Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 mars 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00246 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYF opposant :
M. le Procureur de la République
Et
M. [S] DE L'[F]
À
M. [H] alias [R] [H] [V] [A] [N] [R]
né le 10 Octobre 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [S] DE L'[F] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [H] alias [R] [H] [V] [A] [N] [R] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [S] DE L'[F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] alias [R] [H] [V] [A] [N] [R] ;
Vu l’appel de [J] [P] représentant la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [S] DE L'[F] interjeté par courriel du 9 mars 2026 à 12 heures 55 contre l’ordonnance ayant remis M. [H] alias [R] [H] [V] [A] [N] [R] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 8 mars 2026 à 16 heures 10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz réceptionné par courriel le même jour à 16 heures 21 ;
Vu l’ordonnance du 8 mars 2026 rejetant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] alias [R] [H] [V] [A] [N] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [S] DE L'[F] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [H] alias [R] [H] [V] [A] [N] [R], intimé, assisté de Me [T] [D], présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [M], interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00245 et N°RG 26/00246 sous le numéro RG 26/00246.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale:
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que la volonté de saisir le juge ne fait aucun doute puisque la requête a été transmise au greffe avant l’expiration du délai légal. La transmission ultérieure d’une version signée ou complète constitue une simple régularisation matérielle, qui ne saurait remettre en cause la validité de la saisine initiale. En estimant au contraire que cette régularisation ne pouvait intervenir après l’expiration du délai de quatre-vingt- seize heures, le juge des libertés et de la détention a retenu une interprétation excessivement restrictive des dispositions applicables. La jurisprudence rappelle que la saisine du juge doit être regardée comme régulière dès lors que l’autorité administrative a manifesté sa volonté non équivoque de saisir le juge dans le délai légal, même si des éléments complémentaires sont ultérieurement transmis. La transmission d’une requête comportant une erreur matérielle ou un défaut formel peut être régularisée avant l’audience sans affecter la validité de la saisine initiale. En l’espèce, le juge a lui-même constaté que le préfet avait transmis une requête le 6 mars 2026 à 15h13, soit avant l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures suivant le placement en rétention intervenu le 2 mars 2026 à 17h55. Il ressort ainsi des propres constatations de l’ordonnance que la saisine du juge est intervenue dans le délai légal. La circonstance que la première transmission ait été incomplète ne saurait suffire à priver d’effet cette saisine, dès lors que l’autorité administrative a régularisé sa requête par l’envoi d’une version complète. En jugeant que cette régularisation devait nécessairement intervenir dans le délai de quatre-vingt-seize heures, le juge des libertés et de la détention a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
La transmission ultérieure d’une version signée ou complète constitue une simple régularisation matérielle, qui ne saurait remettre en cause la saisine initiale.
En outre l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation. Il est conclu à l’infirmation de la décision attaquée.
La préfecture souligne que la transmission ultérieure des pages manquantes constitue une simple régularisation matérielle qui n’affecte pas la validité de la saisine initiale faite dans le délai.
Il est ajouté qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, si l’irrégularité a disparu à hauteur d’appel, il y a lieu de juger au fond.
Il est demandé l’infirmation de la décision, ainsi que le rejet des autres moyens à l’appui du recours de M.[R] contre la décision de placement en rétention.
Le conseil de M.[R] indique que la requête de la préfecture est irrecevable si elle n’est pas motivée, datée et signée. Ce n’est pas le cas de la première requête, de sorte qu’elle est irrecevable. La seconde requête est complète mais est transmise hors délai. Des éléments complémentaires peuvent être transmis si le juge est saisi régulièrement. Ce n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision.
A titre subsidiaire, les moyens à l’appui du recours contre l’arrêté de placement en rétention sont maintenus, s’agissant de l’absence d’attestation de conformité, l’absence de fondement juridique de l’arrêté de placement faisant référence à une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas jointe au dossier (datée de février 2023) et d’un registre du CRA de Troyes incomplet. Il est demandé également une assignation à résidence.
M.[R] fait mention de ce qu’il souhaite être remis en liberté et à défaut être en assignation à résidence car l’administration a son passeport et il a une adresse.
Le premier juge a déclaré la requête en prolongation faite par la Préfecture irrecevable et irrégulière dans la mesure où la première saisine transmise le 6 mars 2026 ne comporte qu’une seule page non signée et la demande est incomplète, relevant que la seconde saisine faite le 6 mars horodatée à 18h45 a été transmise le 7 mars 2026 au juge des libertés et de la détention, à 10h31, de sorte qu’elle est hors délai, M.[R] étant en rétention depuis le 2 mars 2026 à 17h55.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la première requête faite par la préfecture de l’Yonne ne comporte qu’une seule page, laquelle n’est pas signée ni motivée, et que si l’objet permet de déterminer que la volonté de la préfecture est de voir la rétention de M.[R] prolongée, il manque de nombreux éléments de motivation ainsi que la signature de ladite requête.
Le Procureur estime qu’en sollicitant de la préfecture que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention soit complète avant l’expiration du délai de 96h, le premier juge a excédé les dispositions du code.
Or, la saisine de la juridiction doit intervenir avant l’expiration du délai, par une requête datée, motivée et signée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la première saisine de la juridiction doit être déclarée irrecevable.
Des pièces complémentaires peuvent être produites après l’expiration de ce délai de 96 heures sous réserve que la requête soit initialement recevable.
Il ne peut être considéré que la saisine initiale en date du 6 mars 2026 ne comportant qu’une seule page est suffisante et est ensuite complétée, d’une part car cette première requête est irrecevable, d’autre part parce que les pièces transmises par la suite constituent une nouvelle requête comprenant plusieurs pages, une heure indiquée sur la première page de la requête (18h45) et la signature du représentant de la préfecture.
Il y a dès lors lieu de considérer que cette seconde requête n’est pas le complément de la première qui ne mentionne aucun horaire sur la seule page transmise, mais aussi que cette seconde requête est faite hors délai, et donc irrecevable, dans la mesure où M.[R] a été placé en rétention le 2 mars 2026 à 17h55 pour 96 heures, et qu’elle a été transmise le 7 mars 2026 à 10h31.
L’article 126 du code de procédure civile ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors que l’irrégularité n’a pas disparu à hauteur d’appel, les deux requêtes présentées étant toujours irrecevables et ne pouvant pas être régularisées à hauteur d’appel.
L’ordonnance attaquée est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00245 et N°RG 26/00246 sous le numéro RG 26/00246;
Déclarons recevable l’appel de M. [S] DE L'[F] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] alias [R] [H] [V] [A] [N] [R];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 mars 2026;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 mars 2026 à 15 heures 41.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYF
M. [S] DE L'[F] contre M. [H] alias [R] [H] [V] [A] [N] [R]
Ordonnnance notifiée le 09 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] DE L'[F] et son conseil, M. [H] alias [R] [H] [V] [A] [N] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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