Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 juin 2026, n° 26/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00567 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSF7 ETRANGER :
Mme [D] [K] [I]
née le 15 Novembre 1986 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [X] [G] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [M] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2026 à 10 heures 24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [K] [I] interjeté par courriel du 1er juin 2026 à 9 heures 49 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— M. [M], intimé, représenté par Actis avocat, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [D] [K] [I], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [P] [E], interprète assermenté en langue Vietnamienne, présent lors du prononcé de la décision
A l’audience, le conseil de Madame [D] [K] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à savoir que :
la procédure de retenue est irrégulière, le procureur de la république ayant été avisé tardivement de cette mesure
il existe des considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement, à savoir l’existence de risque pour sa sécurité en cas de renvoi au Vietnam
un recours suspensif est pendant devant le juge administratif, les préparatifs destinés à son éloignement ayant ainsi été réalisés en violation de l’article 722-7 du CESEDA.
Le préfet n’a pas comparu.
Madame [D] [K] [I] a indiqué que sa vie est en danger au Vietnam. Elle précise vouloir se rendre en Angleterre pour pouvoir travailler et gagner de l’argent pour ses trois enfants. Elle s’est engagée à quitter le territoire français si elle est remise en liberté. Interrogée sur ce point, elle indique ne pas savoir si elle a fait un recours contre son OQTF, et ne pas avoir fait de demande d’asile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
En vertu de l’article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, Madame [D] [K] [I] a fait l’objet d’un contrôle sur le fondement des articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA le 24 mai 2026 à 20 heures 40. Elle a été remise à un officier de police judiciaire le même jour à 21 heures 00, qui lui a notifié son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à 21 heures 15 par le truchement d’une interprète en langue vietnamienne, et en a informé le procureur de la République de [Localité 2] à 21 heures 16. Il en résulte que l’avis au parquet a été effectué seulement 35 minutes après le contrôle d’identité de l’intéressée, ce délai n’apparaissant nullement excessif au regard des circonstances de l’espèce, à savoir notamment le délai nécessaire pour conduire l’intéressée devant un officier de police judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Madame [D] [K] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de suitter le territoire français sans délai et ordonnant sont placement en rétention administrative le 25 mai 2026, notifié le même jour.
L’intéressée n’est en possession d’aucun document de voyage original en cours de validité, et ne justifie pas d’une adresse stable sur le territoire français. Elle n’entre dès lors pas dans les conditions de l’article L 743-13 susvisé.
L’administration justifie par ailleurs avoir saisi les autorités consulaires vietnamiennes dès le 26 mai 2026 à 9 heures 59, afin de solliciter un laisser-passer consulaire à son profit. Il y a dès lors lieu de considérer qu’il existe à ce stade des perspectives raisonnables d’éloignement du fait des diligences utiles effectuées par l’administration.
Sur le principe de non-refoulement
Madame [D] [K] [I] soutient par ailleurs avoir quitté son pays d’origine en raison de graves craintes, celle-ci évoquant des menaces proférées par un groupe liée à la mafia, en raison d’une dette contractée par elle.
L’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.
L’autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un étranger doit vérifier si des considérations d’ordre juridique s’opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l’obligation de respecter le principe de non-refoulement, garanti en tant que droit fondamental, par l’article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés. Les Etats membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par la Charte. Il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d’un pays tiers fait l’objet d’une décision de retour qu’il n’a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive. En effet, l’autorité nationale compétente doit tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et les Etats membres sont tenus de permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention français n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a ainsi en principe pas à apprécier si la décision d’éloignement s’oppose au principe de non-refoulement, sauf dans le cas où un changement de circonstances est intervenu depuis les précédentes décisions administratives rendues et où aucun recours administratif n’est possible.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative, que le préfet a considéré que Madame [D] [K] [I] n’établit pas être expozée à des peines ou traitements contraires à la CEDJ, notamment ses articles 3 et 8, en cas de retour dans son pays d’origine, celle-ci ayant déclaré avoir quitté ce dernier pour des raisons économiques, ce qui est confirmé par son audition en retenue. L’intéressée ne justifie pas avoir contesté ladite décision dans le cadre administratif,ni avoir déposé une demande d’asile depuis son placement en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le principe de non-refoulement et il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Madame [D] [K] [I] pour une durée de 26 jours.
Sur la violation alléguée de l’article L 722-7 du CESEDA
L’article L 722-7 du CESEDA prévoit que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
Si ce texte interdit l’égloinement effectif de l’intéressée avant l’expiration du délai de recours et avant que ce dernier n’ait statué, il n’interdit aucunement la réalisation de démarches en vue de permettre l’éloignement de la personne après l’expiration de ces délais, ce qui serait le cas en l’espèce, si tant est que Madame [D] [K] [I] ait exercé un tel recours, ce qui n’est pas démontré. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [D] [K] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 mai 2026 à 10 heures 24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 juin 2026 à 14 heures 21 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00567 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSF7
Mme [D] [K] [I] contre M. [X] [G]
Ordonnnance notifiée le 02 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [D] [K] [I] et son conseil, M. [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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