Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 22/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. METALLERIE [ J ], S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCES DU B<unk>TIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. SMA, S.A.R.L. ELAN c/ Société QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance AXA GIE FRANCE, S.A.S. DIPRA INTERMARCHE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY, E.U.R.L. DEC INGENIERIE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01588 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INWH
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
28 mars 2022 RG :20/01007
S.A.R.L. ELAN
S.A.S. METALLERIE [J]
S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/
Compagnie d’assurance AXA GIE FRANCE
S.A.S. DIPRA INTERMARCHE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
E.U.R.L. DEC INGENIERIE
Grosse délivrée
le 06/03/2025
à : Selarl Leonard Vezian…
Selarl LX Nimes
Me Menard-Chaze
Selarl Avouepericchi
SCP Gasser Puech…
Selalr Delran Bargeton…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 28 Mars 2022, N°20/01007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. ELAN immatriculée au RCS sous le n° 882 041 496, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. METALLERIE [J] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 332 789 296, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance AXA GIE FRANCE , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° RCS B 722057460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. DIPRA INTERMARCHE immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 327 398 178, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 'immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger venant au droit de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en France en son établissement immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°414 108 001, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA d’un État membre de la CE, dont le siège social est [Adresse 13], Belgique, prise en son établissement français dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. DEC INGENIERIE immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 500 997 614, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La société DIPRA INTERMARCHE exploite un fonds de commerce alimentaire à l’enseigne INTERMARCHE situé [Adresse 4].
Le 5 août 2014, une partie du faux-plafond du magasin s’est effondrée.
Les travaux de réfection ont été confiés, sous la maîtrise d''uvre de la SARL ELAN, à la société SMG [J], assurée auprès de la SMABPT, pour le lot structure.
La société DEC INGENIERIE, sous-traitant de la société SMG [J], assurée auprès des compagnies AXA France IARD et QBE EUROPE SA/NV, a été chargée du dimensionnement des poutres d’ossature primaire, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux de réfection ont été réceptionnés le 22 avril 2015.
Un deuxième effondrement s’est produit le 20 février 2017.
Le sinistre a été déclaré par les sociétés ELAN et SMG [J] auprès de leurs assureurs respectifs, la SMA et la SMABTP.
Des mesures conservatoires et de mise en sécurité du point de vente ont été prises dans l’urgence, notamment l’installation dans les allées du magasin de neuf piliers avec coffrage de 70 cm x 70 cm.
Le 9 novembre 2017, la société DIPRA INTERMARCHE a fait dresser un procès-verbal de constat des lieux.
Estimant que les provisions d’ores et déjà versées par la SMABTP à hauteur de la somme totale de 128.176,84 EUR n’étaient pas suffisantes, la SAS DIPRA INTERMARCHE a fait assigner en référé la SARL ELAN, la société SMG [J], la SMABPT et la SMA aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 141.426,97 EUR, au titre du coût des mesures conservatoires, de la perte de marchandises, de frais supplémentaires et d’une provision à valoir sur les pertes d’exploitation.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2018, une expertise a été confiée à M. [I] pour vérifier la réalité des préjudices allégués et les évaluer. En outre, les sociétés ELAN, SMG [J], SMABTP et SMA ont été condamnées in solidum à payer à la SAS DIPRA INTERMARCHE une provision de 383.557,43 EUR à valoir sur l’indemnisation des travaux de réparation du faux-plafond et sur le coût des mesures de sécurité mises en 'uvre, outre une somme complémentaire de 20.140,24 EUR à valoir sur l’indemnisation des préjudices de perte de marchandises et de surcoût des frais de nettoyage.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2019 et par actes des 13, 16 et 21 janvier 2020, la société DIPRA INTERMARCHE a assigné la SARL ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de NÎMES aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par acte en date des 12, 17, 19 novembre et 4 décembre 2020, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP ont assigné, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, la société DEC INGENIERIE, la compagnie QBE INSURANCE LIMITED, la société AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS et la compagnie LLOYD’S en relevé et garantie.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV,
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
mis hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
mis hors de cause la société BUREAU VERITAS,
mis hors de cause la société LLOYD’S France,
condamné in solidum la SARL ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP à payer à la SAS DIPRA INTERMARCHE :
la somme de 35.102,51 EUR HT au titre des travaux de remise en état,
la somme de 189.156 EUR au titre des pertes d’exploitation,
la somme de 53.073,77 EUR au titre des charges exceptionnelles,
dit que la SARL ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP pourront déduire des sommes mises à leur charge par la décision les provisions déjà versées à la SAS DIPRA INTERMARCHE,
condamné solidairement la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à rembourser ou à payer à la SMABTP, la SMG [J], la SARL ELAN et la SMA à concurrence de 10 % les indemnités qu’elles ont payées à la SAS DIPRA INTERMARCHE pour les postes suivants :
546.836,78 EUR au titre des travaux de remise en état,
189.156 EUR au titre des pertes d’exploitation,
72.944,01 EUR au titre des charges exceptionnelles,
dit que des sommes dues à hauteur de 10 % par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA seront déduits les montants déjà payés par la SMABTP pour la somme de 35.447,67 EUR et par la SMA pour la somme de 19.177,97 EUR,
débouté les sociétés ELAN, SMG [J], la SMA et la SMABTP de leurs demandes à l’encontre de la société DEC INGENIERIE, la compagnie AXA France IARD, la compagnie QBE EUROPE SA/NV,
condamné les sociétés ELAN, SMG [J], la SMA et la SMABTP à payer à la SAS DIPRA INTERMARCHE la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les sociétés ELAN, SMG [J], SMA et SMABTP aux dépens recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 mai 2022, la SARL ELAN, la SAS METALLERIE [J] (ci-dessous nommée société SMG [J]), la SA SMA et la SMABTP ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières écritures de la SARL ELAN, la SAS SMG [J], la SMA et la SMABTP notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1147 et 1382 anciens du code civil,
déclarer l’appel recevable,
réformer le jugement du 28 mars 2022 :
en ce qu’il a condamné les appelantes in solidum à payer à la société DIPRA INTERMARCHE :
' la somme de 35.102,51 EUR HT au titre des travaux de remise en état,
' la somme de 189.156 EUR au titre des pertes d’exploitation,
' la somme de 53.073,77 EUR au titre des charges exceptionnelles,
en ce qu’il a condamné solidairement la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA à leur rembourser ou à leur payer à concurrence de 10 % les indemnités qu’elles ont payées à la société DIPRA INTERMARCHE pour les postes suivants :
' 548.836,78 EUR au titre des travaux de remise en état,
' 189.156 EUR au titre des pertes d’exploitation,
' 72.944,01 EUR au titre des charges exceptionnelles,
en ce qu’il a dit que des sommes à hauteur de 10 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA seront déduits les montants déjà payés par la SMABTP pour la somme de 35.447,67 EUR et par la SMA pour la somme de 19.177,97 EUR,
en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes à l’encontre de la société DEC INGENIERIE, de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV,
en ce qu’il a condamné les appelantes à payer à la SAS DIPRA INTERMARCHE la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en ce qu’il a condamné les appelantes aux entiers dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
juger recevable la demande de remboursement des sommes de 620,07 EUR et 2.400 EUR présentée par les sociétés SMG [J], SMABTP, ELAN et SMA,
condamner la SAS DIPRA INTERMARCHE à rembourser la somme de 620,07 EUR qui lui a été allouée au titre des charges exceptionnelles à concurrence de 396,84 EUR pour la SMABTP et 223,23 EUR pour la SMA,
condamner la société DIPRA INTERMARCHE à rembourser à la SMABTP la somme de 2.400 EUR correspondant au montant de la facture de la société INGE PLUS du 17 avril 2020,
Pour le cas où il serait fait droit à l’appel incident des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au titre des pertes d’exploitation,
condamner la SAS DIPRA INTERMARCHE à rembourser les indemnités qu’elle a perçues de ce chef en ce qu’elles seraient supérieures à 46.536 EUR à concurrence de 65 % pour la SMABTP et de 35 % pour la SMA,
Pour le cas où il serait fait droit à l’appel incident des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au titre des travaux de réparation,
condamner la SAS DIPRA INTERMARCHE à rembourser aux concluantes les indemnités qu’elle a perçues de ce chef en ce qu’elles seraient supérieures à 511.734,27 EUR à concurrence de 65 % pour la SMABTP et de 35 % pour la SMA,
Pour le cas où il serait fait droit à l’appel incident des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au titre de la perte de marchandises et des frais de nettoyage supplémentaires,
condamner la SAS DIPRA INTERMARCHE à rembourser aux concluantes les indemnités qu’elle a perçues de ce chef en ce qu’elles seraient supérieures à 11.085,26 EUR à concurrence de 65 % pour la SMABTP et de 35 % pour la SMA,
En toute hypothèse,
confirmer le jugement du 28 mars 2022 en ce que les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ont été condamnées solidairement à relever et garantir les concluantes à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles au titre des pertes d’exploitation, des travaux de réparation et des frais supplémentaires,
juger irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile la demande de la société QBE EUROPE SA/NV tendant au débouté des sociétés SMG [J], SMABTP, ELAN et SMA,
l’en débouter,
condamner la société DEC INGENERIE solidairement avec la société AXA France IARD pour les dommages matériels et la société QBE INSURANCE SA/NV pour les dommages immatériels à relever et garantir la SMABTP et la SMA des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SAS DIPRA INTERMARCHE à hauteur de 7 %,
condamner solidairement la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre sous déduction d’une provision de 31.995,56 EUR et non de 35.447,67 EUR,
condamner les sociétés DEC INGENERIE, AXA France IARD et QBE INSURANCE EUROPE SA/NV solidairement entre elles à relever et garantir à hauteur de 7 % la SMABTP et la SMA des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les honoraires de M. [I],
condamner les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA solidairement entre elles à relever et garantir à hauteur de 10 % la SMABTP et la SMA des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les honoraires de M. [I],
vu l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
débouter la SAS DIPRA INTERMARCHE de sa demande de paiement de la somme de 2.402,04 EUR,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés DIPRA INTERMARCHE, DEC INGENERIE, AXA France IARD, QBE INSURANCE SA/NV, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer à la SMABTP et à la SMA une indemnité de 3.000 EUR chacune,
rejeter l’appel incident de la société DEC INGENIERIE,
la débouter de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
vu l’article 696 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés DIPRA INTERMARCHE, DEC INGENERIE, AXA France IARD, QBE INSURANCE SA/NV, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SAS DIPRA INTERMARCHE notifiées par RPVA le 1er février 2023, il est demandé à la cour de :
vu les pièces visées au bordereau régulièrement communiquées,
vu les articles 1147 et 1382 (anciens) du code civil ou 1231 et suivants et 1240 du code civil,
vu l’ordonnance de référé du 9 mai 2018,
vu le rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [I] du 2 juillet 2019,
vu l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 24 octobre 2019,
vu les conclusions et pièces de première instance,
vu le courrier officiel du 27 avril 2022,
Statuant sur l’appel interjeté par la société ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de NÎMES,
A titre principal,
vu les chefs du jugement visés sur la déclaration d’appel,
vu l’article 562 du code de procédure civile et la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,
juger que le chef ayant dit que la société ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP pourront déduire des sommes mises à leur charge par la présente décision, les provisions déjà versées à la société DIPRA INTERMARCHE n’est pas visé dans la déclaration d’appel,
juger que les prétentions des appelantes qui tendent à contester le montant des provisions déjà versées n’entrent pas dans l’effet dévolutif de l’appel,
En conséquence,
juger que les demandes en remboursement de trop-perçu de 620,07 EUR et 2.400 EUR au titre des règlements provisionnels n’entrent pas dans l’effet dévolutif du présent appel et ne peuvent être examinées par la cour,
juger que les difficultés d’exécution ne relèvent pas, en tout état de cause, de la compétence de la cour,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société DIPRA INTERMARCHE,
Subsidiairement, si la cour estimait que ces difficultés d’exécution du jugement entrepris élevées par des débiteurs entrent dans l’effet dévolutif de l’appel,
déclarer les prétentions des appelantes concernant l’exécution du jugement irrecevables, et à tout le moins mal fondées,
les rejeter, tant en ce qui concerne les charges exceptionnelles que les dommages matériels,
En tout état de cause,
déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société DIPRA INTERMARCHE à l’encontre du jugement en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande en paiement à hauteur de 1.176,12 EUR au titre des frais d’huissier d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES restés à la charge de la société DIPRA INTERMARCHE, demande pourtant énoncée et reprise en page 7/22 du jugement,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement la société ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP à payer à la société DIPRA INTERMARCHE la somme 2.402,04 EUR en paiement des honoraires d’huissier consécutifs à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 24 octobre 2019,
Subsidiairement et si par impossible la cour faisait droit à l’appel principal adverse,
vu les articles 1347 et suivants du code civil,
ordonner la compensation entre cette créance de 2.402,04 EUR de la société DIPRA INTERMARCHE et toutes condamnations que la cour pourrait prononcer à l’encontre de la concluante,
Y ajoutant et en tout état de cause,
condamner solidairement la société ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP à payer à la société DIPRA INTERMARCHE :
10.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,
condamner les appelantes à une amende civile si la cour considère que les conditions sont réunies,
débouter la société ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP et autres intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et tout appel incident dirigé à l’égard de la société DIPRA INTERMARCHE y compris les appelantes principales de toutes leurs demandes tendant à être remboursées s’il était fait droit à l’appel incident,
débouter les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner solidairement les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer à la société DIPRA INTERMARCHE 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de la SAS AXA GIE France notifiées par RPVA le 17 mai 2023, il est demandé à la cour de :
vu les éléments versés aux débats,
vu l’article 1147 code civil,
vu le jugement dont appel du 28 mars 2022,
A titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
juger qu’AXA est l’assureur décennal concernant les dommages matériels,
En conséquence,
juger qu’AXA sera redevable au maximum à hauteur de 7 % HT des dommages matériels, soit la somme totale de 38.278,57 EUR HT,
juger que la franchise de la société DEC INGENIERIE est égale à 1.536,36 EUR (1.500 x 878,8/858),
condamner la société DEC INGENIERIE à verser à la compagnie AXA la somme de 1.536,36 EUR au titre de sa franchise,
juger que cette somme sera répartie au prorata des paiements provisionnels réalisés par la SMABTP et SMA au profit de la société DIPRA INTERMARCHE ne pouvant en tout état de cause dépasser la somme de 38.278,57 EUR HT,
juger que l’assureur au titre des préjudices immatériels n’est pas AXA mais QBE,
en conséquence, rejeter toutes demandes au titre du préjudice immatériel,
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA notifiées par RPVA le 21 février 2023, il est demandé à la cour de :
rejetant toutes demandes adverses plus amples ou contraires et en déboutant leurs auteurs,
vu la responsabilité délictuelle seule applicable dans les rapports entre les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA d’une part, la SMA et la SMABTP d’autre part,
CHAPITRE I : SUR L’APPEL PRINCIPAL EN CE QU’IL EST DIRIGE CONTRE LA SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ET LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA :
Sur la prétendue erreur du jugement quant aux provisions versées par les concluantes,
juger mal fondé l’appel adverse de la SMABTP et de la SMA,
sur ce point, le rejeter et en débouter les appelantes,
Sur la prétention à réformation du chef des frais irrépétibles et des dépens,
juger mal fondé l’appel adverse de la SMABTP et de la SMA,
le rejeter et en débouter la SMA et la SMABTP,
vu l’équité et les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SMA et la SMABTP, succombant sur leurs chefs d’appel dirigés contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ainsi qu’à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, chacune, la somme de 3.000 EUR au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens de l’appel,
CHAPITRE II : SUR L’APPEL INCIDENT SUR L’OPPOSABILITE DES FRANCHISES DE LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA REPARANT L’OMISSION DE STATUER,
juger recevable et bien fondée la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à opposer ses franchises,
ce faisant, rejeter toute demande de qui qu’elle émane formulée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA pour ce montant de franchise et en débouter ses auteurs,
CHAPITRE III : SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE DIPRA INTERMARCHE,
statuer ce que de droit,
en tout état de cause et si la cour venait à y faire droit,
débouter la société ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP de leur prétention à en être relevées et garanties si la cour y faisait droit, les demandes de la société DIPRA INTERMARCHE ainsi concernées étant uniquement motivées par l’attitude propre et personnelle des appelantes principales.
Aux termes des dernières conclusions de l’EURL DEC INGENIERIE notifiées par RPVA le 14 avril 2023, il est demandé à la cour de :
dire et juger mal fondé l’appel interjeté par les appelantes,
confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES en tant qu’il a débouté « les sociétés ELAN, SMG [J], la SMA et la SMABTP de leurs demandes à l’encontre de la société DEC INGENIERIE. »
Subsidiairement, en cas de condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de DEC INGENIERIE,
condamner les sociétés AXA France IARD et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la concluante de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,
vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable la demande nouvelle de AXA tendant à la condamnation de la société DEC INGENIERIE au paiement d’une franchise,
à défaut, rejeter cette demande comme étant mal fondée,
Sur appel incident :
infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a rejeté la demande de la société DEC INGENIERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 3.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme complémentaire de 3.200 EUR ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Aux termes des dernières conclusions de la société QBE EUROPE SA/NV notifiées par RPVA le 31 août 2022, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a rejeté les demandes des sociétés SMG [J], SMABTP, ELAN et SMA formées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
débouter les sociétés SMG [J], SMABTP, ELAN et SMA, et tous contestants, de toutes demandes formées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
Subsidiairement,
constater que les recours présentés par les sociétés SMG [J], SMABTP, ELAN et SMA à l’encontre de la société DEC INGENIERIE sont limités à hauteur de 7 % des demandes principales de la SAS DIPRA INTERMARCHE,
juger que la compagnie QBE EUROPE SA/NV n’était pas l’assureur de la société DEC INGENIERIE à la date d’ouverture du chantier,
juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre de dommages matériels,
débouter les sociétés SMG [J], SMABTP, ELAN, SMA et tout contestant de toute demande de condamnation relative aux dommages matériels de la société DIPRA INTERMARCHE,
réformer le jugement entrepris sur le quantum retenu au titre des préjudices de la SAS DIPRA INTERMARCHE,
fixer à la somme de 231.740,87 EUR le montant des dommages immatériels de la SAS DIPRA INTERMARCHE,
limiter à la somme de 16.221,86 EUR la part de ces immatériels pouvant incomber à la société DEC INGENIERIE,
juger la compagnie QBE EUROPE SA/NV fondée à opposer au titre de sa garantie facultative dommages immatériels sa franchise, d’un montant de 1.500 EUR,
limiter à la somme de 14.721,86 EUR le recours des sociétés SMABTP, SMG [J], SMA et ELAN à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV,
débouter tout contestant de toute autre demande formée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV,
En tout état de cause,
condamner les compagnies SMABTP et SMA, ainsi que leurs assurés SMG [J] et la société ELAN, à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 21 février 2023 qui seules saisissent la cour, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne forment plus, au titre d’un appel incident, aucune demande au sujet des pertes d’exploitation, des travaux et des frais supplémentaires. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens et prétentions formés en réponse à ces demandes abandonnées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
SUR LES DEMANDES EN REMBOURSEMENT DE LA SOCIETE SMG [J], LA SMABTP, LA SOCIETE ELAN ET LA SMA
Dans son jugement, le tribunal condamne in solidum la société SMG [J], la SMABTP, la société ELAN et la SMA à payer in solidum à la société DIPRA INTERMARCHE diverses sommes dont la somme de 35.102,51 EUR HT au titre des travaux de remise en état et celle de 53.073,77 EUR au titre des charges exceptionnelles.
Les appelantes sollicitent la réformation du jugement en faisant valoir qu’il existe, pour chacune de ces sommes, un trop-versé dont elles sont fondées à solliciter le remboursement.
Sur la recevabilité
Aux termes de ses écritures, la société DIPRA INTERMARCHE soutient, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel ne vise pas le chef du jugement ayant « dit que la société ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP pourront déduire des sommes mises à leur charge par la présente décision, les provisions déjà versées à la société DIPRA. » Elle ajoute que ce chef du jugement n’est pas davantage visé dans le dispositif des conclusions notifiées au visa de l’article 908 du code de procédure civile, et considère en conséquence que l’effet dévolutif n’a pas opéré sur le chef de jugement concernant la déduction des provisions. En outre, elle fait valoir que le tribunal s’étant prononcé, la question relève de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Enfin, elle expose, à titre subsidiaire, que l’appel aurait pu être évité si les appelantes avaient fait état dans leurs conclusions de première instance des provisions qu’elles revendiquent pour la première fois en cause d’appel ou si, simplement, elles avaient loyalement répondu au courrier officiel de son conseil.
Toutefois, ainsi que l’indiquent les appelantes, ce moyen d’irrecevabilité, qui ne peut s’appliquer qu’à la demande en remboursement formée au titre des provisions versées et non à la demande en paiement de la somme de 2.400 EUR, est inopérant dès lors qu’en sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnées au paiement des sommes de 35.102,51 EUR au titre des travaux de remise en état et 53.073,77 EUR au titre des charges exceptionnelles, la critique porte, nonobstant le chef du dispositif concernant les provisions, sur le décompte des sommes dues à la date du jugement, la créance invoquée tenant compte de l’ensemble des paiements effectués même à titre provisionnel à cette date.
En conséquence, la demande des appelantes est recevable.
Sur la demande de remboursement au titre des travaux de remise en état
Dans son jugement, le tribunal évalue le montant des travaux de remise en état à la somme de 546.836,78 EUR HT. De cette somme, il déduit la somme de 511.734,27 EUR HT qui a été réglée à la société DIPRA INTERMARCHE et fixe en conséquence le solde des travaux de reprise à la somme de 35.102,51 EUR HT.
Aux termes de leurs écritures, les appelantes font valoir qu’il n’a pas été tenu compte de la facture de la société INGE PLUS du 26 avril 2017 d’un montant de 2.400 EUR TTC qui a été payée par la SMABTP le 30 juin 2017.
En réplique, la SAS DIPRA INTERMARCHE conclut à l’irrecevabilité et en tout état de cause au rejet de la demande en remboursement des appelantes au motif que le tribunal ne pouvait, sans statuer ultra petita, déduire la somme de 2.400 EUR TTC qui n’apparaissait ni dans les conclusions des appelantes, ni dans leurs pièces, étant observé que la pièce adverse n°18 produite en cause d’appel n’a jamais été communiquée, ni pendant les opérations d’expertise, ni en première instance.
La somme de 2.400 EUR TTC correspond, selon le courrier de la SMABTP du 30 juin 2017, à un règlement effectué au profit de la société INGE PLUS ' GROUPE DELTA au titre du sinistre objet du litige. La facture dont s’agit a été produite dans le cadre des opérations d’expertise (annexe 81 du rapport d’expertise) et figure dans l’état des frais de remise en état du faux plafond (page 18 du rapport) de sorte que l’expert en a tenu compte pour fixer le montant du préjudice matériel subi.
Aussi, la demande en remboursement formée par les appelantes n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de remboursement au titre des charges exceptionnelles
Dans son jugement, le tribunal évalue le montant des charges exceptionnelles de la société DIPRA INTERMARCHE à la somme de 72.944,01 EUR. Il condamne la société ELAN, la société SMG [J], la SMABTP et la SMA, après déduction des sommes déjà payées, au paiement de la somme de 53.073,77 EUR.
Aux termes de leurs écritures, les appelantes font valoir qu’elles ont payé à la société DIPRA INTERMARCHE, au titre des charges exceptionnelles, une indemnité de 20.140,24 EUR en exécution de l’ordonnance de référé du 9 mai 2018 et une indemnité de 53.424,44 EUR en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 24 octobre 2019. Elles ajoutent que c’est une somme totale de 73.564,68 EUR qu’elles ont ainsi réglée, d’où un trop-versé de 620,07 EUR pour la SMABTP et un trop-versé de 223,23 EUR pour la SMA.
En réplique, la société DIPRA INTERMARCHE conteste le bien-fondé de la demande de remboursement formulée au titre des charges exceptionnelles. Elle expose que les appelantes n’ont jamais évoqué dans leurs conclusions de première instance la provision de 53.424,44 EUR évoquée pour la première fois en appel, de sorte que l’appel est motivé par une erreur qu’elles ont elles-mêmes commise. Elle ajoute que cette erreur a toutefois été rectifiée par le tribunal dans son dispositif prévoyant que celles-ci pourront déduire des sommes mises à leur charge les provisions déjà versées. Par ailleurs, elle soutient que les sociétés ELAN, SMG [J], SMABTP et SMA ne peuvent se prévaloir, au soutien de leur appel, de leur propre turpitude en ce qu’elles ont fait le choix de ne pas répondre au courrier officiel du 27 avril 2022 aux termes duquel elle déduisait loyalement le versement de la provision réglée dans le cadre de l’exécution forcée de l’arrêt de la cour du 24 octobre 2019. Enfin, elle relève que les frais d’huissier qu’elle a dû engager pour obtenir le versement des condamnations sont supérieurs aux sommes revendiquées.
Le fait pour les appelantes de ne pas avoir évoqué en première instance le versement d’une provision de 53.424,44 EUR, selon le dispositif de leurs conclusions rappelé dans le jugement soumis à la cour, n’est aucunement de nature à les priver de toute revendication à ce titre en cause d’appel. En outre, il sera observé que le courrier du 27 avril 2022 du conseil de la société DIPRA INTERMARCHE, s’il évoque une provision au titre de la perte d’exploitation, ne fournit aucune précision à ce titre, s’agissant notamment de son montant, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Ainsi qu’elles en justifient, il a été réglé à titre provisionnel, outre la somme de 20.140,24 EUR que le tribunal a justement déduite, la somme de 53.424,44 EUR, selon courrier du conseil de la SMABTP du 6 décembre 2019 (règlement de 31.520,42 EUR) et de la SMA COURTAGE du 8 janvier 2020 (règlement de la somme de 57.574,02 EUR incluant le paiement de la somme de 21.904,02 EUR au titre des charges exceptionnelles).
Aussi, il sera fait droit à la demande de la SMABPT et de la SMA à hauteur respectivement des sommes de 396,84 EUR et de 223,23 EUR.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ELAN, LA SOCIETE SMG [J], LA SMABPT ET LA SMA EN RELEVE ET GARANTIE
Dans son jugement, le tribunal écarte la responsabilité de la société DEC INGENIERIE qui a traité, pour le compte de la société SMG [J], dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, le dimensionnement des poutres d’ossature primaire. Pour statuer ainsi, il indique qu’il ressort du rapport du cabinet méditerranéen du 29 mars 2017 que les chevilles utilisées étaient des chevilles à scellement chimique et non des chevilles mécaniques comme préconisées par le BET DEC INGENIERIE. Il ajoute que pour établir sa note de calcul, celui-ci a tenu compte de l’information selon laquelle les murs concernés par la fixation étaient en béton de type C20/25, et qu’il n’est pas indiqué ni établi que la société SMG [J] l’ait informé, après avoir constaté que les murs étaient constitués de « moellons de pierre, le tout revêtu d’un enduit de ciment » de cette nouvelle donnée, ni des essais d’arrachement de la société HILTI, ni de la modification de la nature des fixations. Il précise, en l’état de ces éléments, qu’il n’est pas identifié de faute de la part de la société DEC INGENIERIE qui a procédé à sa mission sur la base des informations communiquées sur la nature des murs, aucune erreur dans la note de calcul n’étant par ailleurs démontrée en l’état des informations données.
Aux termes de ses écritures, les appelantes critiquent l’analyse du tribunal. Elles font valoir que ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte du projet de protocole établi à l’occasion des opérations d’expertise amiable prévoyant en son article 2.2C que la part de responsabilité de la société DEC INGENIERIE au titre des conséquences de l’effondrement du 20 février 2017 est de 7 %. Elles ajoutent que c’est sur la base de ce partage de responsabilités qu’elles ont exercé leur recours à l’encontre de la société DEC INGENIERIE et de ses assureurs, la compagnie AXA France et la compagnie QBE EUROPE SA N/V. En outre, elles notent qu’aucun des assureurs de la société DEC INGENIERIE n’a contesté sa réclamation devant le premier juge, et soulignent, contrairement à ce qui est soutenu, que M. [O], l’expert qu’elles ont mandaté, a bien mis en exergue la responsabilité de la société DEC INGENIERIE. Elles indiquent également que le rapport de M. [I] est opposable à la société DEC INGENIERIE puisque l’ordonnance le désignant lui a été déclarée commune et opposable selon une ordonnance du 9 mai 2018.
En réplique, la société DEC INGENIERIE soutient qu’elle a parfaitement répondu à la demande de la société SMG [J] au regard des informations fournies par elle au sujet des fixations sur un mur en béton. Elle indique encore que les fixations ont été réalisées sur des murs en pierre de qualité autre que celle du support ayant servi aux tests d’arrachement de la société HILTI et qu’il a été procédé à des scellements chimiques alors que la note de calcul prévoyait des chevilles métalliques. Elle considère en conséquence qu’aucune responsabilité, contractuelle et encore moins délictuelle, ne peut être retenue à son encontre, ainsi que l’a jugé le tribunal. Enfin elle expose que contrairement à ce qui est allégué, le protocole d’accord exclut toute reconnaissance de responsabilité.
La compagnie AXA GIE France note que le protocole d’accord n’a jamais été signé par les parties. Elle indique, tout en sollicitant la confirmation du jugement, ne pas contester la part de responsabilité de son assuré ni le montant du préjudice matériel tel qu’il a été nouvellement chiffré à la somme de 38.278,57 EUR (soit 7 %) et ne peut être tenue à garantir les dommages immatériels qui sont à la charge de la société QBE EUROPE SA/NV qui était l’assureur au jour de la réclamation. Elle soutient également que sa demande au titre de la franchise ne constitue pas une demande nouvelle et est bien opposable à la société DEC INGENIERIE dès lors que le tribunal a condamné celle-ci.
La société QBE EUROPE SA/NV fait valoir que le tribunal a justement apprécié les faits de la cause. Ainsi, elle relève que la société DEC INGENIERIE est intervenue dans le cadre d’une sous-traitance pour procéder à une étude de dimensionnement des poutres d’ossature primaire. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le sinistre dérive d’un défaut de dimensionnement des poutrelles métalliques de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société DEC INGENIERIE. Elle note encore qu’aucune expertise judiciaire n’a jamais été instaurée pour le volet technique du dossier afin de préciser les causes des désordres et a fortiori, les éléments d’imputabilité, et que les appelantes fondent, au cas d’espèce, leur recours sur un rapport d’expertise amiable qui ne bénéficie d’aucune garantie d’impartialité et qui n’est pas contradictoire. Elle précise sur ce point qu’aucun élément complémentaire n’est produit, alors même que la société DEC INGENIERIE a toujours contesté son implication dans la survenance des désordres, et souligne que les conseils techniques alors missionnés, qu’il s’agisse du cabinet d’expertise CME assistant la société DEC INGENIERIE ou du cabinet d’expertise [H] [O] mandaté par la SMABTP, n’ont pas retenu la responsabilité de cette dernière. Elle expose également qu’elle a participé aux pourparlers sans reconnaissance de garantie, ni de responsabilité de son assurée, et que le projet de protocole qui circulait n’a jamais été ratifié par les parties. Subsidiairement, elle expose que sa garantie ne peut être recherchée au titre des dommages matériels puisqu’elle n’était pas l’assureur de la société DEC INGENIERIE lors des travaux et soutient, s’agissant des préjudices immatériels, que les frais de nettoyage retenus par l’expert font partie intégrante de la solution réparatoire et doivent donc être intégrés dans le chiffrage des dommages matériels, de sorte que les préjudices immatériels s’élèvent à la somme de 231.506,53 %, étant précisé que les appelantes limitent leur recours à hauteur de 7 %, dont à déduire la franchise de 1.500 EUR opposable non seulement à l’assuré mais également aux tiers.
A titre liminaire, il sera relevé que le rapport d’expertise de M. [I], expert-comptable, ne porte, selon la mission qui lui a été confiée, que sur l’évaluation des préjudices subis par la SAS DIPRA INTERMARCHE. La fixation de la part de responsabilité de la société DEC INGENIERIE à 7 % résulte du projet de protocole d’accord transactionnel préparé à la suite de l’expertise amiable effectuée par le cabinet d’expertise [H] [O], ainsi que cela ressort de l’examen dudit protocole. Celui-ci, qui porte uniquement sur l’indemnisation du préjudice matériel à l’exclusion des préjudices immatériels consécutifs restant à définir, n’a toutefois pas abouti, la société DIPRA INTERMARCHE entendant notamment, selon les termes du courrier de son conseil du 27 novembre 2017, qu’il concerne l’ensemble des préjudices subis dont les pertes d’exploitation. Aussi, ce protocole d’accord ne constitue qu’un projet dénué de tout effet juridique.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Aussi, les preuves résultant d’une telle expertise doivent être corroborées par des éléments extérieurs.
Le cabinet d’expertise [H] [O] a procédé à plusieurs réunions d’expertise au contradictoire des différents intervenants et si la société QBE EUROPE SA/NV n’a pas été convoquée à ces opérations d’expertise, il ressort cependant de la feuille de présence de la réunion du 18 septembre 2017 qu’elle était représentée par le cabinet CME en la personne de M. [K]. Aussi, celle-ci était informée des opérations d’expertise et n’est pas fondée à émettre de critiques sur ce point. En outre, il sera observé que le rapport d’expertise judiciaire, qui ne porte lui que sur l’évaluation des préjudices de la société DIPRA INTERMARCHE, a été établi au contradictoire de l’ensemble des parties.
Dans sa note du 26 juillet 2017, le cabinet [H] [O] précise que le BET DEC a produit une note de calcul retenant pour donnée de base que l’ossature et la fixation allaient être réalisées sur un support béton. Il indique cependant que les échanges de mails entre la société DEC INGENIERIE et la société SMG [J] ainsi que les plans d’exécution de cette dernière font état de murs en pierre. En outre, il relève que la note de calcul établie par la société DEC INGENIERIE n’émet pas de réserve sur le risque d’arrachement du système mis en 'uvre sur support pierre, la seule réserve mentionnée dans son mail du 7 janvier 2015 adressé à M. [D] de la société SMG [J] consistant uniquement à attirer l’attention de celle-ci sur le fait que la classe de béton pour le calcul des chevilles est C 20/25 et que le mur en pierre devra donc avoir la même résistance. Il ajoute que cette réserve minimaliste ne suffit pas selon lui à écarter la responsabilité de la société DEC INGENIERIE qui devait se préoccuper du type de mur de pierre support et bien attirer l’attention sur le fait que l’ensemble de l’ossature telle que conçue n’était pas viable suivant le cas, l’ensemble de ces éléments justifiant selon lui une part de responsabilité à hauteur de 7 %.
Le manquement au devoir de conseil est constitutif d’une faute contractuelle entre les parties au contrat et engage la responsabilité contractuelle de celui qui en est à l’origine dès lors qu’elle cause un préjudice à l’autre partie. Par ailleurs, cette même faute est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle à l’égard des tiers lorsque le manquement au devoir de conseil crée pour ceux-ci un préjudice.
Les pièces dont le cabinet [H] [O] fait état ne sont pas produites aux débats et pas davantage, les observations que le conseil de la société DEC INGENIERIE aurait formulées à l’expert, observation étant faite qu’il est constant, selon le jugement déféré, que celle-ci a contesté devant le premier juge toute responsabilité. Le manquement de la société DEC INGENIERIE à son devoir de conseil vis-à-vis de la SAS SMG [J], donneur d’ordre, n’est ainsi corroboré par aucune pièce, la seule référence faite dans le rapport du 29 mars 2017 du cabinet CME adressé à la société QBE INSURANCE COMPANY SA au risque de voir la société SMG [J] exercer un recours pour manquement au devoir de conseil demeurant à cet égard insuffisant dès lors que ce même rapport remet en cause un tel manquement en déclinant les axes de défense qui pourraient être opposés.
Il s’ensuit que le rapport du cabinet d’expertise [H] [O], qui ne met par ailleurs en exergue aucune faute dans les calculs réalisés prenant en compte un support béton, demeure insuffisant à caractériser l’existence d’une faute contractuelle de la société DEC INGENIERIE à l’égard de la société SMG [J] et d’une faute délictuelle à l’égard des autres intervenants, le fait que la compagnie AXA et la société QBE INSURANCE COMPANY SA n’aient pas contesté antérieurement la responsabilité de leur assurée étant par ailleurs sans incidence.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la responsabilité de la société DEC INGENIERIE et débouté en conséquence les sociétés ELAN, SMG [J], SMA et SMABTP de leur demande dirigée à son encontre.
SUR LA DEMANDE DE LA SMABTP AU TITRE DE LA PROVISION PAYEE PAR LA SOCIETE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ET LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Dans son jugement, le tribunal condamne la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA solidairement à rembourser ou payer à la SMABTP, la société SMG [J], la société ELAN et la SMA les indemnités payées à la société DIPRA INTERMARCHE à concurrence de 10 %, précisant que devront en être déduites les sommes de 35.447,67 EUR et 19.177,97 EUR (soit au total 54.625,64 EUR) respectivement versées à la SMABTP et à la SMA.
Aux termes de ses écritures, la SMABTP soutient que la provision qui lui a été versée est en réalité de 31.995,56 EUR, de sorte que c’est cette somme qu’il y a lieu de déduire. Elle précise que c’est donc par erreur que le tribunal indique qu’il lui a été versé la somme de 35.447,67 EUR, et soutient qu’il y a lieu, en conséquence, par voie d’infirmation, de condamner la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction d’une provision de 31.995,56 EUR et non de 35.447,67 EUR.
En réplique, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA exposent ne jamais avoir contesté avoir effectué un paiement de 51.173,43 EUR et non de 51.873,43 EUR comme indiqué par erreur par l’appelante. Elles ajoutent qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 3 avril 2019, il a été fait droit à leur demande tendant à ce que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il leur soit donné acte de leur accord pour le paiement des sommes de 35.447,67 EUR et 15.725,85 EUR, soit 51.173,52 EUR, à titre de solde sur leur participation de 10 % au sinistre, et que c’est ainsi qu’ont été versées entre les mains du conseil commun des sociétés SMABPT, SMA et SMG [J] le 3 septembre 2019 la somme de 21.173,43 EUR pour le compte de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et le 21 octobre 2019 la somme de 30.000 EUR par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Elles précisent, au regard du paiement effectué, qu’elles ne peuvent être tenues responsables de la répartition effectuée au profit de la SMABTP, et notent encore que dans leurs conclusions en défense devant le premier juge, elles demandaient expressément que soient déduites les sommes de 35.447,67 EUR et 15.725,85 EUR, de sorte qu’il n’existe pas d’erreur dans le jugement, ce qui doit conduire au rejet de la demande.
Ainsi que le fait valoir la SMABTP, le jugement est entaché d’une erreur puisqu’il prévoit la déduction d’une provision totale de 54.625,64 EUR, soit 35.447,67 EUR pour la SMABTP et 19.177,87 EUR pour la SMA, alors qu’il est constant, les parties s’accordant sur ce point, que les provisions effectivement versées s’élèvent à la somme totale de 51.173,43 EUR payée selon les modalités précitées. Aussi, seule cette somme de 51.173,43 EUR peut venir en déduction des sommes dues par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, lesquelles ne sont pas contestées en leur quantum.
Aussi, il convient, étant encore observé que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA se sont valablement libérées de cette somme entre les mains du conseil de la SMABTP et de la SMA, de dire que les versements effectués doivent être affectés, selon les responsabilités retenues dans le rapport d’expertise amiable et non discutées, à hauteur de la somme de 31.995,56 EUR au profit de SMABTP.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SMABTP et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA AU TITRE DE L’OPPOSABILITE DE LA FRANCHISE
Aux termes de ses écritures, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle était en droit d’opposer ses franchises aux appelantes, leurs demandes étant recevables uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur cette omission de statuer, conformément aux articles 463 et 562 du code de procédure civile.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne produit pas aux débats le contrat d’assurance souscrit par le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier sa teneur et l’existence d’une franchise.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande tenant à l’opposabilité de la franchise.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE DIPRA INTERMARCHE AU TITRE DES FRAIS D’EXECUTION
Aux termes de ses écritures, la société DIPRA INTERMARCHE expose que le tribunal a omis de statuer sur sa demande en paiement de la somme de 1.176,12 EUR au titre des frais d’huissier d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 24 octobre 2019 restés à sa charge, et demande, pour le cas où il serait fait droit à l’appel principal, d’ordonner une compensation entre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et la somme de 2.402,04 EUR exposée en paiement des honoraires d’huissier consécutifs à l’exécution dudit arrêt.
En réplique, les appelantes concluent au débouté de cette demande en faisant valoir qu’en première instance, la société DIPRA INTERMARCHE réclamait la somme de 1.176,12 EUR comme indiqué en page 7 du jugement déféré et non la somme de 2.402,24 EUR. Elles ajoutent que les droits proportionnels de recouvrement perçus par l’huissier sont à la charge du créancier et non du débiteur en application de l’article L. 111.8 du code des procédures civiles d’exécution, et considèrent en conséquence que la demande de la société DIPRA INTERMARCHE n’est pas fondée.
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur cette omission de statuer, conformément aux articles 463 et 562 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d’appel de NÎMES, statuant en matière de référé, a condamné in solidum la SMABTP, la société SMG [J], la société ELAN et la SMA à payer diverses sommes à la société DIPRA INTERMARCHE ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société DIPRA INTERMARCHE ne détaille pas la somme réclamée, étant observé, ainsi que le font justement valoir les appelantes, que c’est une somme de 1.176,12 EUR qui était réclamée en première instance au titre des frais d’exécution de l’arrêt du 24 octobre 2019. Cette somme de 1.176,12 EUR ne correspond pas du reste aux dépens visés dans le décompte figurant dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2019, les dépens s’élevant selon cet acte à la somme totale de 1.356,12 EUR hors frais de commandement. En outre, aucune précision n’est fournie par la société DIPRA INTERMARCHE sur le montant du droit proportionnel et de recouvrement qu’elle devrait par ailleurs supporter.
Aussi, il convient, étant encore observé que la société DIPRA INTERMARCHE dispose d’un titre pour obtenir le paiement des dépens liés à l’instance en référé qui comprennent les frais d’exécution, de débouter cette dernière de sa demande en paiement et de sa demande de compensation.
SUR LA DEMANDE EN RELEVE ET GARANTIE FORMEE PAR LA SMABTP ET LA SMA AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES DEPENS
Le tribunal n’a pas statué sur la demande en relevé et garantie présentée par les appelantes au titre des frais irrépétibles et des dépens de sorte qu’il y a lieu, par application des articles 463 et 562 du code de procédure civile, de statuer sur cette demande.
La responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA étant engagée à hauteur de 10 % dans la réalisation du sinistre, elles seront condamnées in solidum, à concurrence de ce pourcentage, à relever et garantir la SMABTP et la SMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société DIPRA INTERMARCHE et des dépens.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE DE LA SOCIETE DIPRA INTERMARCHE
Le fait pour la société SMG [J], la société ELAN, la SMABTP et la SMA d’avoir interjeté appel du jugement ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire, compte tenu du rejet en première instance de leurs prétentions formées à l’encontre de la société DEC INGENIERIE et de ses assureurs.
En conséquence, la société DIPRA INTERMARCHE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. En outre, il n’y a pas lieu, au vu de ces éléments, au prononcé d’une amende civile.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement du 28 mars 2022 a rejeté la demande de la société DEC INGENIERIE formée au titre de l’article 700 du code de procédure. Il sera infirmé sur ce point et en équité, la somme de 2.000 EUR sera allouée à la société DEC INGENIERIE au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance.
La société SMG [J], la société ELAN, la SMABTP et la SMA, qui succombent partiellement en leur appel, seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il sera fait application, en cause d’appel, de ces dispositions en faveur de la société DEC INGENIERIE à hauteur de la somme de 2.000 EUR.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur des autres parties qui seront donc déboutées de leurs prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne forment plus dans leurs dernières écritures, au titre de leur appel incident, aucune demande au sujet des pertes d’exploitation, des travaux et des frais supplémentaires,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions et moyens opposés en défense par la société SMG [J], la société ELAN, la SMABTP et la SMA,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP relative aux charges exceptionnelles, le montant des sommes payées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la SMABTP à titre provisionnel et les dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la société DEC INGENIERIE,
Et statuant à nouveau :
DECLARE la société ELAN, la SAS SMG [J], la SMA et la SMABTP recevables en leur demande en remboursement,
DIT qu’il a été effectué un trop-versé concernant les charges exceptionnelles fixées à la somme de 53.073,77 EUR,
CONDAMNE en conséquence la société DIPRA INTERMARCHE à rembourser à la SMA la somme de 223,23 EUR et à la SMABTP la somme de 396,84 EUR,
DEBOUTE la SMABTP de sa demande en remboursement de la somme de 2.400 EUR,
DONNE ACTE à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elles ne contestent pas leur part de responsabilité à hauteur de 10 %,
DIT que des sommes dues à hauteur de 10 % par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA seront déduits les montants déjà payés à la SMABTP pour la somme de 31.995,56 EUR et à la SMA pour la somme de 19.177,97 EUR,
CONDAMNE la société SMG [J], la société ELAN, la SMABTP et la SMA à payer in solidum à la société DEC INGENIERIE la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de sa demande présentée au titre de la franchise du contrat d’assurance,
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA in solidum à relever et garantir la SMABTP et la SMA des condamnations prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 10 %,
DEBOUTE la société DIPRA INTERMARCHE de sa demande présentée au titre des frais d’exécution et de sa demande de compensation,
La DEBOUTE en outre de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
CONDAMNE la société ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP à payer in solidum à la société DEC INGENIERIE, en cause d’appel, la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ELAN, la société SMG [J], la SMA et la SMABTP aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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