Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 22/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01114 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMKN
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
14 février 2022
RG:20/00136
[M]
[T]
C/
[R]
[O]
S.A. MMA
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
le 30 janvier 2025
à : SCP BCEP
Selarl Coudurier Chamski…
Selarl Favre de Thierrens…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 14 Février 2022, N°20/00136
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [V] [M] es qualité de liquidateur amiable de la SARL KDM IMMOBILIER
né le 13 Novembre 1965 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me François BORIE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [P] [T]
née le 14 Juillet 1974 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François BORIE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [W] [R]
né le 29 Septembre 1954 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 11]
[Localité 4] ALLEMAGNE
Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [O] épouse [R]
née le 09 Mars 1966 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
[Adresse 11]
[Localité 4] ALLEMAGNE
Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD Pris en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SARL KDM IMMOBILIER, anciennement dénommée [M] ANTIQUITES, a été créée en 2003 par M. [V] [M] et Mme [P] [T], alors mariés, pour exercer une activité de marchand de biens.
Suivant un acte authentique du 22 février 2006, la SARL KDM IMMOBILIER a acquis une maison à rénover située [Adresse 13] à [Localité 12] (30).
Dans ce bien, elle a entrepris, selon un permis de construire délivré le 7 septembre 2006, des travaux de rénovation de la maison.
La SARL EVE CONSTRUCTION est intervenue en qualité de constructeur pour réaliser notamment les travaux de gros 'uvre, assainissement, charpente, étanchéité et de réalisation d’une piscine.
L’achèvement des travaux a fait l’objet par la SARL EVE CONSTRUCTION d’une déclaration en mairie le 20 novembre 2007.
Par acte authentique du 4 septembre 2010, la SARL KDM IMMOBILIER a vendu l’immeuble à M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R] au prix de 665.000 EUR.
Arguant de désordres et malfaçons, les époux [R] ont assigné, par exploit d’huissier du 13 août 2014, la SARL KDM IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NÎMES afin d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2015, M. [Y] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL EVE CONSTRUCTION et à son assureur, les MUTUELLES [Localité 10] MANS ASSURANCES.
Par jugement du tribunal de commerce de NÎMES du 17 janvier 2018, la SARL EVE CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire.
M. [Y] [H] a déposé son rapport d’expertise le 20 septembre 2018.
Par exploit d’huissier en date des 10 décembre 2019 et 16 avril 2020, les époux [R] ont assigné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la SARL KDM IMMOBILIER, ladite SARL ayant été radiée le 5 août 2015 du registre du commerce et des sociétés après sa liquidation amiable, et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
déclaré M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER responsables des désordres in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER à payer à M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R] au titre de la réparation des désordres, la somme de 32.600 EUR HT,
dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 septembre 2018 jusqu’à la date du présent jugement,
condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER à payer à M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R] la somme de 1.500 EUR au titre du préjudice de jouissance,
débouté les parties de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
débouté M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER de leur demande reconventionnelle à l’encontre de M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R],
condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER à payer à M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R] la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER à payer à la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 1.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la société KDM IMMOBILIER aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mars 2022, M. [V] [M] et Mme [P] [T] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a donné acte aux époux [R] du désistement de leur incident aux fins de radiation.
Aux termes des dernières conclusions de M. [V] [M] et Mme [P] [T] notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, il est demandé à la cour de :
vu notamment les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L. 237-12 du code de commerce,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [R], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de Mme [P] [T] et irrecevables les demandes formées par les époux [R], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de M. [V] [M],
A titre subsidiaire,
rejeter comme mal fondées les demandes formées par les époux [R], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de Mme [P] [T] et comme mal fondées les demandes formées par les époux [R], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de M. [V] [M],
Et ce faisant, en toutes hypothèses,
rejeter l’appel incident formé par les époux [R],
débouter les époux [R] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement les époux [R] à payer la somme de 3.000 EUR à Mme [P] [T] et M. [V] [M], chacun,
les condamner solidairement aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent, en substance, concernant l’irrecevabilité de l’action diligentée par les époux [R] :
que les époux [R] n’ont jamais, avant de rechercher leur responsabilité personnelle, engagé d’action au fond à l’encontre de la SARL KDM IMMOBILIER, de sorte qu’ils ne justifient d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’égard de celle-ci et à même de justifier une action à leur encontre ; que la clôture de la liquidation amiable d’une société ne constitue pas un obstacle à la poursuite d’actions contre la personne morale de celle-ci qui subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu’il incombait en conséquence aux époux [R] de diriger en premier lieu leur action contre la SARL KDM IMMOBILIER en sollicitant la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter à cet effet ;
que Mme [P] [T] n’était qu’associée minoritaire de la SARL KDM IMMOBILIER et n’a jamais exercé le moindre mandat de représentation légale ni la fonction de liquidateur amiable ; qu’en conséquence, les demandes formées en première instance à l’encontre de celle-ci en sa qualité de « liquidatrice amiable » sont en toute hypothèse irrecevables au visa de l’article 32 du code de procédure civile ;
que l’action des époux [R] dirigée à l’encontre de M. [V] [M], attrait en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL KDM IMMOBILIER, est prescrite, en application de l’article L. 225-254 du code de commerce qui prévoit que l’action dirigée à l’encontre du liquidateur amiable en application de l’article L. 237-12 du code de commerce, se prescrit par trois ans à compter de la clôture de la liquidation ; qu’en l’espèce, ses fonctions de liquidateur amiable ont cessé le 8 août 2015, date de publication des opérations de liquidation et de radiation ; que c’est à tort que les époux [R] invoquent un report du point de départ de la prescription à la date de la « révélation de la situation » en l’absence de toute dissimulation, compte tenu de la publicité faite au BODACC.
Sur le fond et à titre subsidiaire, M. [V] [M] et Mme [P] [T] font valoir pour l’essentiel :
que la SARL KDM IMMOBILIER, marchand de biens, n’est intervenue qu’en qualité de maître d’ouvrage et non en qualité de maître d''uvre ou de constructeur, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ; que l’activité du marchand de biens se limite à l’achat de biens immobiliers dont la rénovation est confiée, comme le ferait un maître d’ouvrage particulier, à des professionnels de la construction ; qu’en l’espèce, elle s’est entourée des compétences de professionnels dont la SARL EVE CONSTRUCTION ; que ni la SARL KDM IMMOBILIER, ni ses associés ne se sont immiscés dans la réalisation des travaux de rénovation réalisés par la seule SARL EVE CONSTRUCTION et son dirigeant, M. [Z], qui a été le seul et unique maître d''uvre des travaux ; que la responsabilité décennale de la SARL KDM IMMOBLIER doit donc être écartée ;
qu’en toute hypothèse, l’expert considère qu’il y a lieu d’imputer la responsabilité de la totalité des désordres retenus à la SARL EVE CONSTRUCTION, sauf en ce qui concerne la piscine pour laquelle il estime que la SARL KDM IMMOBILIER ne peut être tenue qu’à hauteur de 30 %, soit à hauteur de la somme de 5.400 EUR ; que cette dernière ne peut donc être tenue des désordres imputables à la seule SARL EVE CONSTRUCTION, peu important le fait qu’elle ait été placée en liquidation judiciaire ; qu’il appartenait aux époux [R] d’attraire en référé et devant le juge du fond les assureurs de la SARL EVE CONSTRUCTION à même de garantir celle-ci au titre des travaux litigieux, soit la SMABTP et la société COVEA RISKS au moment du chantier.
A titre plus subsidiaire, les appelants soutiennent que si le tribunal a écarté à bon droit l’essentiel des désordres allégués par les époux [R], en l’absence notamment de dommages, d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, c’est à tort qu’il a retenu l’existence de désordres tenant à la présence de taches d’humidité dans les chambres et la ventilation, aux exutoires d’eaux pluviales de la terrasse au-dessus du garage, à l’enduit de la piscine et aux enduits de façades, ainsi que l’existence d’un préjudice de jouissance, à défaut également de dommages, d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et de preuve des préjudices allégués.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils font valoir, pour le cas encore où leur qualité de liquidateurs amiables serait retenue, qu’il n’est pas justifié, en application de l’article L. 237-12 du code de commerce, d’une faute et d’un préjudice qui en serait la conséquence, étant rappelé concernant Mme [P] [T] que celle-ci n’a jamais eu la qualité de liquidatrice amiable.
Aux termes des dernières écritures de M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R] notifiées par RPVA le 26 septembre 2022, il est demandé à la cour de :
tenant la décision initialement rendue, la carence totale de M. [V] [M] et Mme [P] [T] à régler le montant des sommes qu’ils devaient verser,
Sur le fond du dossier,
confirmer la décision rendue en ce qu’elle a, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 369, 1844-9 du code civil,
condamné M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leurs qualités de liquidateurs amiables de leur société KDM IMMOBILIER et à titre d’associés au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Réformant partiellement la décision entreprise sur l’appréciation des quantum arbitrés,
condamner solidairement les intimés à régler aux époux [W] [R] :
au titre de la reprise des travaux, la somme de 68.280 EUR HT,
au titre des dommages et intérêts strictement liés aux troubles de jouissance qu’ils ont subis, la somme de 20.000 EUR,
au titre de leurs frais de trajet, la somme de 23.547 EUR,
au titre des travaux d’étanchéité des vélux, la somme de 2.021 EUR,
au titre du remplacement de la moquette de sisal, la somme de 192,77 EUR,
au titre du remplacement de la pompe de la filtration de la piscine, la somme de 300 EUR,
au titre des travaux de rejointoiement de la voute de la cave, la somme de 1.000 EUR,
au titre des travaux de descentes de gouttières, la somme de 289,30 EUR,
une somme de 8.000 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
confirmer la décision telle qu’elle a été rendue mais y ajoutant,
condamner les appelants à verser aux consorts [R] la somme de 8.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner en toute hypothèse solidairement les intimés aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé dont l’expertise judiciaire, les frais d’expertise de M. [L] [X] et les frais de la procédure au fond et les dépens de la procédure en appel.
Les époux [R] font valoir en substance :
que M. [V] [M] et Mme [P] [T], qui ont procédé à la liquidation de la SARL KDM IMMOBILIER dans le but de mettre celle-ci à l’abri de toutes poursuites et ont omis volontairement de faire part lors des opérations d’expertise de ses liquidation et radiation, ont commis une faute ;
que la clôture de la liquidation ne fait pas obstacle à la poursuite d’actions contre la personne morale de la société et que le liquidateur engage sa responsabilité en cas de faute, notamment lorsqu’il clôture trop rapidement les opérations de liquidation, ce qui est le cas en l’espèce ;
qu’en application de l’article 1844-9 du code civil, la condamnation solidaire de M. [V] [M] et Mme [P] [T] est justifiée, l’action engagée à l’encontre de la SARL KDM IMMOBILIER n’empêchant nullement un recours à l’encontre des associés indélicats et du liquidateur amiable ;
que si Mme [P] [T] soutient qu’elle n’a jamais eu aucune fonction effective au sein de la SARL KDM IMMOBILIER, le contraire a cependant été affirmé sous le contrôle de son précédent conseil, ce qui constitue un aveu judiciaire, peu important le quantum de sa participation ;
qu’aucune prescription n’est acquise dès lors que la responsabilité des associés et du liquidateur peut être engagée à compter de la révélation de la situation en cas de dissimulation, ce qui est le cas en l’espèce, M. [V] [M] et Mme [P] [T] ayant continué à participer aux opérations expertales et à adresser des dires sans aucune information sur la liquidation de la société ;
que la SARL KDM IMMOBILIER n’est pas seulement intervenue en qualité de maître d’ouvrage, mais également en qualité de marchand de biens ; qu’elle s’est présentée comme constructeur au sens où elle a réalisé des travaux importants sur l’immeuble et ne s’est pas limitée à donner des directives ; qu’en sa qualité de personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, sa responsabilité décennale est engagée ;
qu’ils ne disposaient d’aucune action directe contre la SARL EVE CONSTRUCTION et qu’il appartenait à la SARL KDM IMMOBILIER, qui n’était pas assurée, de prendre toutes dispositions pour que les garanties éventuellement dues soient appliquées ;
qu’ils ont subi, comme le montre le rapport de M. [Y] [H], de nombreux dommages relevant de la garantie décennale, contrairement à ce que font valoir les appelants, ainsi qu’un préjudice de jouissance et un préjudice financier en lien avec les frais qu’ils ont exposés.
Aux termes des dernières écritures de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, il est demandé à la cour de :
vu la date de souscription du contrat portant le n°119744387, soit à effet du 1er janvier 2009, et sa date de résiliation, soit à effet du 1er janvier 2014,
vu le jugement dont appel,
vu l’appel des consorts [J],
vu l’article 9 du code de procédure civile,
dire et juger l’appel des consorts [J] non fondé sur la forme et sur le fond,
les débouter de leur appel, limité en ce qui concerne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges et mise à leur charge,
confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la SARL KDM IMMOBILIER à payer à la SA MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
dire et juger que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas à garantir les désordres invoqués et portant sur l’ouvrage réalisé en 2006 et achevé en 2007,
En conséquence,
mettre hors de cause la SA MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
débouter Mme [K] [O] épouse [R] et M. [W] [R] de l’intégralité de leurs prétentions et appel incident formulés à l’endroit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
condamner solidairement Mme [P] [T] et M. [V] [M] à porter et payer aux concluantes une somme de 1.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
condamner solidairement Mme [P] [T] et M. [V] [M] à porter et payer aux concluantes une somme de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les intimées font valoir que M. [V] [M] et Mme [P] [T] ne formulent pas, hors article 700 du code de procédure civile, de demande de condamnation à leur encontre et ne sollicitent donc pas la réformation du jugement en ce qu’elles ont été mises hors de cause, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé. Elles ajoutent, s’agissant de l’intervention de la SARL EVE CONSTRUCTION, que ce sont les ouvrages réalisés en 2006 et achevés en 2007 qui sont en cause et non ceux exécutés en 2010, et relèvent qu’en 2006 et 2007, elles n’étaient pas l’assureur de la SARL EVE CONSTRUCTION. Elles indiquent encore que leur garantie n’est pas due au titre des garanties facultatives dès lors que la réclamation est postérieure à la résiliation de la police intervenue à la date du 1er janvier 2014.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DIRIGEE A L’ENCONTRE DE M. [V] [M] ET MME [P] [T]
Par acte du 10 décembre 2019, les époux [R] ont assigné devant le tribunal de grande instance de NÎMES M. [V] [M] et Mme [P] [T] en leur qualité de liquidateurs amiables de la SARL KDM IMMOBILIER. Ainsi que cela ressort de leurs conclusions d’appel, c’est à titre personnel que ceux-ci ont été assignés devant le tribunal à raison de leur qualité de liquidateurs amiables, les époux [R] précisant à ce sujet que c’est à bon droit que le tribunal a considéré devoir prononcer condamnation à leur encontre, personnellement.
La SARL KDM IMMOBILIER, dont la liquidation amiable a été prononcée lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés du 31 décembre 2014 et dont la radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 2 juillet 2015, selon l’extrait Kbis versé aux débats, n’a en revanche pas été elle-même citée devant le tribunal. A ce propos, il sera rappelé que sa mise en cause aurait nécessité la désignation d’un mandataire ad hoc qui n’a pas au cas d’espèce été sollicitée, précision étant faite que la personnalité morale de la société dissoute survit jusqu’à la liquidation de l’ensemble des droits et obligations.
Par ailleurs, c’est uniquement en cette qualité de liquidateurs amiables de la SARL KDM IMMOBILIER que M. [V] [M] et Mme [P] [T] ont été cités. Aussi, l’ensemble des moyens développés par les appelants au titre de leur qualité d’associés sont inopérants.
Aux termes de leurs écritures, les époux [R] recherchent la responsabilité personnelle de M. [V] [M] et Mme [P] [T] pour avoir clôturé la SARL KDM IMMOBILIER sans prendre les précautions nécessaires et constituer les réserves permettant de payer ce qui était dû.
L’article L. 237-12 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
L’article L. 225-254 énonce : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. »
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2014, la dissolution anticipée de la SARL KDM IMMOBILIER a été décidée par les associés et M. [V] [M] a été nommé en qualité de liquidateur.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2014 et la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SARL KDM IMMOBILIER intervenue le 2 juillet 2015 ont fait l’objet d’une publication au BODACC le 5 août 2015, selon l’extrait Kbis et les annonces du BODACC produits aux débats.
Aussi, la liquidation a été officiellement portée à la connaissance des tiers, ce qui exclut toute dissimulation. De plus, il sera noté que par ordonnance du 15 juin 2016, M. [V] [M] et Mme [P] [T] épouse [M], ès qualités de liquidateurs amiables de la SARL KDM IMMOBILIER, ont assigné la SARL EVE CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 29 avril 2015 ayant nommé M. [Y] [H] en qualité d’expert, ensuite de l’assignation délivrée le 13 août 2014 par les époux [R] à la SARL KDM IMMOBILIER. Aussi, les époux [R] ne pouvaient ignorer, le projet d’assignation en référé ayant, selon le rapport d’expertise, été communiqué à l’occasion du dire du 29 avril 2016 du conseil de la SARL KDM IMMOBILIER, l’existence de la liquidation amiable et c’est à tort, par voie de conséquence, que les époux [R] soutiennent ne pas avoir été informés de la liquidation de la SARL KDM IMMOBILIER.
Il s’ensuit qu’à la date du 10 décembre 2019, toute action en responsabilité dirigée à l’encontre de M. [V] [M] était prescrite.
En outre, il sera noté, concernant Mme [P] [T], qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2014 que celle-ci, qui ne détenait que 2,50 % des parts sociales, n’a jamais eu la qualité de liquidateur amiable, de sorte qu’un défaut de qualité constitutif d’une fin de non-recevoir peut être retenu, le fait qu’en première instance, elle apparaisse, dans les conclusions prises par son conseil, en qualité de liquidateur amiable, ne pouvant par ailleurs constituer un aveu judiciaire dès lors que cette qualité relève d’une question de droit et non de fait. En outre, toute action à son encontre, à supposer qu’elle ait eu cette qualité, ne pourrait être que prescrite, pour les motifs précités.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] [M] et Mme [P] [T] à indemniser les époux [R] des préjudices subis, et statuant à nouveau, ces derniers seront déclarés irrecevables en leur action dirigée à l’encontre de M. [V] [M] et Mme [P] [T].
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DIRIGEE A L’ENCONTRE DE LA SA MMA IARD ET LA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La cour relève qu’aux termes de leurs écritures, les époux [R] concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les indemniser de leurs préjudices, et sollicitent leur condamnation, solidairement avec M. [V] [M] et Mme [P] [T], au paiement de diverses sommes.
Toutefois, ils ne développent aucun moyen à leur encontre, précisant au demeurant en page 2 de leurs écritures qu’ils n’entendent pas conclure à l’encontre des sociétés MMA.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef, étant encore relevé que c’est au terme d’une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a considéré que la police d’assurance souscrite par la SARL EVE CONSTRUCTION à effet au 1er janvier 2009 et résiliée le 1er janvier 2014 n’avait pas pris effet à l’ouverture du chantier intervenue le 10 septembre 2006 ni durant son déroulement, la déclaration d’achèvement des travaux étant en date du 20 novembre 2007.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les époux [R] ayant été déclarés irrecevables en leur action dirigée à l’encontre de M. [V] [M] et Mme [P] [T], le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné ces derniers au paiement de la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en première instance de ces dispositions en faveur de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur de M. [V] [M] et Mme [P] [T] et pas davantage en faveur de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les époux [R], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée à ce titre à l’encontre des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 14 février 2022 en ce qu’il a :
déclaré M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la SARL KDM IMMOBILIER responsables des désordres in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
condamné M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la SARL KDM IMMOBILIER à payer diverses sommes à M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R],
condamné M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la SARL KDM IMMOBILIER à payer à M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la SARL KDM IMMOBILIER à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [M] et Mme [P] [T] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la SARL KDM IMMOBILIER aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
DECLARE M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R] irrecevables en leur action dirigée à l’encontre de M. [V] [M] et Mme [P] [T],
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [R] et Mme [K] [O] épouse [R] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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