1.996,65 euros : intérêts de retard du 14 février 2020 au 2 décembre 2024 au taux de 1,54 %
la somme de QUATORZE MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES (14.148,47 euros) au titre du capital restant dû au 13 février 2020 en vertu du prêt n° [Numéro identifiant 9] ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SA Crédit immobilier de France développement de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la SA Crédit immobilier de France développement d’une part et M. [D] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] d’autre part conserveront la charge de leurs propres dépens exposés en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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