Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03541 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJVP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 22/00388
APPELANTE :
Madame [M] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024004820 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
substituée à l’audience par Me Emilie APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER.
INTIME :
Monsieur [P] [Y] exerçant sous l’enseigne BR’ENOV ENERGIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
ni présent, ni représenté.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, ont été signfié à étude le 26 aout 2024.
Ordonnance de clôture du 28 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 13 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. L’entreprise Br’enov Energie a réalisé divers travaux de rénovation au domicile de Mme [M] [B] durant la période comprise entre le 26 juillet 2021 et le 7 avril 2022 au titre desquels elle a versé un acompte de 1 000 €.
2. Mme [B] se plaignant de malfaçons, a refusé de payer le solde de la facture émise le 9 avril 2022 d’un montant de 5 131,97€.
3. C’est dans ce contexte que l’entreprise Br’enov Energie a saisi le tribunal judiciaire de Béziers d’une requête en injonction de payer.
4. Par ordonnance du 7 novembre 2022 signifiée à la personne de Mme [B] le 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers lui a enjoint de payer à l’entreprise Br’enov Energie la somme de 4131,97 € en principal outre 56,60 € au titre des frais.
5. Mme [B] a formé opposition à cette ordonnance le 21 décembre 2022.
6. Suivant jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a déclaré l’opposition recevable et ordonné avant-droit une expertise.
7. Suivant ordonnance en date du 25 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé la caducité de la désignation de l’expert en raison du défaut de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai imparti dont la charge incombait à M. [Y] exerçant sous l’enseigne Br’enov Energie.
8. Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par Mme [B] à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 7 novembre 2022,
— Dit que le présent jugement se substitue à cette ordonnance n°21-22-001447,
Statuant à nouveau,
— Condamné Mme [B] à payer à M. [Y], exerçant sous l’enseigne Brenov Energie, la somme de 4 131,97 € au titre au de la facture n°229 du 9 avril 2022,
— Débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [B] aux dépens,
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
9. Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2024.
10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [B] demande en substance à la cour de:
— Réformer le jugement du 25 mars 2024,
— Déclarer recevable l’opposition de Mme [B],
— Rejeter les demandes de M. [Y] et Br’enov Energie,
— Reconventionnellement, le condamner au paiement de sommes de
— 4 042,50 € au titre des travaux à réaliser,
— 2 000€ pour le préjudice résultant de la reprise des défauts constatés,
— Condamner M. [Y] et Br’enov Energie au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2025.
12. M. [Y], exerçant sous l’enseigne Br’enov Energie, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré à étude le 26 août 2024.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
14. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
15. L’article 1353 du code civil dispose que ' celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '
16. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’ 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécesaires au succès de sa prétention'
17. Il est constant que M. [Y], exerçant sous l’enseigne BR’Renov, a effectué des travaux de rénovation pour le compte de Mme [B].
18. En application des dispositions pré-citées il revient à Mme [I] de rapporter la preuve au soutien de son refus de régler le solde de la facture présentée par son co-contractant de la mauvaise exécution de ses prestations et, le cas échéant, du coût de réparation des désordres et ne peut se borner à invoquer le défaut de consignation des frais d’expertise imputable à son contradicteur pour preuve du bien-fondé de ses allégations.
19. Or ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, le seul procès-verbal de constat d’huissier produit par Mme [I] est insuffisant à établir tant la réalité que l’étendue des désordes allégués de sorte qu’elle ne peut utilement invoquer l’exception d’inexécution pour se soustraire au paiement des sommes restant dues à M. [Y] et obtenir réparation.
20. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
21. Partie succombante, Mme [B] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Accord de confidentialité ·
- Parasitisme ·
- Pharmacie ·
- Information ·
- Débauchage ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Intimé ·
- Salarié
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Copies d’écran ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état
- Construction ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Travaux supplémentaires ·
- Expert judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Risque professionnel ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Admission des créances ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur ·
- Tva ·
- Trésorerie ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Cotisations ·
- Déclaration ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Capital ·
- Saisie immobilière ·
- Accession ·
- Saisie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Minute ·
- Titre ·
- Facturation ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.