Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01607 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGR
[Q]
C/
[D]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 20/00487
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 09 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par huissier de justice (devenu commissaire de justice) le 5 mai 2020 à la demande de Mme [Z] [Q] à M. [G] [D], tendant, notamment, à la condamnation du défendeur à payer la somme de 28 973,82 euros au titre de la part contributive de ce dernier à un prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France le 16 janvier 2009 outre les dépens et une indemnité de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville en date du 4 janvier 2021 ayant déclaré Mme [Q] irrecevable en son action comme étant prescrite ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 4 janvier 2021 ayant infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et déclaré Mme [Q] recevable en son action ;
Vu la reprise d’instance sollicitée par Mme [Q] suivant requête en date du 12 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2023 ayant rejeté une demande de M. [D] tendant à constater la péremption de l’instance ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Thionville en date du 29 juillet 2024 ayant :
débouté Mme [Z] [Q] de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [G] [D] au titre de sa part contributive ;
débouté M. [G] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Z] [Q] ;
dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation des créances ;
condamné Mme [Z] [Q] d’une part, et M. [G] [D] d’autre part, à supporter chacun 50% des dépens ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Vu l’appel interjeté par déclaration déposée au greffe de cour d’appel de Metz par voie dématérialisée le 20 août 2024 par Mme [Q], tendant à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [Z] [Q] de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [G] [D] au titre de sa part contributive ;
débouté M. [G] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Z] [Q] ;
dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation des créances ;
condamné Mme [Z] [Q] d’une part, et M. [G] [D] d’autre part, à supporter chacun 50% des dépens ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la constitution de M. [D] par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Metz le 30 août 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025 et les écritures en réplique déposées au greffe le 1er octobre 2025 par Mme [Q] sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il ordonne une prise de renseignements d’office auprès de la banque Crédit Foncier de France SA, [Adresse 3] (n°du prêt 188347199B ' code 11204/057) aux fins de communication de l’ensemble des courriers simples, recommandés, courriels échangés entre elle et M. [D] ainsi que de tout acte de poursuite qui aurait été délivré pour le recouvrement des sommes par ladite banque, ce à l’effet de vérifier l’existence d’actes interruptifs de prescription et juger que le sort des dépens suivront le sort de la procédure principale ;
Vu les conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2025 par M. [D] sollicitant le rejet de la demande opposant que la production des pièces sollicitées est sans effet sur l’objet du litige tenant à l’appréciation de l’acquisition de la prescription ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication forcée de pièces détenues par un tiers au procès
Il résulte des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Ces dispositions sont complémentaires de celles issues de l’article 11 alinéa deux du même code selon lesquelles, le juge peut, à la requête de l’autre partie, enjoindre, au besoin à peine d’astreinte la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Si le juge peut, en application de ces textes ordonner la production d’un ou plusieurs actes détenus par un tiers, il importe que les actes ou pièces dont il est sollicité la production soient suffisamment déterminés.
Il est établi que la demande en communication forcée de pièces détenues par un tiers au procès peut être ordonnée par le magistrat en charge de la mise en état.
La demande formée par Mme [Q] dans le cadre de l’incident sera déclarée recevable.
En l’espèce, Mme [Q] sollicite que la banque Crédit Foncier de France, non présente en la cause, soit obligée à produire diverses pièces qu’elle serait susceptible de détenir sous la forme de courriers simples, recommandés, courriels échangés avec M. [D] ainsi que de tout acte de poursuite qui aurait été délivré pour le recouvrement des sommes par ladite banque.
Les termes génériques employés quant à la désignation des pièces ne satisfait pas à l’exigence de précision permettant la détermination des documents susceptibles d’être détenus par la banque et Mme [Q] ne démontre pas que les pièces dont s’agit sont exclusives de tout empêchement légitime opposable par le tiers détenteur dont le secret bancaire.
Il convient en conséquence de déclarer la demande de communication formée dans le cadre de l’incident mal fondée et la rejeter.
Sur les dépens
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner Mme [Q] aux dépens de la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit Mme [Z] [Q] recevable en sa demande de communication forcée de pièces détenues par un tiers au procès ;
Cependant,
Déclare Mme [Z] [Q] mal fondée en sa demande ;
En conséquence,
Rejette la demande formée par Mme [Z] [Q] tendant à la communication forcée de pièces détenues par un tiers au procès ;
Condamne Mme [Z] [Q] aux dépens de la procédure sur incident ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état du 10 septembre 2026
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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