Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 mai 2024, N° 2020J00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
N° RG 24/02179 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ7W
Décision déférée – 16 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2020J00340
S.A.S. HYDRO POWER PLANT
C/
SAS SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DEPEYREBRUNE
S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. ZURICH ASSURANCES
[E] [D]
Notifiée par RPVA le
à :
Me Sabrina PAILLIER
Me Gilles SOREL
Me Nadia ZANIER
Me Sabrina PAILLIER,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°212/2025
***
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. HYDRO POWER PLANT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et de par Me Jean-françois REMY, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMEES
SAS SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DEPEYREBRUNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [F] [Z], en qualité de liquidateur de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT RURAL ET URBAIN – SARL inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 329 814 560 – dont le siège est sis [Adresse 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ZURICH ASSURANCES EUROPE AG (Anciennement dénommée Zurich Insurance Public Limited Company)
Société d’un état menbre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen prise en son établissement
Assigné forcée le 26 / 12 / 2024 à Personne Morale
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [D]
Assignation forcée le 26/12/24 à Domicile, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sabrina PAILLIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-françois REMY, avocat plaidant au barreau de NANCY
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 26 juin 2024, la SAS Hydro Power Plant a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 mai 2024.
Par conclusions en date du 18 juillet 2024, la sas Hydro Electrique De [Localité 8] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 26 septembre 2024, la SAS Hydro Power Plant a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins d’enjoindre la SAS Hydro Electrique De [Localité 8] de produire des pièces sous astreinte au visa des articles 446-3, 108 et 378 du cpc.
Les deux incidents ont été fixés à l’audience du 12 juin 2025 et renvoyés contradictoirement à l’audience du 9 octobre 2025 à 10h35.
Sur l’incident de radiation :
Vu les conclusions en date du 12 mars 2025 de la SAS Hydro Electrique De [Localité 8], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Débouter la SAS Hydro Power Plant de l’ensemble de ses prétentions.
— Constater le désistement de la société Hydro électrique de [Localité 8] concernant sa demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par le SAS Hydro Power Plant le 27 juin 2024.
— Condamner la SAS Hydro Power Plant au paiement d’une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS Hydro Power Plant aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SAS Hydro Power Plant en date du 18 octobre 2024 sur l’incident de radiation demandant de :
Juger qu’HPP justifie de la totale exécution des dispositions financières du
jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 16 mai 2024,
— Juger également que, en l’absence de réponse aux courriels de son Conseil visant
à connaître les disponibilités d’Hydroélectrique de Peyrbrune pour ouverture du bâtiment dans lequel se trouve la machine à démonter, HPP est dans l’impossibilité d’exécuter les dispositions techniques du jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse le 16 mai 2024,
En conséquence,
— Rejeter la demande de retrait du rôle présentée par Hydro Electrique de [Localité 8],
— Condamner Hydro Electrique de [Localité 8] à verser à HPP une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
— sur l’incident de production de pièces sous astreinte :
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2024 de la SAS Hydro Power Plant, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des articles 446-3 alinéa 1 er , 108 et 378 du Code de procédure civile, de :
— Enjoindre à la Société Hydro Electrique de [Localité 8] de verser aux débats dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sur le présent incident, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai les éléments suivants relatifs à la conclusion et à la validité du contrat H07 conclu avec EDF :
— Liste exhaustive des factures de travaux de rénovation engagés sur la centrale hydroélectrique de [Localité 8] pour l’obtention du contrat H07, ainsi que les factures de travaux correspondantes avec libellés précis, preuve et date de règlement,
— Lettre de mise en service de l’installation hydroélectrique de [Localité 8] après rénovation adressée aux services d’EDF Agence Obligation d’Achat,
— Justificatifs du sort actuel du contrat de vente d’électricité en cause, c’est-à-dire de ce que son exécution est toujours en cours ou au contraire qu’il a depuis été résilié.
— Dans l’attente de la réponse d’HCP à l’injonction de communication ainsi délivrée, prononcer un sursis à statuer sur les demandes présentées au fond par HCP, et réserver le fond de l’affaire dans l’attente du versement de ces éléments aux débats.
Vu les conclusions en date du 11 juin 2025 de la SAS Hydro Electrique Depeyrebrune, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de :
— Débouter la SAS Hydro Power Plant de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la SAS Hydro Power Plant au paiement d’une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS Hydro Power Plant aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu sur les incidents.
Motifs de la décision :
Il convient de constater le désistement de la SAS Hydro Electrique Depeyrebrune sur l’incident de radiation sur le fondement de l’article 524 du cpc.
Ne restent en débats que l’incident sur la production de pièces sous astreinte formée par la SAS Hydro Power plant (ci-après HPP) ainsi que le sursis à statuer qui en découlerait et les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du cpc.
— sur la demande de production de pièces sous astreinte :
La SAS Hydro Power Plant demande les éléments suivants relatifs à la conclusion et à la validité du contrat H07 conclu avec EDF :
— la liste exhaustive des de travaux de rénovation engagés sur la centrale hydroélectrique factures de [Localité 8] pour l’obtention du contrat H07, ainsi que les factures de travaux correspondantes avec libellés précis, preuve et date de règlement,
— la lettre de mise en service de l’installation hydroélectrique de [Localité 8] après rénovation adressée aux services d’EDF Agence Obligation d’Achat,
— les justificatifs du sort actuel du contrat de vente d’électricité en cause, c’est-à-dire de ce que son exécution est toujours en cours ou au contraire qu’il a depuis été résilié.
La SAS Hydro Electrique de [Localité 8] (ci-après HCP) s’y oppose en exposant que ses demandes ayant été rejetées par le premier juge, le magistrat chargé de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître. Par ailleurs, elle rappelle qu’une expertise a été débattue en première instance de manière contradictoire ; ces dernières demandes paraissent totalement dilatoires. Elle soutient que les éléments relatifs à la conclusion et à la validité du contrat H07 conclu avec EDF sont confidentiels et n’ont rien à voir avec le présent litige. Enfin, sur la demande de sursis à statuer elle ne se situe pas dans les cas prévus par les articles prévoyant le sursis obligatoire comme l’article 108 du cpc entre autres articles ni le sursis facultatif. Elle considère que les pièces attendues ne sont pas pertinentes et que le sursis entraînerait un retard injustifié et aggraverait le préjudice qu’elle subit du fait des pertes d’exploitation.
Le litige porte sur la résolution judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre passé entre la société HCP et le Beteru en liquidation judiciaire, sur la résolution judiciaire du contrat portant sur le lot turbine générateur passé le 9 septembre 2013 entre HCP et M. [D] exerçant sous le nom commercial HPP, aux droits duquel vient HPP suite à la cession du fonds de commerce, et sur les conséquences de ces résolutions.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état de statuer sur une demande tranchée par les juges du fond en première instance ; il ne peut trancher que des questions liées à la procédure d’appel.
Force est de constater que le tribunal, qui a rendu le jugement déféré en appel, a été saisi de la demande avant dire droit de production sous astreinte de documents par HCP pour éclaircir les montants réclamés concernant ses pertes d’exploitation c’est-à-dire dépenses d’investissements réalisés par HCP et la lettre de mise en service de l’installation hydroélectrique etc’ concernant le contrat EDF H07. Le tribunal a débouté la société HPP de ses demandes.
Il appartiendra par conséquent à la cour d’appel saisie au fond de trancher éventuellement cette demande de production de pièces et celle de sursis à statuer qui y est attachée.
— sur les demandes accessoires concernant les deux incidents :
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du cpc jusqu’à l’arrêt de fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— constate le désistement de la SAS Hydro Electrique De [Localité 8] de sa demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du cpc ;
— déclare irrecevable la demande de la SAS Hydro Power Plant de production de pièces et la demande de sursis à statuer qui y est rattachée adressées au magistrat chargé de la mise en état ;
— réserve les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du cpc rattachés aux incidents jusqu’à l’arrêt de fond ;
— Renvoie le dossier et les parties à l’audience de mise en état du
08 janvier 2026 à 14H00 pour envisager la fixation de l’affaire.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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