Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00984 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZGI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 – RG N°22/01882 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
Code affaire : 38E – Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 juin 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (90), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (25), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la Banque Rhône Alpes suite à deux contrats de fusion-absorption en date du 1er janvier 2023
Sise [Adresse 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 552 120 222
Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Valérie TRONCHET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [X] [L] et son épouse, née [B] [F], étaient titulaires d’un compte courant ouvert auprès de la Banque Rhône-Alpes, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Société Générale.
En mai 2020, désireux de réaliser un investissement financier, M. [L] a rencontré deux personnes qui lui ont proposé de participer au financement de la construction d’un centre commercial dans la région de [Localité 11], ce placement devant être réalisé pour une période de deux ans avec une rentabilité de 10 %.
M. [L] a alors effectué plusieurs virements sur des comptes étrangers. Entre le 3 juillet
et le 29 septembre 2020, il a effectué 14 virements d’un montant total de 74 900 euros. Des demandes supplémentaires lui ayant été formulées, il a effectué 12 nouveaux virements entre le 1er octobre et le 10 décembre 2020, pour un montant total de 29 250 euros. Entre le 19 janvier et le 30 mars 2021, il a réalisé 18 nouveaux virements d’un montant total de 107 550 euros.
Pour réaliser ces versements, M. [L] a effectué des virements depuis son compte bancaire de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 211 700 euros, a opéré des retraits d’argent de 14 700 euros,réalisé des envois par Western Union, et a également envoyé de l’argent par des cartes prépayées pour un montant de 51 150 euros.
M. [L] a déposé plainte pour escroquerie le 21 mai 2021.
Par exploit du 4 novembre 2022, les époux [L] ont fait assigner la Banque Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 277 550 euros au titre de leur préjudice financier, ainsi qu’une indemnité en réparation d’un préjudice moral. Ils ont fait valoir au soutien de leurs demandes que la banque avait manqué à son devoir de vigilance, de nombreux virements ayant été réalisés en dépassement du plafond journalier prévu, plaçant le compte à découvert, ce qui constituait une anomalie apparente et significative au regard du fonctionnement habituel du compte, comme étant destinés à des comptes étrangers, pour des montants inhabituels et en grand nombre. Ils ont ajouté que la banque n’avait convoqué M. [L] que 6 mois après les premiers virements, sans pour autant empêcher leur poursuite, n’ayant refusé d’y procéder que 2 mois plus tard.
La banque a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, indiquant qu’elle ne pouvait s’immiscer dans la gestion du compte, que les virements étaient authentiques et émanaient de l’un des titulaires du compte joint, de sorte qu’elle n’avait pas à solliciter le consentement du cotitulaire. Elle ajoute que le caractère atypique des opérations ayant été détecté, elle avait contacté M. [L], l’avait reçu, l’avait alerté sur la situation débitrice de son compte, avait souhaité rencontrer son épouse, mais que M. [L] avait toujours confirmé sa volonté de procéder aux virements, et avait même sollicité l’augmentation du plafond de virement.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal a :
— débouté M. [X] [L] et Mme [B] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné M. [X] [L] et Mme [B] [F] à payer la somme de 3 000 euros à la SA Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [L] et Mme [B] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que les époux [L] ne pouvaient fonder leur action sur les articles L. 561-4-1 à L.561-50 du code monétaire et financier, qui avaient pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes destinées au blanchiment des capitaux et au financement d’activités terroristes, et non la protection d’intérêts privés, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne pouvait se prévaloir d’une inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier ;
— que le régime juridique applicable aux services de paiements bancaires était fixé par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, en vertu desquelles le prestataire de services de paiement était tenu notamment aux obligations suivantes :
* vérifier le consentement du payeur à l’exécution de l’opération de paiement ;
* exécuter l’ordre de paiement dans les conditions prévues aux articles L. 133-9 et suivants et dans les délais imposés par l’article L. 133-13 ;
* assurer la sécurité des données personnelles de l’utilisateur ;
* empêcher toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informé de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée ;
* rembourser les opérations non autorisées signalées par l’utilisateur ;
* assurer la bonne exécution des opérations de paiement à l’égard du payeur jusqu’à la réception du montant de l’opération par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ;
* rembourser, dans certaines conditions, les opérations de paiement ordonnées par le bénéficiaire ou par l’intermédiaire du bénéficiaire du paiement ;
— que ces dispositions n’imposaient ainsi aucune obligation particulière de vigilance ou d’information à la banque prestataire de services de paiement sur l’opportunité ou la légalité des opérations de paiement sollicitées par son client ;
— qu’il n’était pas discuté que M. [L] était l’auteur des ordres de virement litigieux, ainsi que des retraits bancaires, lesquels étaient authentiques et ne présentaient aucune anomalie matérielle, s’agissant du donneur d’ordre, de l’état du compte, qui était créditeur, et de l’identité, ainsi que des coordonnées bancaires des bénéficiaires ; que, par ailleurs, la banque n’avait pas servi d’intermédiaire, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de conseil ; que, dans ces conditions, la banque n’était tenue à une obligation contractuelle de vigilance et d’information qu’en cas d’anomalies intellectuelles apparentes ;
— que les mouvements litigieux apparaissaient effectivement sur les relevés de compte des époux [L] ; qu’il ressortait de l’étude des relevés bancaires des années 2015 à 2017 que la réalisation de tels virements n’était manifestement pas dans les habitudes des titulaires du compte, et que les paiements réalisés par carte bancaire avaient excédé très largement les habitudes d’utilisation par les époux [L] de leurs disponibilités financières, même si l’absence de production des relevés de compte des années 2018, 2019 et du début de l’année 2020 relativisait ce constat ;
— qu’il convenait toutefois de relever que le montant total des sommes créditées sur le compte avait été supérieur à celui débité au cours des mois de juillet, août, septembre 2020, et janvier 2021 ; que, par ailleurs, un certain nombre de mois avaient donné lieu à des débits plus importants que les crédits, mais que le solde des comptes était resté positif ; qu’il n’apparaissait donc pas que le compte ait été débiteur au-delà de l’autorisation de découvert autorisée au cours de ces mois ; que toutefois, il ressortait des échanges de mails que le compte avait pu être débiteur au-delà de l’autorisation de découvert ponctuellement au cours du premier trimestre 2021, mais l’étude des comptes démontrait que ce découvert avait toujours fait l’objet de versements de fonds, notamment par le biais d’une assurance-vie de M. [L] ; qu’au regard de ces éléments, il devait être considéré que les comptes sur la durée d’un mois étaient restés créditeurs, le montant des virements n’étant pas alors en lui-même constitutif d’anomalies ;
— que, concernant le montant des virements opérés, leur fréquence ainsi que celui des retraits au distributeur automatique de billets ainsi que les paiements par carte bancaire, ils apparaissaient manifestement hors des habitudes antérieures des époux [L] ; que, toutefois, il convenait de relever tout d’abord qu’ils étaient financièrement possibles, les intéressés disposant des fonds nécessaires ; que, de plus, les demandeurs ne versaient pas à la procédure les relevés de compte des années 2018, 2019 et 2020 jusqu’aux premières opérations contestées, alors que, pour apprécier le caractère inhabituel des opérations, le tribunal devait pouvoir apprécier les habitudes financières dans les années immédiatement antérieures aux opérations contestées ;
— qu’il ne saurait par ailleurs être retenu comme anomalie intellectuelle apparente un dépassement
d’une quelconque autorisation de découvert ou des opérations qui n’étaient pas possibles ; qu’en outre, le plafond de 2400 euros, dont l’existence n’était pas contestée, ne pouvait conduire l’établissement bancaire à refuser une opération demandée par le client si son compte était approvisionné, le client étant libre de disposer de son argent ;
— que l’intitulé des virements ne pouvait par lui-même faire penser à des opérations frauduleuses, étant faits, au moins en apparence, à des personnes physiques ; que s’il n’apparaissait pas que ces personnes pouvaient être liées personnellement à M. [L], il n’appartenait pas à la banque de connaître les proches de ses clients ;
— qu’en outre, une anomalie intellectuelle apparente pouvait résulter du caractère disproportionné des opérations bancaires eu égard au patrimoine de la personne les ayant réalisés ; que si les époux [L] invoquaient le fait d’avoir dépensé l’argent provenant de la vente d’un bien immobilier et d’avoir emprunté de l’argent à des proches, et qu’il apparaissait effectivement un virement d’un notaire et des virements de personnes portant le nom de famille [L], la raison de ces virements n’était pas précisée ; qu’en outre, du point de vue de la banque, cela démontrait au contraire que les époux [L] pouvaient disposer d’argent ;
— qu’il devait être constaté que, malgré les opérations d’un montant très élevé réalisées par M. [L], le compte n’avait jamais eu un solde débiteur qui n’ait pas été couvert par des virements de M. [L] ou des apports de fonds ; que c’était ainsi, par exemple, alors que la banque alertait par mail M. [L] le 22 février 2021 d’un solde débiteur au-delà de l’autorisation, que son client lui répondait qu’un virement provenant d’une de ses assurances-vie d’un montant de 27 000 euros devait venir régulariser la situation, et qu’un virement de 28 278,16 euros apparaissait le 10 mars 2021 ;
— que le patrimoine des époux [L] avait donc permis la réalisation de ces opérations, de telle sorte qu’il n’était pas retenu une disproportion des opérations ;
— concernant le fait que l’établissement bancaire se soit interrogé sur des opérations atypiques dès le mois d’août 2020, ainsi qu’il ressort du courrier de l’établissement bancaire du 15 avril 2021, conduisant par la suite à la convocation de M. [L] le 21 janvier 2021, qu’il ne pouvait être fait grief à la banque d’avoir voulu alerter M. [L] sur des opérations considérées comme dangereuses, et qu’il ressortait de ce courrier, mais également des échanges de mails versés par l’établissement bancaire, que le demandeur avait refusé tout conseil, invoquant des investissements financiers maîtrisés et devant conduire à des retours sur investissement ; que le fait que de nouveaux virements aient été réalisés dès le lendemain de l’entretien du 21 janvier 2021 démontrait au contraire la persistance de M. [L] dans sa volonté de réaliser ce qu’il pensait être des investissements, malgré les conseils de sa banque ; qu’en outre, si la banque s’était interrogée sur la pertinence des opérations, les informations données par M. [L] avaient pu lui faire penser qu’il s’était assuré de la réalité des opérations immobilières projetées ;
— que M. [L] était âgé de 76 ans au début des opérations litigieuses, ce qui ne démontrait pas une situation de vulnérabilité particulière par nature, les éléments psychologiques indiqués ne pouvant être connus par l’établissement bancaire ;
— qu’il était relevé également qu’alors que la banque entendait modifier le mode de paiement de la carte bancaire de M. [L] pour limiter les risques, celui-ci s’y était opposé dans un premier temps, alors même que les échanges faisaient ressortir les craintes et les avertissements de l’établissement bancaire, tel qu’il résultait de l’échange de mails des 16 au 22 mars 2021 ; que le 7 avril 2021, la banque avait bloqué un virement demandé par M. [L] pour vérification, après avoir alerté maintes fois M. [L] de la dangerosité des opérations qu’il réalisait ;
— que, par conséquent, les opérations effectuées ne constituaient pas des anomalies intellectuelles apparentes qui auraient dû conduire la banque au regard de son obligation de vigilance à empêcher les opérations bancaires ;
— que, s’agissant d’un compte-joint, M. [L] était autorisé à passer des opérations seul, de telle sorte que la banque n’avait pas commis de faute en n’avertissant pas plus tôt Mme [L], alors en outre qu’il n’était pas justifié que cette dernière ait été privée de toute possibilité de contrôler ses comptes bancaires par le biais de relevés ou de consultation en ligne ; qu’elle ne saurait donc imputer le manque de surveillance de ses propres comptes à l’établissement bancaire.
Les époux [L] ont relevé appel de cette décision le 5 juillet 2024.
Par conclusions n°3 transmises le 24 mars 2025, les appelants demandent à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu les articles L.561-6 et 561-10-2 du code monétaire et financier,
— de corriger l’erreur matérielle contenue par le jugement entrepris en corrigeant le nom du défendeur en remplaçant la Banque Rhône Alpes par la Société Générale société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°552 120 222 dont le siège social est [Adresse 5] venant aux droits et obligations de la Banque Rhôle Alpes ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à Mme [B] [F] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 277 550 euros au titre de leur préjudice financier, correspondant aux virements, retraits d’argent et paiements en carte bancaire ;
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à M. [X] [L] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à Mme [B] [F] épouse [L] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à Mme [B] [F] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 243 450 euros au titre de la perte de chance de ne pas réaliser ces opérations ;
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à M. [X] [L] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à Mme [B] [F] épouse [L] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à Mme [B] [F] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 177 000 euros au titre de la perte de chance découlant des autorisations de dépassements de plafond contractuel ;
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à M. [X] [L] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à Mme [B] [F] épouse [L] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— de débouter la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à Mme [B] [F] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ;
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes à payer à Mme [B] [F] épouse [L] et M. [X] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à hauteur d’appel ;
— de condamner la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°2 notifiées le 10 mars 2025, la Société générale demande à la cour :
— de corriger l’erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris en corrigeant le nom du défendeur en remplaçant la Banque Rhône Alpes par Société Générale, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°552120222 dont le siège social est [Adresse 7], venant aux droits et obligations de la Banque Rhône Alpes ;
— de débouter purement et simplement M. et Mme [L] de leur appel, fins, moyens et conclusions ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer à Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— de condamner M. et Mme [L] à verser à la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’erreur matérielle
Conformément aux demandes concordantes des parties il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la première page de la décision déférée, qui mentionne en qualité de défendeur la SA Banque Rhône Alpes en lieu et place de la SA Société Générale venue à ses droits.
Sur le fond
En premier lieu, les appelants contestent le fondement juridique appliqué par le premier juge, au motif que le régime prévu aux articles L. 133-18 et suivant du code monétaire et financier ne s’appliquait qu’aux opérations non autorisées par le payeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que c’est le régime du droit commun de la responsabilité contractuelle qui doit régir le litige.
Si certes le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier est seul applicable lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, ce qui n’est effectivement pas le cas d’espèce, où toutes les opérations litigieuses ont été autorisées par M. [L], force est toutefois de constater à la lecture du jugement qu’à aucun moment le tribunal n’a fait application de ces textes, seuls les articles L.133-1 et suivants, et notamment les articles L. 133-9 et L.133-13 étant visés par le premier juge, ces textes étant relatifs aux règles applicables aux autres instruments de paiement et à l’accès aux comptes, sans concerner spécifiquement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
D’ailleurs, le premier juge a pris soin de suivre dans son détail l’argumentation des époux [L] sur la responsabilité de l’établissement bancaire, et y a apporté des réponses circonstanciées.
C’est ainsi à bon droit qu’ayant relevé que les ordres litigieux étaient authentiques et ne présentaient aucune anomalie matérielle, ce qui est admis par les appelants, il a énoncé que la banque n’était tenue, les concernant, à une obligation contractuelle de vigilance et d’information qu’en cas d’anomalies intellectuelles apparentes.
C’est aux termes d’une motivation complète et dépourvue de contradiction, à laquelle la cour se réfère, qu’il a considéré que si ces mouvements ne s’inscrivaient pas dans les habitudes des titulaires du compte par leur fréquence et leurs montants, ils restaient cependant en cohérence avec les sommes inscrites au compte, dont le solde débiteur était toujours demeuré dans la limite de l’autorisation de découvert, sauf un dépassement ponctuel qui avait été pallié par le versement de fonds provenant d’une assurance-vie, de sorte qu’il n’était pas caractérisé d’anomalie intellectuelle apparente concernant le dépassement de l’autorisation de découvert, pas plus d’ailleurs que de celui du plafond journalier de virement, qui ne constitue qu’une mesure de précaution contre les opérations non autorisées, mais n’interdit pas au titulaire du compte de réaliser des opérations de montant supérieur, dès lors qu’il dispose pour ce faire d’une provision suffisante, ce qui a toujours été le cas en l’espèce.
C’est encore par des motifs pertinents que le tribunal a retenu qu’une anomalie intellectuelle apparente ne pouvait pas plus être démontrée s’agissant du caractère prétendûment disproportionné des opérations bancaires au regard du patrimoine des titulaires du compte, alors que ce patrimoine financier avait toujours permis leur réalisation, sans que la banque soit à ce sujet tenue à des investigations particulières.
Enfin, le premier juge a à juste titre souligné qu’il ne pouvait être raisonnablement fait grief à la banque de n’avoir pas refusé d’honorer les ordres de M. [L], alors que celui-ci disposait de toute sa capacité juridique, et qu’ayant relevé le caractère atypique des opérations, la banque l’avait précisément interrogé à ce sujet, et que celui-ci avait expressément refusé tout conseil et avait persisté dans une volonté clairement affirmée de poursuivre ses opérations d’investissement, dont il soutenait la sincérité et la profitabilité, et ce y compris après avoir été reçu en entretien par le préposé de la banque. C’est en outre sans le démontrer que les appelants soutiennent que la banque aurait été,dès le mois d’août 2020, convaincue qu’ils étaient victimes d’une escroquerie, alors que les pièces versées aux débats permettent simplement d’établir qu’à cette date la banque s’était interrogée sur le caractère atypique des opérations, lequel n’est pas nécessairement sous-tendu par une escroquerie, et qu’elle s’en était donc ouverte à M. [L], qui lui avait fourni des explications dont rien ne permet de conclure qu’elles devaient être mises en doute par l’organisme financier.
S’agissant par ailleurs de Mme [L], co-titulaire du compte, le tribunal a pertinemment retenu que les opérations litigieuses pouvaient être valablement autorisées par l’un seul des titulaires, et qu’il ne pouvait être fait reproche à la banque de ne pas avoir averti l’épouse, alors qu’elle était en contact avec M. [L] au sujet des opérations qu’il initiait, et qu’en tout état de cause, même à supposer que Mme [L] n’ait pas été informée de ses investissements par son mari, elle disposait, par le biais de la consultation de relevés physiques ou en ligne, de la possibilité de connaître et de contrôler à tout moment les opérations réalisées sur le compte.
Le jugement sera donc confirmé en ce que, considérant que la banque n’avait commis aucun manquement, il a rejeté les demandes d’indemnisation des époux [L].
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
En conséquence, dit que, sur la première page de ce jugement, la mention :
'DEFENDEUR( S) :
S.A. BANQUE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Valérie TRONCHET, avocat au barreau de BESANCON'
Sera remplacée par la mention :
'DEFENDEUR( S) :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°552 120 222 dont le siège social est [Adresse 5],
venant aux droits et obligations de la SA Banque Rhône Alpes
Rep/assistant : Maître Valérie TRONCHET, avocat au barreau de BESANCON'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié ;
Condamne M. [X] [L] et son épouse, née [B] [F], aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [L] et son épouse, née [B] [F], à payer à la SA Société Générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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