Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mars 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00273 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ6B ETRANGER :
Mme [N] [K] [D] [Z]
née le 12 Décembre 1998 à [Localité 1] AU VENEZUELA
de nationalité Vénézuelienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] [O] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09h39 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [R] [O];
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 à 09h39 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [K] [D] [Z] interjeté par courriel du 17 mars 2026 à 16h04 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [N] [K] [D] [Z], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [S], interprète assermenté en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision;
— M. [G] DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [M] [T] et Mme [N] [K] [D] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [G] [Q] [O], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [N] [K] [D] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête :
Mme [D] [Z] fait valoir au soutien de son appel qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l’intéressée se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE en date du 4 septembre 2025 :
Mme [D] [Z] évoque l’article L721-4 du CESEDA qui prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Elle a déposé une demande d’asile en Espagne en raison de craintes en cas de retour au VENEZUELA. La situation s’est en outre aggravée sur place en raison opérations militaires américaines.
La préfecture demande la confirmation de la décision en ce que la demande de réadmission faite à l’Espagne a été rejetée par les autorités espagnoles et aucune demande de protection n’empêche l’exécution de la mesure d’éloignement.
Mme [D] [Z] déclare qu’elle a été accueillie en Espagne entre 2020 et 2023.elle doit se marier prochainement et régulariser sa situation.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, Mme [D] [Z] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour au VENEZUELA dès lors que l’arrêt précité fait également mention de ce que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.
En outre, la préfecture joint à la procédure que l’Espagne a fait un retour négatif de la demande de réadmission de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’Espagne n’a pas fait droit à sa demande d’asile.
Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Mme [D] [Z] fait mention de ce que la CJUE rappelle que « la finalité des mesures de rétention, au sens de la directive 2008/115, est non pas la poursuite ou la répression d’infractions pénales, mais la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive en matière de retour. Ainsi, lorsqu’elle est ordonnée à des fins d’éloignement, la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour et ne poursuit aucune finalité punitive. Il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l’éloignement. Aucun vol n’a été programmé et les autorités consulaires vénézuéliennes n’ont toujours pas répondu aux diligences effectuées par l’administration française. Par ailleurs, au vu de l’état actuel de la situation au Venezuela, aucun vol ne peut avoir lieu pour l’instant.
La préfecture mentionne que les perspectives d’éloignement existent puisque le routing a été sollicité.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Mme [D] [Z] dispose d’un passeport en cours de validité. Les pièces qu’elle produit à l’appui de son appel ne démontrent pas l’absence de vol vers le VENEZUELA mais seulement des recommandations du ministère des affaires étrangères à l’égard des touristes français.
L’administration a entamé les démarches utiles en vue de son éloignement en sollicitant le routing nécessaire. Le moyen soulevé par Mme [D] [Z] est dès lors écarté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [N] [K] [D] [Z] contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 à 09h39 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 avril 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2026 à 09h39;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 mars 2026 à 14h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ6B
Mme [N] [K] [D] [Z] contre M. [R] [O]
Ordonnnance notifiée le 18 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [N] [K] [D] [Z] et son conseil, M. [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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