Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/05731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05731 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]- RG n° 19/02746
APPELANTE
Madame [G] [E] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10] – ESPAGNE
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Emmanuel MOULIN de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016 substitué à l’audience par Me Budes-Hilaire DE LA ROCHE du même cabinet
INTIMÉS
Monsieur [V] [K]
chez Mme [P] – [Adresse 2]
[Localité 3]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 20 juin 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile
S.A.S. HUB SAFE agissant poursuites et diligences de son Président et de son Directeur Général domiciliés audit siège
[Adresse 5],
aéroport [12]
[Localité 4]
N° SIRET : 411 38 1 3 46
Représentée et assistée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport et Madame Anne ZYSMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faits et procédure
Mme [E] [Y], étudiante espagnole née le [Date naissance 1] 1999 et alors en partance pour l’Espagne, voyageant seule, a le 9 août 2018 été victime d’une agression à caractère sexuel au sein de l’aéroport de [13] (terminal 3), commise par M. [V] [K], agent de sécurité salarié de la SAS Hub Safe – Safesquare by Samsic.
M. [K] a été arrêté et présenté devant le tribunal correctionnel de Bobigny qui par jugement du 14 août 2018 l’a déclaré coupable de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement correctionnel de 16 mois dont huit mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans.
Mme [E] [Y] a ensuite, par actes du 5 mars 2019, assigné M. [K] et la société Hub Safe en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 14 décembre 2021 :
— déclaré Mme [E] [Y] mal-fondée en sa demande de déclaration de responsabilité de la société Hub Safe sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil en sa qualité de commettant de M. [K], son préposé, et l’en a déboutée,
— déclaré Mme [E] [Y] bien-fondée en sa demande de responsabilité de M. [K] et condamné ce dernier à réparer intégralement son préjudice résultant de l’agression commise à son encontre le 9 août 2018,
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique de Mme [E] [Y], confiée au Dr [A] [X], avec la mission de :
1) prendre connaissance du dossier de Mme [E] [Y] et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2) examiner Mme [E] [Y], décrire les conséquences résultant de l’agression commise par M. [K] à son encontre,
3) indiquer les traitements appliqués, l’évolution de l’état de Mme [E] [Y] et son état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
4) indiquer la date de consolidation,
5) pour la phase avant consolidation,
. décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
. décrire les souffrances endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6) pour la phase après consolidation,
. décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
. dire s’il existe un retentissement professionnel,
. dire si des traitements futurs sont à prévoir,
7) donner un avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
8) prendre en compte les observations des parties,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bienfondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur ledit document, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport pour ce faire,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif,
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2022, sauf prorogation expresse,
— fixé à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme [E] [Y] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 31 janvier 2022,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 21ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny pour contrôler les opérations d’expertise,
— redistribué et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2022 de la 21ème chambre pour vérification du versement de la consignation,
— condamné M. [K] à payer à [E] [Y] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et condamné M. [K] à lui verser cette somme, et débouté Mme [E] [Y] du surplus de sa demande de ce chef,
— condamné M. [K] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté Mme [E] [Y] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de ses deux demandes en paiement de la somme de 10.000 euros.
Les premiers juges ont examiné les faits, reprenant les déclarations de Mme [E] [Y] devant les services de police et ont estimé que si M. [K] avait trouvé dans l’exercice de sa profession d’agent de sécurité, sur son lieu de travail, les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre, il résultait néanmoins des éléments du dossier qu’il avait agi sans autorisation de son commettant, à des fins étrangères à ses attributions en ne poursuivant que la satisfaction de son intérêt personnel, et hors de ses fonctions, ayant commis les faits délictueux pendant le temps d’une pause accordée par sa responsable, pause pendant laquelle il ne se trouvait plus en lien de subordination avec la société Hub Safe. Aussi ont-ils écarté la responsabilité de la société Hub Safe en sa qualité de commettant de M. [K], jugé pleinement responsable du préjudice causé à Mme [E] [Y] et seul condamné à le réparer intégralement.
Ils ont également écarté la responsabilité propre de la société Hub Safe, Mme [E] [Y] ne démontrant pas qu’elle ait eu connaissance des comportements déplacés et pénalement répréhensibles de M. [K], ni qu’elle se serait abstenue de prendre à l’encontre de celui-ci toutes mesures utiles pour l’empêcher de commettre de tels faits et de mettre les voyageurs de l’aéroport en danger. Ils ont observé que M. [K] disposait d’un agrément pour travailler en zone aéroportuaire et que la société Hub Safe avait immédiatement pris les sanctions qui s’imposaient à son encontre (mise à pied puis licenciement pour faute).
*
Mme [E] [Y], dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2023, demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
. l’a déclarée mal-fondée en sa demande de déclaration de responsabilité de la société Hub Safe sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, en sa qualité de commettant de M. [K], son préposé, et l’en a déboutée,
. a ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique telle que mentionnée au
dispositif du jugement dont appel,
. a condamné M. [K] seul à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice condamné M. [K] seul à lui verser cette somme, et l’a déboutée de sa demande de ce chef qui tendait à voir condamner in solidum la société Hub Safe et M. [K] à lui verser une indemnité provisionnelle de 37.500 euros à valoir sur son préjudice corporel,
. l’a déboutée de ses demandes visant à condamner la société Hub Safe à :
. lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la responsabilité délictuelle autonome dès lors qu’elle s’est abstenue de prendre les mesures utiles à l’encontre de M. [K] alors qu’elle avait nécessairement connaissance des comportements déplacés et d’incivilités réalisés antérieurement,
. lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la responsabilité autonome délictuelle induite de la négligence à prendre toutes les mesures utiles qui auraient écarté une mise en danger potentielle des voyageurs de l’aéroport [12],
. condamner in solidum la société Hub Safe et M. [K] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » et aux dépens, ajoutant ici plus généralement que l’appel porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief selon les moyens qui seront développés dans les conclusions,
Statuant à nouveau,
— constater l’existence de l’agression telle que décrite par la décision du tribunal « de céans » en sa formation correctionnelle dans son jugement du 14 août 2018,
— dire que le déroulé de cette agression n’a été rendue possible qu’à raison d’une défaillance des employés présents de la société Hub Safe,
— constater que le tribunal correctionnel de Bobigny dans son jugement du 14 août 2018 constatait que M. [K] lors de son travail d’agent de sécurité se livrait à des agissements déplacés à l’encontre de jeunes femmes étrangères non francophones voyageant seules en essayant de sympathiser avec elles allant jusqu’à leur restituer des objets confisqués lors du contrôle en échange de leurs coordonnées,
— constater que le comportement de M. [K] nécessairement connu de ses collègues travaillant au quotidien avec lui n’a pas été sanctionné et ce faisant encouragé,
— constater que ce comportement a nourri le contexte dans lequel s’est déroulée ultérieurement son agression ne peut être étranger,
— juger que la société Hub Safe est responsable au titre du dommage commis par son employé-préposé dans la réalisation de sa mission pour lui avoir fourni les moyens de réaliser l’infraction sur son lieu de travail et pendant son temps de travail,
— condamner in solidum la société Hub Safe et M. [K] à réparer intégralement le préjudice qu’elle a subi,
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin psychiatre qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’évaluer le préjudice corporel qu’elle a subi selon une mission de « type Dintilhac » avec la possibilité pour elle, résidente espagnole, de communiquer les informations utiles par son médecin traitant en Espagne,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport,
— condamner in solidum la société Hub Safe et M. [K] à lui verser une indemnité provisionnelle de 32.500 euros, à valoir sur son préjudice corporel,
— condamner la société Hub Safe à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la responsabilité délictuelle autonome dès lors que ladite société s’est abstenue de prendre les mesures utiles à l’encontre de M. [K] alors qu’elle avait nécessairement connaissance des comportements déplacés et d’incivilités réalisés antérieurement,
— condamner la société Hub Safe à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la responsabilité autonome délictuelle induite de la négligence à prendre toutes les mesures utiles qui auraient dû écarter une mise en danger potentielle des voyageurs de l’aéroport [13],
— condamner in solidum la société Hub Safe et M. [K] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hub Safe et M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me François Teytaud.
Mme [E] [Y] critique le jugement qui n’a pas retenu la responsabilité de la société Hub Safe en sa qualité de commettant de M. [K] et en son nom propre.
Elle recherche en premier lieu la responsabilité de la société Hub Safe en sa qualité de commettant, du fait de M. [K], son préposé. Elle estime en effet que celui-ci a commis une faute indissociable de sa mission, alors que les faits dont M. [K] a été reconnu coupable sont incontestablement constitutifs d’une faute civile, ayant commis son agression dans le prolongement d’un contrôle, usant de sa seule fonction d’agent de sûreté aéroportuaire pour solliciter qu’elle le suive (port de l’uniforme et du badge d’agent aéroportuaire de sécurité). Elle considère que l’affirmation selon laquelle le temps de pause constituerait une suspension du lien hiérarchique ou des fonctions du préposé est inopérante, rappelle que M. [K] a conservé son badge et soutient qu’elle ne pouvait deviner qu’il était en pause. Le déroulé de l’agression écarte en outre selon elle le fait qu’elle ait été contenue dans le temps de la pause qui lui avait été accordée. Elle ajoute que la poursuite d’une satisfaction personnelle par l’agresseur n’est pas en soi un motif de nature à caractériser un acte commis en dehors des fonctions du préposé. Elle considère ainsi que le jugement entrepris est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle indique que l’instant de l’agression a été psychologiquement traumatisant, alors qu’elle s’est retrouvée entre les mains d’un individu investi d’une autorité et dont le rôle est en lui-même d’assurer la sécurité des passagers, situation traumatisante devant être évaluée à 10.000 euros en raison de son âge et de la situation d’angoisse récurrente à laquelle elle est désormais confrontée. Elle ajoute n’avoir reçu aucune aide ni réconfort et que ce défaut de prise en compte de son préjudice n’a fait qu’accroître son sentiment de désarroi et de solitude, occasion manquée de prise en charge lui causant un préjudice diffus et continu évalué à hauteur de 7.500 euros. Elle précise qu’elle est à ce jour toujours sujette à des crises d’angoisse et suivie en psychiatrie, générant un préjudice encore non consolidé qui devra être évalué à une somme complémentaire de 15.000 euros. Elle demande donc la confirmation de la désignation d’un expert et l’allocation d’une somme provisionnelle de 32.500 euros à la charge de M. [K].
Mme [E] [Y] se prévaut ensuite de la responsabilité autonome de la société Hub Safe. Elle soutient que le tribunal a, à tort, écarté le contexte de laisser aller de la société, l’absence de consigne élémentaire de contrôle genré et affirme que la responsabilité directe de la société réside dans l’instrumentalisation de cette agression afin de licencier à faibles frais un agent ayant commis de multiples actes déplacés, d’une part, et dans l’absence de toute forme de contrôle et de procédure destinée à assurer la protection des usagers et prévenir de tels agissements dans un lieu normalement surveillé et ultra-sécurisé, d’autre part. Elle réclame en conséquence la condamnation de la société Hub Safe à lui payer la somme de 10.000 euros au titre d’une faute autonome, pour n’avoir pas sanctionné à temps un employé dont le comportement était inadapté, ce qui aurait permis d’éviter que ne surviennent les faits. Elle argue enfin de la négligence de la société Hub Safe dans l’exécution à l’économie de sa mission, sans formation de ses employés et leur sensibilisation aux simples règles de politesse, sans procédures de surveillance interne des opérateurs de sûreté (ou des procédures inefficaces), sans instauration d’un contrôle genré, affirmant par ailleurs que des mesures élémentaires auraient permis d’éviter une telle agression. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société Hub Safe à lui verser 10.000 euros supplémentaire.
La société Hub Safe, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2022, demande à la Cour de :
— déclarer l’appel de Mme [E] [Y] mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, en conséquence,
— déclarer les chefs de demande de Mme [E] [Y] mal-fondés,
— débouter Mme [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
La société Hub Safe estime que sa responsabilité pour les faits commis par M. [K], qui était à l’époque des faits son salarié, doit être écartée alors que celui-ci a agi à des fins étrangères à ses attributions, sans autorisation et hors des fonctions pour lesquelles il était employé.
Elle considère également que Mme [E] [Y] recherche en vain sa responsabilité civile propre. Elle affirme n’avoir commis aucune faute, ignorant le comportement déviant de M. [K]. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas montrée négligente, alors qu’elle ne pouvait aucunement envisager et anticiper l’infraction pénale commise par M. [K] qui s’inscrit à l’évidence en dehors de toute procédure et qui a eu lieu alors qu’il avait réclamé une pause physiologique, que l’intéressé avait fait l’objet d’un double agrément pour pouvoir exercer ses fonctions, délivré conjointement par le procureur de la République et le préfet de police, qu’il avait suivi de multiples formations, et que l’intéressé a pu être arrêté le jour des faits grâce à l’intervention de son personnel.
M. [K], qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 20 juin 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les conclusions de Mme [E] [Y] ont été signifiées à M. [K] le 30 août 2022 et le 28 février 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et celles de la société Hub Safe par acte remis le 15 novembre 2022 en l’étude du commissaire de justice.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 mars 2025, l’affaire plaidée le 29 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Motifs
La responsabilité civile délictuelle (article 1240 du code civil) de M. [K], qui a agressé Mme [E] [Y] et a été reconnu coupable de violences sur celle-ci et condamné, n’est pas remise en cause en l’espèce.
M. [K] a été employé par la SAS Alyzia Sûreté après une formation initiale suivie en 1999, désigné le 1er novembre 2003 pour tenir les fonctions de superviseur (« inspection filtrage » des personnes, bagages de cabine et articles prohibés, du courrier et du matériel des transporteurs, des approvisionnements de bord et fournitures de l’aéroport, contrôles d’accès, opérations de surveillance et de patrouille, supervision des personnes effectuant des contrôles de sûreté).
La société Alyzia Sûreté est courant 2015 devenue la SAS Hub Safe, filiale à 80% du groupe Samsic depuis 2017.
Sur la responsabilité propre de la société Hub Safe
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Mme [E] [Y] ne peut se contenter d’affirmer que la société Hub Safe a instrumentalisé son agression « afin de licencier à faible frais un agent ayant commis de multiples actes déplacés ». Elle ne peut non plus soutenir que la société ne procède à aucun contrôle afin d’assurer la protection des usagers et prévenir les agissements dont elle a été victime.
Affirmer n’est pas prouver.
S’il a pu être constaté, au cours de l’enquête policière puis de l’instance correctionnelle, que M. [K] laissait ses coordonnées à des voyageurs, acceptait de restituer des objets confisqués, consultait souvent des sites pornographiques et avait par deux fois enregistré sur son téléphone des vidéos prises de l’entrejambe d’une femme dans un lieu public, il n’est pas établi que la société Hub Safe, ni même ses autres employés, aient pu avoir connaissance de ces comportements. Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, celui-ci a constaté que M. [K] n’avait jamais été condamné. Il n’est aucunement démontré que la société Hub Safe ait pu envisager et anticiper l’agression par son employé d’une voyageuse.
M. [K], après une enquête de moralité incluant la consultation des antécédents judiciaires, avait reçu le 8 septembre 2017 l’agrément de la préfecture de police (services délégués pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de [Localité 11]-Charles de Gaulle et du Bourget) en qualité d’agent de sûreté pour une durée de trois ans. Il avait par ailleurs reçu la certification de ses compétences pour l’exercice de tâches de sûreté de l’aviation civile (incluant l’exploitation des équipements d’imagerie), délivrée le 14 mai 2015 et renouvelé 6 avril 2018 par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Le livret de formation de M. [K] démontre qu’il a régulièrement suivi des sessions de formation continue entre 2014 et 2018, concernant les relations de service. Il ne peut donc être reproché à la société Hub Safe d’avoir manqué à son obligation de formation et de n’avoir pas sensibilisé ses employés, et notamment M. [K], aux simples règles de politesse.
La société Hub Safe démontre que l’ensemble de son personnel suit de telles séances de formation.
Il est ajouté que si M. [K] exerçait des fonctions de contrôle de sûreté avant l’embarquement des passagers dans leurs avions, il n’avait aucune compétence ni habilitation pour procéder à des contrôles nécessitant un contact physique avec ceux-ci (palpations), de sorte que l’absence de mise en place par la société Hub Safe d’un « contrôle genré » ne peut lui être reproché. M. [K] n’a procédé à aucune palpation publique sur la personne de Mme [E] [Y], qu’il a isolée pour procéder à son agression.
Mme [E] [Y] dénonce désormais le comportement de la société Hub Safe et de ses employés à son égard après l’agression dont elle a été victime. Elle a cependant initialement admis avoir pu être entendue, après lesdits faits, par le personnel de la société Hub Safe. Elle indiquait elle-même, dans l’assignation qu’elle a le 5 mars 2019 délivré à M. [K] et la société Hub Safe devant le tribunal de grande instance de Bobigny, avoir accepté de retarder son départ et de porter plainte « sous l’impulsion de la responsable de la société HUB SAFE », avoir rencontré Mme [U] [S] et M. [T] [Z], responsables en charge de la société Hub Safe, qui lui ont alors manifesté leur compassion. Dans ses écritures devant la Cour, elle précise qu’un « agent femme de la sûreté portuaire » est intervenu pour la réconforter après l’agression. Cet agent était employé par la société Hub Safe.
Il est par ailleurs observé que les faits dénoncés ont eu lieu le jeudi 9 août 2018 en fin d’après-midi et que M. [K] a été arrêté le dimanche 12 août, déféré devant le juge des libertés et de la détention le jour même et placé en détention provisoire, avant d’être jugé, en comparution immédiate, le 14 août. Cette arrestation rapide après les faits a été rendue possible par la plainte de Mme [E] [Y], déposée sur le conseil du personnel de la société Hub Safe lui-même, et par les renseignements donnés par l’intéressée à ce personnel, sans l’implication duquel l’identification et l’arrestation de M. [K] n’auraient pu se faire.
Aucun attentisme ne peut être reproché à la société Hub Safe.
Mme [E] [Y] ne peut se référer, dans le cadre de la présente instance, à une instance engagée devant le conseil des prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges (jugement du 21 avril 2017, arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 avril 2019) contre la société Hub Safe par une personne sans lien aucun avec M. [K], instance au demeurant isolée.
La société Hub Safe a par lettre recommandée dès le 10 août 2018, quatre jours après les faits dénoncés, envisageant une sanction disciplinaire « pouvant aller jusqu’au licenciement » convoqué M. [K] à un entretien préalable devant se tenir le 22 août et, dans l’attente, immédiatement notifié à l’intéressé sa mise à pied. Après cet entretien, la société Hub Safe a par courrier recommandé du 30 août 2018 notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave (« agression d’une passagère matérialisée par un comportement, des propos, et des gestes inappropriés et choquants »).
Il ne peut en conséquence être reproché à la société Hub Safe un défaut d’organisation et un défaut de formation de son personnel et plus particulièrement de M. [K], ni aucun défaut de diligence et aucune négligence après la commission des faits par le contrôleur de sûreté.
La responsabilité propre de la société Hub Safe a donc à juste titre été écartée par les premiers juges.
Mme [E] [Y], par ailleurs, réclame sur le fondement de « l’instrumentalisation » de son cas par la société Hub Safe et de la négligence de celle-ci dans « l’exécution à l’économie de sa mission » des dommages et intérêts sans justifier de préjudices, notamment moraux, particuliers en lien avec ces reproches. Ses demandes se présentent comme des demandes de sanction contre la société Hub Safe, auxquelles il ne saurait être fait droit alors que les dommages et intérêts ont un caractère purement indemnitaire et jamais punitif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre de manquements fautifs de la société Hub Safe.
Sur la responsabilité de la société Hub Safe en sa qualité de commettant de M. [K]
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. L’alinéa 5 précise que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
M. [K] était à l’époque de l’agression de Mme [E] [Y] employé de la société Hub Safe en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire au sein de l’aéroport de [13]. Il avait notamment pour mission, à cette époque, le contrôle des passagers avant leur embarquement en avion.
L’agression a eu lieu alors que Mme [E] [Y] se présentait au contrôle de sécurité de l’aéroport avant son départ pour l'[8]. M. [K] était à ce moment en poste dans la zone de contrôle.
M. [K], qui a expliqué lors de ses auditions par les services de police puis devant le tribunal correctionnel « « avoir pété un câble » et avoir emmener [sic] une femme dans les toilettes parce que celle-ci avait été désagréable » et qui a reconnu « qu’il lui avait effectivement demandé de « lever sa robe et de baisser sa culotte » » et « qu’il avait émis une observation sur son sexe épilé » (termes du jugement correctionnel), a, ce faisant, bien entendu agi à des fins contraires à ses attributions, sans autorisation de son employeur.
Il ne s’est cependant pas, ce faisant, placé en dehors de ses fonctions, trouvant dans celles-ci l’occasion et les moyens de commettre la faute retenue par le tribunal correctionnel.
Si Mme [H] [J], « coordinatrice » (attestation du 28 octobre 2018), indique avoir le 9 août 2018 autorisé M. [K] à prendre une pause pour se rendre aux toilettes, ce témoignage ne renseigne aucunement sur l’horaire exact de cette pause. Celle-ci n’a en tout état de cause pas soustrait l’agent de sûreté à ses attributions : maintenu dans la zone de contrôle où il exerçait sa mission, toujours revêtu de son uniforme permettant d’identifier sa qualité et porteur de son badge, M. [K] est pendant cette pause resté en lien de subordination avec son employeur, la société Hub Safe. La pause, de cinq minutes selon Mme [J] et également Mme [O] [M], autre agent de sûreté (attestation du 18 août 2018), a en outre été insuffisante pour exercer sur Mme [E] [Y] les faits d’agression tels que rapportés par celle-ci (et retenus par le tribunal correctionnel), laissant apparaître qu’il a nécessairement agi hors le strict cadre de celle-ci. La victime, enfin, ne pouvait pas savoir que l’agent en uniforme et muni de son badge se trouvait en pause, et pouvait légitimement penser se trouver face à un agent de sûreté en fonction à ce moment.
Ses fonctions, son uniforme et son badge mis à sa disposition par la société Hub Safe ont permis à M. [K] d’exercer une autorité sur Mme [E] [Y], lui ont donné les moyens de l’attirer vers les toilettes et de l’agresser. Cette infraction pénale a été rendue possible par la mission exercée par M. [K] et la perception qu’en avait Mme [E] [Y], de nationalité étrangère et non francophone, en partance pour son pays, ne connaissant pas M. [K] et se sachant soumise à un contrôle avant l’embarquement. Le tribunal correctionnel a pu constater que la vidéo-surveillance accréditait les propos de la victime selon lesquels M. [K] « lui montrait sans cesse du doigt son badge et lui assurait qu’il était autorisé à la fouiller », abusant ainsi de ses fonctions. L’intéressé n’aurait pas été revêtu de son uniforme et porteur de son badge, Mme [E] [Y] ne l’aurait vraisemblablement pas suivi dans les toilettes de la zone de contrôle.
Ainsi, agissant certes à des fins étrangères à ses attributions sans autorisation de son employeur, mais dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, sur son lieu de travail et utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur pour commettre les faits, M. [K] a par ses actes engagé la responsabilité de son commettant, la société Hub Safe.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a écarté la responsabilité de la société Hub Safe en sa qualité d’employeur, commettant de M. [K].
Statuant à nouveau, la Cour dira la responsabilité de la société Hub Safe, en sa qualité d’employeur de M. [K] au moment des faits reprochés à celui-ci, engagée à l’égard de Mme [E] [Y].
La société Hub Safe doit donc être condamnée à indemniser Mme [E] [Y] des préjudices résultant de son agression, in solidum avec M. [K] dont la responsabilité n’est pas remise en cause.
Sur l’expertise
Mme [E] [Y], emmenée dans un endroit isolé de la zone de contrôle de l’aéroport (toilettes, local pour le change des bébés) et contrainte par M. [K] de retirer ses sous-vêtements, de subir des remarques déplacées sur son sexe puis de gagner la porte d’embarquement de son vol sans rien signaler, a certainement subi une agression psychologiquement traumatisante.
Mme [E] [Y] produit aux débats la traduction d’un rapport clinique du Dr [N] [W], psychiatre exerçant à l’hôpital universitaire Quirónsalud de [Localité 9] (Espagne), des 27 décembre 2018 et 26 juillet 2019, ainsi que le rapport psychiatrique du même médecin du 26 décembre 2019, attestant de troubles de stress post-traumatique caractérisés par des symptômes de dépression, d’anxiété, de peur, de culpabilité et de honte, en lien avec l’agression dont elle a été victime le 9 août 2018.
Les premiers juges ont à juste titre estimé ces éléments insuffisants pour évaluer le préjudice définitif de la jeune femme et ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique à cette fin, sursoyant à statuer sur l’indemnisation réclamée devant eux à hauteur de 37.500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ainsi sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et ordonné cette mesure, étant précisé que celle-ci devra être réalisée au contradictoire non seulement de M. [K] mais également de la société Hub Safe. Cette expertise, dans l’intérêt de Mme [E] [Y], restera à ses frais avancés, qui seront in fine inclus dans les dépens à la charge des succombants.
Au regard de la nature des faits et du traumatisme induit, les premiers juges ont justement alloué à Mme [E] [Y] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Aucun élément ne permet, en l’état, d’évaluer différemment cette provision et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [K] seul aux dépens de première instance et à indemnisation des frais irrépétibles de Mme [E] [Y].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum M. [K] et la société Hub Safe aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, M. [K] et la société Hub Safe seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] [Y] la somme de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité propre de la SAS Hub Safe – Safesquare by Samsic, débouté Mme [G] [E] [Y] de ses demandes d’indemnisation sur le fondement de cette responsabilité propre, déclaré M. [V] [K] responsable des dommages causés à Mme [G] [E] [Y] du fait de l’agression commise à son encontre le 9 août 2018, ordonné avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de la victime une expertise aux frais avancés de Mme [G] [E] [Y] et sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [G] [E] [Y],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit la SAS Hub Safe – Safesquare by Samsic responsable de l’agression dont Mme [G] [E] [Y] a été victime le 9 août 2018 en sa qualité de commettant de M. [V] [K], in solidum avec celui-ci,
Dit la SAS Hub Safe – Safesquare by Samsic tenue à réparation des préjudices de Mme [G] [E] [Y], in solidum avec M. [V] [K],
Condamne in solidum M. [V] [K] et la SAS Hub Safe – Safesquare by Samsic à payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à Mme [G] [E] [Y], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
Condamne in solidum M. [V] [K] et la SAS Hub Safe – Safesquare by Samsic aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [V] [K] et la SAS Hub Safe – Safesquare by Samsic à payer à Mme [G] [E] [Y] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05731 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]- RG n° 19/02746
APPELANTE
Madame [G] [E] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10] – ESPAGNE
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Emmanuel MOULIN de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016 substitué à l’audience par Me Budes-Hilaire DE LA ROCHE du même cabinet
INTIMÉS
Monsieur [V] [K]
chez Mme [P] – [Adresse 2]
[Localité 3]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 20 juin 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile
S.A.S. HUB SAFE agissant poursuites et diligences de son Président et de son Directeur Général domiciliés audit siège
[Adresse 5],
aéroport [12]
[Localité 4]
N° SIRET : 411 38 1 3 46
Représentée et assistée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport et Madame Anne ZYSMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Président,
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