Infirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLBD
[W]
C/
S.N.C. BMW FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/000677
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.N.C. BMW FINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juillet 2024, M. [I] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2024 le condamnant à payer à la SNC BMW Finance la somme de 9.971,29 euros au titre du solde d’un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule conclu le 20 août 2021.
La SNC BMW Finance a sollicité la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 10.108,55 euros, subsidiairement 9.965,88 euros, plus subsidiairement 6.637,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a soulevé la forclusion de l’action.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Thionville a reçu l’opposition, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau :
— constaté que l’action n’est pas forclose
— condamné M. [W] à verser à la SNC BMW Finance la somme de 9.971,29 euros avec intérêt au légal à compter du jugement
— débouté la SNC BMW Finance de sa demande de dommages et intérêts
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 mars 2025, M. [W] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a constaté que l’action n’est pas forclose, l’a condamné à verser à la SNC BMW Finance la somme de 9.971,29 euros avec intérêt au légal à compter du jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 août 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer l’action forclose et les demandes de la SNC BMW Finance irrecevables, subsidiairement la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’intimée doit être déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer. Il soutient que son action est forclose aux motifs qu’il ressort de ses extraits bancaires que les échéances du prêt ont cessé d’être payées à compter de janvier 2022, que le décompte de l’intimée est contesté, qu’elle a confondu le prêt litigieux avec un autre dont les loyers sont différents, qu’au jour de la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer la forclusion était acquise et les demandes irrecevables. A titre subsidiaire, il expose que l’intimée ne justifie pas du montant de sa créance, que le véhicule a été revendu par elle plus d’un an après sa restitution et qu’il n’a pas à supporter le coût de la perte de valeur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2025, la SNC BMW Finance demande à la cour de débouter M. [W] de ses demandes, infirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’opposition, déclarer irrecevable nulle ou non avenue l’opposition de M. [W], subsidiairement confirmer le jugement et le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [W] ne justifie pas de la régularité de son opposition. Elle fait valoir que l’appelant ne démontre pas la forclusion de l’action, qu’elle produit l’historique des règlements qui doivent s’imputer sur la dette la plus ancienne, que l’appelant a fait des versements postérieurement à la mise en contentieux et qu’il n’y a pas de confusion avec un autre crédit ayant donné lieu à un jugement du 17 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, il lui incombe de justifier de l’irrecevabilité alléguée de l’opposition à injonction de payer et notamment de la date à laquelle cette ordonnance a été signifiée à l’appelant. Il est observé qu’elle ne produit pas l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, lequel ne figure pas dans le dossier de première instance, de sorte qu’en l’absence de signification il doit être considéré que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et que l’opposition est recevable. Le jugement est confirmé.
Sur la forclusion
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, si le premier juge a dit que la première échéance impayée était datée du 12 juin 2022, il ressort du courrier de mise en demeure du 22 mars 2023 produit par l’intimée que les échéances impayées réclamées au titre du contrat n° S7212318000 sont celles d’avril à décembre 2022 inclus, hormis celle de juillet 2022 qui a été payée. Il s’ensuit que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 1er mai 2022, l’échéance d’avril 2022 ayant été régularisée par le règlement fait en juillet 2022. Il est observé que la somme totale réclamée dans le courrier du 18 avril 2023 prononçant la résiliation du contrat (30.265,86 euros) est exactement la même que celle réclamée sur la pièce n°6 intitulée 'historique depuis la résiliation’ avant déduction de la valeur du véhicule vendu (20.300 euros) et qu’il n’est mentionné aucun paiement postérieur à la mise en demeure ou la résiliation du contrat, contrairement à ce qui est allégué par l’intimée. Si celle-ci produit un 'tableau d’amortissement’ en pièce n°7 faisant état de versements de sommes de '512,86 euros en contentieux', cette pièce est insuffisante à démontrer la réalité des versements contestés par l’appelant, alors que la somme ne correspond pas à la mensualité du prêt et que les dates de paiement y figurant sont antérieures aux courriers de mise en demeure et de résiliation, lesquels ne mentionnent aucun règlement après mise en contentieux.
En conséquence il est établi que le premier incident de paiement non régularisé est daté de la facture impayée du 1er mai 2022. Il en découle que l’action de l’intimée est forclose et irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer étant datée du 22 mai 2024 et que les demandes de l’intimée sont également irrecevables. Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont infirmées. La SNC BMW Finance, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions dont appel et statuant à nouveau,
DECLARE forclose et irrecevable l’action de la SNC BMW Finance formée à l’encontre de M. [I] [W] ;
DECLARE en conséquence irrecevables les demandes de la SNC BMW Finance formées à l’encontre de M. [I] [W] ;
CONDAMNE la SNC BMW Finance aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SNC BMW Finance à verser à M. [I] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC BMW Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Mandataire ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Carence ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en cause ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Péremption ·
- Produit ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée-bissau ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Site internet ·
- Location financière ·
- Activité ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Intéressement ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Participation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Intérêt à agir ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Fondation ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Armée ·
- Juridiction de proximité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Défense au fond ·
- Engagement de caution ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Au fond
- Exécution provisoire ·
- Congés payés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Travail
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ceca ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Abonnement ·
- Inventaire ·
- Solde ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Contrats ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.