Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 mars 2024, N° 24/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 24/00193
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00193 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHK4
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Emmanuel D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 27 novembre 2023, Maître [C] [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [T] [H] pour la somme de 19.858 euros HT, sous déduction des provisions versées pour 13.946 euros HT, laissant subsister un solde d’un montant de 5.912 euros HT, et d’une demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 12 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a:
— fixé à la somme de 15.980 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [H] à Me [F],
— constaté le versement de provision à hauteur de 13.946 euros HT ,
— condamné en conséquence Mme [H] à verser à Maître [F] la somme de 2.034 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— dit que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, seront mis à la charge de Mme [H],
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 avril 2024, Maître [F] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 14 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Maître [F] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par Mme [H] à la somme de 16.674,66 euros HT pour toute la procédure d’appel,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 16.674,66 euros HT,
— constater que Mme [H] lui a d’ores et déjà réglé la somme de 6.436,66 euros HT, à ce titre
A titre subsidiaire :
— fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par Mme [H] à la somme de 10.238 euros HT pour la période allant du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 10.238 euros HT,
— constater que Mme [H] lui a d’ores et déjà réglé la somme de 3.384 euros HT, à ce titre,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeter toutes les autres demandes de Mme [H].
Elle expose avoir été saisie par Mme [H] et sa mère en 2017 d’un contentieux avec leurs locataires ; qu’elles ont signé une première convention d’honoraires le 6 octobre 2017 ; qu’un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens qui a fait l’objet d’un appel ; qu’elle a signé une nouvelle convention d’honoraires le 27 mars 2019 avec Mme [H] qui a refusé par la suite de s’acquitter du temps passé de 44 heures 32 minutes, facturé le 21 juin 2023 malgré une remise ; qu’elle n’a consenti à lui régler qu’une somme de 3.841,20 euros sur les honoraires dus. Elle fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation que le bâtonnier a statué ultra petita, en imputant des versements effectués au titre de la première convention signée sur la dette d’honoraires constituée au titre de la procédure d’appel. Elle soutient que Mme [H] est tenue par les termes de la convention s’agissant des temps facturés. Elle affirme que les diligences détaillées par grands postes sur la période d’exécution de la convention représentent un temps passé non contesté de 68 heures 18 minutes facturées au taux de 240 euros HT soit 16.674,66 euros HT et pour la période pour laquelle la fixation était demandée à compter du 19 novembre 2020, 44 heures et 32 minutes, soit 10.238 euros HT. Elle conteste la réduction faite des postes de conclusions de 9 heures 30 à 6 heures, du poste courriers et mails de 19 heures à 10 heures et du temps d’audience de 9 heures 30 à 4 heures, au regard des actes et mails produits à titre d’exemple tels les jeux de conclusions de 70 et 89 pages, les mails contenant plusieurs pièces à étudier et le temps nécessaire à la préparation du dossier de plaidoirie de 463 pages. Elle indique qu’il convient de déduire les règlements effectués par Mme [H] de 6.436,66 euros pour toute la période de la convention et limités à 1.350 euros pour la période partant du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023, outre 2.034 euros postérieurement à la décision déférée.
Mme [H] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Maître [F] de sa demande de fixation des honoraires à la somme de 10.238 euros HT et retenu le montant de 6.360 euros HT intégralement réglé par ses soins,
— débouter Me [F] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— infirmer partiellement la décision déférée en ce qu’il n’a pas été défalqué des honoraires retenus la somme de 920 euros HT, soit 1.104 euros TTC, correspondant à 26 prestations facturées pour des temps compris entre 6 et 11 minutes inférieurs à l’unité de temps passé facturable, de 15 minutes prévue à la convention d’honoraires du 27 mars 2019,
— condamner Me [F] à lui reverser la somme de 920 euros HT soit 1.104 euros TTC, correspondant aux prestations non facturables,
— condamner Me [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La partie intimée expose avoir été facturée le 17 janvier 2020 d’un montant de 3.945 euros HT, déduisant une provision de 800 euros puis d’une deuxième note d’honoraires du 14 février 2020 se rapportant à une audience à [Localité 6] le 6 février 2020 et pour la somme de 1.350 euros TTC ; qu’elle a ensuite reçu une facture de 2.239,99 euros pour la période du 26 juin 2020 au 18 novembre 2020 ; qu’elle s’est vue facturée d’un nouveau montant de 8.798 euros TTC après remise d’un montant de 1.620 euros au titre de prestations remontant au 16 novembre 2020, comportant un détail du temps passé du 16 novembre 2020 au 15 mai 2023, précisant que les temps entre 1 et 5 minutes n’étaient pas facturés.
Elle demande la confirmation de la décision critiquée et réplique que le bâtonnier n’a pas statué ultra petita mais a uniquement apprécié la demande d’honoraires au regard des honoraires déjà versés pour le même litige pour la somme de 11.544 euros TTC en première instance. Elle ajoute que Me [F] lui réclame un montant de 16.674,66 euros HT pour la procédure d’appel sans tenir compte qu’elle l’a facturée en octobre 2023 d’un montant de 7.827,60 euros et qu’elle-même a versé alors la somme de 3.841,20 euros. Elle soutient que Me [F] devait lui adresser périodiquement des factures mais ne l’a facturée de ses honoraires suivants que plus de deux ans et ce à 5 reprises pour des montants différents et en finissant pas inclure des temps de 1 à 5 minutes inférieurs à 15 minutes, en contravention avec la convention. Elle fait valoir que le bâtonnier n’a retenu qu’un temps passé de 26 heures et 40 minutes pour un montant de 6.360 euros HT, et conteste la facturation des temps inférieurs ou égaux à 5 minutes non facturés en juin 2023, des temps de déplacement aux audiences à [Localité 6], les diligences correspondant au rattrapage de la perte d’un rapport d’expertise et d’omission d’une audience de mise en état. Elle demande également de déduire tous les temps inférieurs à 15 minutes représentant 26 tâches et de restituer le montant acquitté à ce titre.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Mme [T] [D] épouse [H] et Mme [I] veuve [D] ont saisi en 2017 Maître [F] dans le cadre d’un litige locatif , ayant donné lieu à une décision du tribunal de grande instance d’Amiens rendue le 30 janvier 2019, condamnant notamment les clientes à l’exécution de travaux sous astreinte, outre un préjudice de jouissance, et dont il a été interjeté appel.
Les parties ont signé le 27 mars 2019 une convention d’honoraires confiant à Me [F] la défense de leurs intérêts dans le cadre de cet appel et prévoyant une détermination des honoraires au temps passé aux taux horaires de 240 euros HT pour l’avocat associé et 180 euros HT pour l’avocat collaborateur.
L’article 2 de la convention prévoit que 'les décomptes seront établis selon la méthode suivante:
Unité de temps passé facturable : 1/4 d’heure
Périodicité de la facturation : 2 mois’ (…).
[V] [I] veuve [D] est décédée le [Date décès 3] 2019. Mme [T] [D] épouse [H] est l’unique héritière de sa mère décédée et du bien concerné par la procédure d’appel.
La convention liant les parties et dépourvue de toute ambiguïté a ainsi vocation à régler le coût de l’intervention de l’avocat pendant la procédure d’appel.
Me [M] a émis :
— une facture d’honoraires n°2001002 le 17 janvier 2020 pour la somme de 3.945 euros HT et mentionnant une provision de 800 euros à déduire et un solde de 3.774 euros TTC, accompagnée d’un détail des diligences au temps passé pour la période du 23 janvier 2019 au 10 janvier 2020, pour 17h30 (courriels, entretiens, analyse, conclusions d’appel, relecture et modifications, études de pièces, analyses d’écritures adverses et pièces), ainsi que les temps passés jusqu’à 10 minutes non facturés;
— une facture d’honoraires n° 2002024 pour un montant de 1.125 euros HT soit 1.350 euros TTC, au titre des diligences au temps passé du 5 février 2020 au 6 février 2020, pour 4h30 (comprenant la préparation de plaidoirie, un déplacement [Localité 7] [Localité 6] et une audience d’une heure à [Localité 6] le 6 février 2020);
— une facture d’honoraires n°2012052 le 18 décembre 2020 pour la somme de 1.866,66 euros HT soit 2.239,99 euros TTC, au titre des diligences au temps passé pour la période du 26 juin 2020 au 18 novembre 2020 et pour 7h28 (lecture et rédaction mails, lettres et mails expert, étude de dossier, départ avec le client, déplacement, entretiens et correspondances) ;
Ces trois factures et la provision ont été réglées par Mme [H] après services rendus.
S’agissant de paiement après service rendu dont le décompte détaillé a été fourni à la cliente avec chaque facturation à temps passé, ces factures acquittées en connaissance de cause ne peuvent plus être remises en cause.
Seule persiste en litige le règlement des honoraires pour les diligences effectuées du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023.
S’agissant de ces diligences Me [F] a émis une première facture n° 23060004 du 6 juin 2023 pour un total d’honoraires de 8.798 euros et appliquant une remise de 1.620 euros et déduisant une provision de 1.350 euros, accompagnés du détail des diligences au temps passé pour 43h32 et pour la période allant 19 novembre 2020 au 15 mai 2023 (mails client, postulant, partie adverse, expert, appels téléphoniques, projet de dire et amendements, étude de rapport, projet de conclusions en ouverture de rapport et modification, étude de conclusions et pièces adverses, projet de conclusions récapitulatives après expertise et amendement, déplacement, bordereau RPVA, note en délibéré et amendements), mentionnant des prestations inférieures à 15 minutes non facturées pour 1.620 euros.
Cette facture a fait l’objet, après son expédition, d’un courriel d’observations de Mme [H] le 28 juin 2023, à la suite duquel Me [M] a réémis une nouvelle facture n° 23060004 pour un montant HT de 10.418 euros, appliquant une remise de 1.656 euros, correspondant en fait à des postes non facturés pour 1.656 euros, et déduisant une provision de 1.350 euros, pour la même période, le même temps passé.
La société Allianz Protection juridique a adressé à Me [F] un courrier le 23 juillet 2023, mettant en cause cette facturation pour 5.046 euros HT au titre de postes pour des temps passés inférieurs à 15 minutes et des prestations, pour des périodes du 27 janvier 2021 au 2 novembre 2021 et du 9 février 2022 au 2 juin 2022, outre des temps excessifs d’audience de plaidoirie.
Mme [H] a également adressé un nouveau courriel le 30 août 2023, contestant la facturation au taux avocat senior pour un traitement par le collaborateur de son dossier, une échéance ratée pour une réponse à l’expert avant le 13 janvier 2021 puis une échéance ratée pour une mise en état du 3 mars 2022, le temps d’audience de plaidoirie à [Localité 6] alors que Me [F] dispose d’une antenne à [Localité 6], outre la comptabilisation de temps inférieurs à 14 minutes. Au terme de ce courriel, elle indiquait rester à devoir la somme de 3.841,20 euros après déduction d’un acompte de 1350 euros réglés en mai 2023 et d’un acompte payé à la postulante pour 480 euros.
Le 15 septembre 2023 puis le 19 septembre 2023, Me [F] émettait deux nouvelles factures pour la somme de 7.957,20 euros TTC puis 7.827,60 euros TTC, opérant une remise de 2.902 euros HT (correspondant à des postes non facturés) puis de 3.010 euros HT (correspondant désormais à des postes de remises conditionnelles) et déduisant un versement de 1350 euros TTC sur un montant d’honoraires de 10.658 euros HT.
Le 9 octobre 2023, Me [F] émettait une dernière facture pour la même période et le même temps passé, pour un montant total de 10.658 euros, dont elle déduisait une somme de 420 euros HT outre une provision de 1.350 euros TTC et un règlement de 3.841,20 euros TTC soit un solde à régler de 7.094,40 euros TTC.
Me [F] a rédigé une fiche de diligences pour la période du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023, mentionnant un temps passé de 44 heures 32 minutes mentionnant les diligences suivantes :
— 14 appels pour 3h54,
— 2 courriers et 143 courriels pour 19h13,
— l’étude de rapports, pièces et conclusions adverses pour 1h45,
— la rédaction de deux jeux de conclusions pour 9 h30, de dires sur l’expertise pour 1h50, comptabilisés dans les courriers, d’une note en délibéré pour 40 minutes,
— une audience et un dossier de plaidoirie pour 6h,
— des déplacements de 3h30 facturés pour moitié
— des démarches liées à l’expertise non détaillés ni estimés en temps passé,
en sollicitant un total d’honoraires de 10.238 euros HT et le paiement d’un solde après déduction de versements de 5912 euros HT.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Mme [M] sur l’absence de facturation périodique tous les deux mois ou pour défaut de diligence de l’avocat sur des dates de procédure à respecter.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté, pour la période allant du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023, en :
— rédaction de deux jeux de conclusions après rapport d’expertise ordonnée en 2020 par la cour d’appel d’Amiens de 70 pages et 89 pages.
Me [F] estime avoir passé un temps à ce titre de 9 heures 30 et le bâtonnier a retenu un temps de 6 heures.
Il sera relevé que si ces conclusions sont d’un volume de pages important, elles sont pour partie la reprise de précédentes conclusions d’appel prises après un premier rapport d’expertise et dont le temps de rédaction a déjà été facturé antérieurement à la cliente. Dans ces conditions, Me [F] ne conteste pas pertinemment et utilement le temps retenu par le bâtonnier pour 6 heures.
— rédaction de dires à expert et de notes en délibéré :
Le bâtonnier a retenu les temps passés déclarés de 1 h 50 et 40 minutes qui ne sont pas contestés.
— étude de rapport, pièces et des conclusions adverses :
Me [M] a estimé le temps passé à ce titre à 1h45, retenu pour 1 heure par le bâtonnier.
Faute de production des rapports, pièces et conclusions adverses et soumis à l’appréciation du délégataire du Premier président, Me [F] ne conteste pas utilement la durée d’une heure retenue.
— audience cour d’appel, dossier de plaidoirie et déplacement :
Maître [F] a comptabilisé un temps de 6 heures pour l’audience et le dossier de plaidoirie outre 3h30 de temps de déplacement.
Elle ne conteste pas disposer d’une annexe de cabinet à Amiens, ville dans laquelle se situe la cour d’appel et surtout ne produit aucun justificatif des temps et frais de déplacement pour cette audience.
Le bâtonnier a retenu au titre de l’audience avec déplacements un temps de 4 heures non pertinemment critiqué auquel il sera toutefois ajouté un temps de préparation du dossier de plaidoirie pour 1 h 30 au vu du nombre de pièces après expertise (94 pièces).
— entretiens téléphoniques, courriers et courriels :
Me [F] a indiqué 14 appels pour 3h54, 2 courriers et 143 courriels pour 19h13.
Le bâtonnier a retenu 3 heures pour les entretiens téléphoniques et 10 heures au titre des courriels et courriers.
Pour contester cette fixation du temps passé, Me [F] se contente de faire état de deux courriels de sa cliente joignant pour l’un d’une page, 4 pièces et pour l’autre de 8 pages joignant 10 pièces.
Ces deux seules productions, si elles ont justifié un temps d’examen de l’avocat du contenu et des pièces jointes qui elles-mêmes ne sont pas produites, ne permettent pas de contester utilement le temps retenu par le bâtonnier de 10 heures au titre du temps passé pour les courriels et courriers échangés.
Faute de production permettant de contester utilement au regard des diligences induites par le suivi du dossier confié en procédure d’appel, la décision sera donc confirmée sur la prise en considération d’un temps de 3 heures au titre des entretiens téléphoniques et de 10 heures au titre des échanges de courriers et courriels au regard des relevés de diligences produits.
Mme [H] demande la suppression et le remboursement de toutes prestations inférieures à 15 minutes.
Toutefois, si la convention prévoit une facturation par unité de temps facturable fixée au quart d’heure, cela n’implique pas une gratuité pour toute diligence effectuée dans son intérêt au motif que la diligence isolée représenterait moins d’un quart d’heure. Cette mention se rapporte notamment uniquement à la comptabilité du temps facturable et implique notamment que l’arrondi du temps facturable est pratiqué au quart d’heure le plus proche.
Dès lors que les courriels ou appels ont été décomptés dans l’intérêt du suivi de son dossier, il est facturable, de sorte que le seul fait que des prestations ont représenté un temps passé inférieur d’un quart d’heure ne justifie pas la déduction et le remboursement de 26 tâches à moins d’un quart d’heure pour 920 euros HT.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle a arrêté les honoraires dus au temps passé et au taux horaire de 250 euros HT à la somme de 6.360 euros pour la période allant du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023 et les honoraires dus à un montant total de 15.980 euros.
Statuant à nouveau, les honoraires dus en application de la convention signée le 27 mars 2019, sont fixés à la somme totale de 13.416,66 euros HT soit 15.939,99 euros TTC :
— honoraires acquittés pour la période du 23 janvier 2019 au 18 novembre 2020 : 6.936,66 euros HT soit 8.163,99 euros TTC,
— honoraires dus pour la période du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023 : 6.480 euros HT (27 heures x 240 euros HT) soit 7.776 euros TTC.
Il est acquis aux débats que Mme [H] a déjà versé 15.389,19 euros TTC :
— sur les honoraires acquittés pour la période du 23 janvier 2019 au 18 novembre 2020, la somme de 8.163,99 euros TTC (800 + 3774 + 1350 +2.239,99 euros TTC),
— sur honoraires dus pour la période du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023, la somme de 7.225,20 euros (1.350 + 3.841,2 + 2034 euros TTC).
Mme [H] devra verser à Me [F], au titre du solde restant dû sur honoraires, la somme de 550,80 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera déboutée de sa demande de remboursement.
Débitrice, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 15.980 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [H] à Me [F],
— constaté le versement de provision à hauteur de 13.946 euros HT ,
— condamné en conséquence Mme [H] à verser à Maître [F] la somme de 2.034 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Me [C] [M] à la somme de 13.416,66 euros HT soit 15.939,99 euros TTC au titre de la convention d’honoraires signée le 27 mars 2019 ;
Constate que la somme totale de 15.389,19 euros TTC a été réglée,
Dit que Mme [T] [D] épouse [H] doit payer à Maître [C] [M] la somme de 550,80 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Maître [C] [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [T] [D] épouse [H] de ses demandes
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [D] épouse [H] aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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