Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2022, N° 21/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02912 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 21/00056
APPELANT
Monsieur [V] [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIME
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [V] [G] [R] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 10 janvier 2022 dans un litige l’opposant à la [6] (la [7] de la [12]).
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] [R], salarié de la [12] en qualité de machiniste receveur, a déclaré le 4 septembre 2018 avoir été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2018. L’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. Le 6 novembre 2018, la [7] de la [12] a opposé au salarié un refus de prise en charge de l’évènement au titre de la législation sur les risques professionnels, que celui-ci a contesté devant la commission de recours amiable. Son recours a été rejeté le 3 décembre 2020. Le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige par requête du 2 février 2021.
Par jugement du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
Débouté M. [G] [R] de son recours ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge les faits décrits comme étant survenus le 25 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamné M. [G] [R] aux dépens ;
Débouté la [7] de la [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un évènement précis et daté, au temps et au lieu du travail, à l’origine de lésions médicalement constatées dans ses suites directes, conditions nécessaires pour lui permettre de bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident invoqué, selon les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la [7] de la [12].
Par déclaration du 11 février 2022 adressée au greffe le 15 février 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté la [7] de la [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [G] [R] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il :
L’a débouté de son recours ;
A dit qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge les faits décrits comme étant survenus le 25 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
L’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juge que l’accident survenu le 25 juillet 2018 a un caractère professionnel ;
Subsidiairement :
Désigne tel expert qu’il lui plaira pour déterminer l’imputabilité et l’étendue des lésions issues de l’accident du 25 juillet 2018
En conséquence :
Ordonne à la [7] de la [12] de prendre en charge les conséquences du caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 25 juillet 2018 ;
Condamne la [7] de la [12] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] de la [12] aux dépens.
L’appelant explique que, dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie évoluant depuis plusieurs mois, une altercation a éclaté entre deux responsables de ligne et lui-même le 25 juillet 2018 sur son lieu de travail, ce qui a provoqué chez lui un stress réactionnel important engendrant dans ses suites immédiates un épisode de paralysie au volant, qui l’a amené à franchir un feu rouge et à freiner brutalement pour éviter un accident. Il considère que cet évènement revêt, par application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la qualification d’accident du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [7] de la [12] a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 10 janvier 2022, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [G] [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [R] aux entiers dépens.
La [7] affirme les textes applicables au litige sont les articles 75 et 77 de son règlement intérieur, qui institue un régime spécial de sécurité sociale dérogatoire au régime général. Ces articles reprennent à l’identique la définition de l’accident du travail prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. L’intimée considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de son travail, l’anxiété dont il fait état n’ayant aucun caractère soudain et l’existence de l’incident rapporté par M. [G] [R] n’étant pas démontrée.
SUR CE, LA COUR
— Sur la survenance de l’accident déclaré par le salarié
Par application du décret n° 2004-174 du 23 février 2004, les agents du cadre permanent de la [12] sont affiliés au régime spécial de sécurité sociale de l’employeur. Aux termes de l’article 3 c) de ce décret, les prestations maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles sont servies aux assurés par le régime spécial de sécurité sociale de la [12] conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de sa [7].
Selon l’article 75 du règlement intérieur de la [7] de la [12], est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent. L’article 77 du même règlement précise que l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut être apportée par la Caisse.
Au regard de la parfaite reprise par ces textes des termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définissant l’accident du travail, la jurisprudence de la Cour de cassation développée sur son fondement est transposable au régime des accidents du travail des agents permanents de la [12]. Ainsi, le salarié, ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu’est établie la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l’espèce, l’accident du travail déclaré par M. [G] [R] le 4 septembre 2018 a été décrit et dénoncé par le salarié en ces termes : « A la suite d’une menace de mon N+1, j’ai reçu à mon domicile le 21 juillet 2018 un courrier en AR de la RRH pour convocation à un entretien disciplinaire. Le malaise psychologique a débuté à réception de cette lettre. J’ai effectué malgré tout mon travail. Le 25/07/18, lors de mon dernier départ sur le 129 à PL, l’anxiété était tellement importante que j’ai tardivement vu le feu qui était passé au rouge, j’ai donc freiné brusquement, ce qui a failli occasionner un accident corporel grave à l’arrêt « [Adresse 9] ». Arrivé à MM vers 13h35, j’ai fini mon service en en parlant à un de mes collègues se trouvant derrière moi. Je suis allé en bus au Val de [Localité 8] pour consulter. Le médecin m’a reçu à 16h00. Ce médecin m’a uniquement fait un arrêt de travail car elle était intérimaire et m’a dit d’aller voir le médecin du travail, chose que j’ai faite le 31/07/18 ».
Il se déduit de ces explications que l’accident du travail dénoncé par le salarié se serait matérialisé par une montée d'« anxiété » alors qu’il était au volant. Toutefois, aucune constatation médicale de la réalité de la lésion ni aucun témoignage de la survenue de celle-ci n’est produit aux débats. Le fait que le chauffeur du bus le suivant ait constaté un freinage brutal de son véhicule ne suffit pas à établir que celui-ci aurait eu pour origine la lésion invoquée.
Le certificat médical initial du 31 juillet 2018 joint à la déclaration mentionnait un accident du travail en date du même jour, non du 25 juillet, et constatait des « troubles anxio-dépressifs ». Or l’angoisse dénoncée par le salarié n’est pas, selon ses propres déclarations, intervenue brutalement le 25 juillet 2018, il s’agit d’un sentiment né le 21 juillet 2018 à son domicile, à réception de sa convocation à un entretien disciplinaire.
Dans ces conditions, le salarié ne démontre pas la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, constituant un accident du travail.
— Sur la demande d’expertise
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est nullement tenu d’user de la faculté qui lui est ouverte par l’article [11] 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d’instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments produits par les parties suffisent à l’information de la cour, qui n’a pas à suppléer le salarié dans l’administration de la preuve mise à sa charge.
La demande d’expertise sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de M. [G] [R].
— Sur la demande tendant à l’infirmation du jugement relativement au rejet de la demande de la [7] de la [12] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le juge de première instance a rejeté la demande de la [7] de la [12] au nom du principe d’équité. L’intimée sollicite l’infirmation de cette décision sans pour autant motiver sa prétention ni critiquer la motivation du jugement sur ce point. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès en appel
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [G] [R], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’appel interjeté par M. [G] [R] sans élément nouveau ni moyen sérieux de réformation, a imposé de nouveaux frais de justice à la [7] de la [12]. Si l’équité a pu conduire le premier juge à ne pas mettre à la charge du salarié de participation aux frais de justice de son adversaire en première instance, il convient, en appel, de condamner M. [G] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [V] [G] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [V] [G] [R] à payer à la [6] de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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