Infirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2025, n° 25/06784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06784 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML2N
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [L]
né le 10 avril 1984 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] [Localité 1]
ayant refusé de comparaître en visio-conférence, représenté par Me Maximilien STEINKRAUSS, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Madame Sabrina Abbassi Barteau, avisé de la date et de l’heure de l’audience, le 5 décembre 2025 à 15h08
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 1] ( avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 décembre 2025, à 12h57, par M. [Y] [L] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 5 décembre 2025 à 15h08 à Madame Sabrina Abbassi Bartuea, avocate générale ;
— Vu la pièce complémentaires reçue par courriel le 5 décembre 2025 à 15h19 par le centre de rétention administrative [Localité 2] [Localité 1] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel le 6 décembre 2025 à 8h27et 9h23 par M. [Y] [L] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel le 6 décembre à 11h50 par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Actis ;
— Après avoir entendu les observations :
— de l’avocat de M. [Y] [L], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance
— de l’avocate générale tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
ORDO
L’article L. 742-7 prévoit bien undélai maximum de 210 jours ( c’est exact, toutefois il s’agit d’un délai maximal 'dans les conditions prévues à l’article L. 742-5", non d’un délai maximal sans condisions).
le recours aux dispositions anciennespermet à M. AABSOULl de comparaître une nouvelle fois devant le JLD ce qui ne peut être considéré comme lui faisant grief, d’autant qu’il a choisi de ne pas comparaître au cours de l’audience récédente
La modification de l’article L. 742-5 ne lui est aucunement préjudiciable
EXPOSE DES FAITS
M. [Y] [L] , né le 10 avril 1984 à [Localité 3], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 23 mai 2025, sur le fondement d’un arrêté ministériel d’expulsion du 6 mars 2025, notifié le 23 mais 2025
La mesure a été prolongée à sept reprises et, en dernier lieu, pour une huitième prolongation, par ordonnance du 4 décembre 2025 à 15h05, pour une durée de 15 jours conformément à la saisine du préfet , sur le fondement des articles L. 742-7 et L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 5 décembre 2025 à 12h57, M. [Y] [L] a relevé appel de cette décision en soulevant les moyens tirés de :
— l’absence de base légale de 8e prolongation après l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance critiquée, la mainlevée de la mesure etrelève qu’en toute hypothèse, les perspectives d’éloignement ne sont pas établies.
Le préfet relève qu’il y a lieu de se placer sous l’empire de la loi qui régit la rétention de M. [L], pour ordonner une huitième prolongation qui s’impose. En effet, même si la disposition n’est pas visée dans la requête du préfet, il convenait d’appliquer l’article L. 742-4, qui remplace l’article L. 742-5 abrogé, et, au regard de la menace à l’ordre public, d’ordonner cette prolongation.
Le ministère public soutient également que l’abrogation de l’article L. 742-5 n’a pas pour conséquence l’abrogation de la 8e prolongation et qu’en l’espèce la menace à l’ordre public demeure.
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 1];
MOTIVATION
Sur la prolongation de la mesure de rétention au titre des dispositions de l’article L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes à valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire. Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
1. Sur l’application de la loi dans le temps
Selon l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’article L. 742-7 prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Il résulte de l’article L. 742-5 précité que des prolongations de 15 jours peuvent être ordonnées dans des conditions qu’il énumère.
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Or le Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés aux fins d’examiner la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, a notamment déclaré contraire à la Constitution le 3 ° de l’article 4 de ce texte, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
L’article 4 déféré était ainsi rédigé : 'La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 742 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt dix jours. » ;
2° L’article L. 742-5 est abrogé ;
3° L’article L. 742-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742- 6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742- 4.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »'
Il résulte de cette censure du Conseil constitutionnel que la prolongation jusqu’à deux cent dix jours sur le fondement de l’article L. 742-4, telle qu’elle résultait de la volonté du législateur, a été jugée contraire à la Constitution et, en conséquence, écartée de la loi promulguée.
Ainsi, l’article L. 742-7, qui demeure dans l’ordre juridique dans sa formulation antérieure, renvoie toujours à l’article L. 742-5 et fixe la durée maximale de la rétention à 210 jours, si les conditions prévues à l’article L. 742-5, abrogé, sont réunies.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, que le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l’exposé des motifs de celle-ci
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article L. 743-5 a été abrogé. Le juge ne saurait se substituer au législateur pour fixer les conditions qui permettraient la prolongation d’une mesure privative de liberté sans le support d’un texte en vigueur dans l’ordre juridique.
Au surplus, et dans le silence des textes, il est relevé que le législateur a manifestement pris acte de l’evolution des textes comme portant la durée maximale de la rétention prévue à l’article L. 742-6 à 180 jours, ainsi que le relève le Rapport du 1er octobre 2025 'sur l’extension de la capacité d’accueil des centres de rétention administrative’présenté au nom de la commission des finances par Mme [J] [E], qui indique que le recul de 210 à 180 jours 'constitue une conséquence indirecte de la décision du censure du Conseil constitutionnel, qu’il faudra rapidement corriger'.
2. Sur la situation de M. [L] prise en considération par le premier juge
Pour considérer que les conditions d’une 8e prolongation étaient réunies dans la situation de M. [L], le premier juge a retenu que la référence légale à l’article L. 742-5 abrogé ne venait pas mettre à néant l’existence légale des septième et huitième prolongations qui permet au juge de prolonger la rétention à deux reprises pour une durée de 15 jours chacune.
C’est ainsi que la prolongation a été ordonnée pour une durée de 15 jours, au regard des éléments du dossier .
3 Sur l’application de la loi à la situation de M. [L]
Il résulte de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être rappelées que le juge ne pouvait valablement appliquer, ni à compter du 3 décembre 2025, date de la saisine du préfet jointe au dossier, ni à la date d’effet de la prolongation, une disposition abrogée depuis le 11 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi auraient permis d’appliquer à la situation de M. [L] la possibilité d’une huitième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.
A défaut, il n’appartient pas au juge de s’y substituer pour poser les conditions d’une telle prolongation, sans base légale décrivant les 'conditions’ d’une huitième prolongation.
Il est d’ailleurs relevé que la saisine du préfet du Nord ne vise que l’article L. 742-7, sans aucune interprétation des normes en vigueur de nature à motiver sa demande de prolongation.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de rejeter la demande de la préfecture et de constater que la mesure de rétention, prolongée pour une durée de 15 jours à compter du 19 novembre, soit jusqu’au 4 décembre au plus tard, a pris fin sans saisine utile du juge pour une prolongation, M. [L] ayant été maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues par le CESEDA jusqu’au prononcé de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin le 4 décembre 2025, de sorte que M.[Y] [L] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire,
Fait à Paris le 06 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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