Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 15 oct. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 10 décembre 2024, N° 24/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MURK
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025
APPEL
Ordonnance Référé, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00173 suivant déclaration d’appel du 31 Mars 2025
APPELANTS :
M. [T] [P]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1]
Mme [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
touts deux représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
Mme [U] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Mme [F] [X]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Caroline BLACHIER, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors du dépôt de Abla Amari, Greffière .
DEPOT DE DOSSIERS le 10 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [J] et [T] [D] [C] [P], son époux, sont décédés respectivement le [Date décès 9] 2008 et le [Date décès 8] 2014 à [Localité 12] (05) laissant pour leur succéder leurs cinq enfants: [U], [F], [Z], [T] et [M] [P].
[T] [D] [C] [P] avait établi un testament authentique reçu par Me [P] [W] et Me [I] [N], notaires, par lequel il attribuait des biens à chacun de ses enfants, précisant avantager son fils [T] qui bénéficiait de la quotité disponible.
Du vivant des époux [P], plusieurs donations étaient également consenties au profit de leurs enfants.
Suite à leur décès, des évaluations immobilières ont été réalisées en 2017 et un schéma liquidatif a été établi par Me [E] [W], notaire à [Localité 12]. Par la suite, plusieurs projets d’actes liquidatifs ont été soumis aux consorts [P] sans que ces derniers ne s’accordent sur le partage amiable des successions de leurs parents.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 juin et 8 juillet 2024, M. [T] [P] et Mme [M] [P] ont fait assigner Mme [U] [P] épouse [R], Mme [F] [P] épouse [X] et M. [Z] [P] devant le juge des référés de [Localité 12] aux fins d’obtenir la communication de pièces de la part du notaire, ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile destinée notamment à évaluer les biens dépendant des successions de leurs parents.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des référés de [Localité 12] a :
débouté M. [T] [P] et Mme [M] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
dit que M. [T] [P] et Mme [M] [P] conserveront la charge des dépens de première instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, Mme [F] [P] épouse [X] a fait assigner M. [T] [P], Mme [M] [P], Mme [U] [P] épouse [R] et M. [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de partage judiciaire des successions de leurs parents.
Par déclaration du 31 mars 2025, M. [T] [P] et Mme [M] [P] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2024 en ce qu’elle les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, M. [T] [P] et Mme [M] [P] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire et laissé à leur charge les dépens de première instance ;
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira à la cour de commettre avec pour mission, notamment, de :
* prendre connaissance des déclarations des parties et de tous documents utiles ; se faire communiquer par les tiers – notamment le notaire – ou par toute administration tous renseignements ou documents utiles pour l’exécution de sa mission; visiter et décrire tous les immeubles dépendant des successions de Mme [A] [J] et de M. [T] [P], même ceux donnés en avancement d’hoirie ou par préciput ;
* donner son avis sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers de la succession ; préciser si certains terrains sont constructibles ou donnés à bail et si cette situation change leur valeur; préciser si certains immeubles, parcelles ou maisons sont occupés; dans l’affirmative, s’enquérir de la période d’occupation, des loyers versés ou dus ou de l’indemnité d’occupation due; donner une évaluation « valeur libre» et une évaluation « valeur occupée» ;
* dans l’hypothèse où l’un des indivisaires aurait effectué des travaux sur les biens indivis, ou sur des biens reçus en donation, donner au tribunal toutes informations sur : la nature et l’étendue des travaux, l’état initial du bien concerné, l’influence de ces travaux sur la valeur du bien avant et après ceux-ci ;
* établir la consistance de l’actif et du passif des successions ;
* établir le compte entre les parties ;
* rechercher si les biens sont commodément partageables en nature, à charge de soulte éventuellement, et proposer une composition en lots en tenant compte des dispositions de dernière volonté des défunts; dans l’hypothèse où les immeubles ne seraient pas partageables en nature, et en tenant compte des dispositions de dernière volonté des défunts, proposer des lots en vue de leur vente aux enchères publiques ainsi que le montant des mises à prix initiales ;
* établir et diffuser aux parties un pré-rapport, avec un délai pour leurs observations qui ne pourra être inférieur à 45 jours ;
* répondre aux dires des parties, notamment quant aux éléments de référence ou de comparaison, ou à la méthode proposée pour l’évaluation des biens ;
* faire toutes observations utiles ;
dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera partagée entre les membres de l’indivision, à hauteur de 20% chacun, de même que la facture définitive de celui-ci ;
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ses propres frais irrépétibles ;
dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent qu’il existe un profond désaccord entre les héritiers notamment quant à la valorisation et aux modalités de partage des biens issus des successions de leurs parents, ainsi qu’une obstruction du notaire en charge de ces dernières, de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise judiciaire contrairement à l’analyse du premier juge. Ils précisent, en effet, que les désaccords persistants entre les cohéritiers sur l’évaluation desdits éléments composant l’actif successoral empêchent irrémédiablement tout partage.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2025, M. [Z] [P] et Mme [U] [P] épouse [R] demandent à la cour de :
— juger que M. [Z] [P] et Mme [U] [P] épouse [R] formulent protestations concernant cette demande d’expertise ;
— juger que M. [Z] [P] et Mme [U] [P] épouse [R] formulent des réserves sur l’opportunité de cette mesure d’expertise ;
— ordonner en tout état de cause que la consignation pour les frais d’expertise sera réalisée par les demandeurs et rejeter la demande de partage des frais ;
— ordonner que les dépens de l’instance en référé resteront à charge des demandeurs ;
— rejeter toute demande contraire.
A l’appui de leurs prétentions, M. [Z] [P] et Mme [U] [P] épouse [R] font valoir d’une part, que des évaluations ont été faites en 2017 et que M. [T] [P] et Mme [M] [P] ont refusé de se présenter chez le notaire chargé de la succession suite à l’établissement du schéma liquidatif.
D’autre part, ils exposent qu’une action au fond en partage ayant été initiée devant le tribunal judiciaire de Gap, cette procédure permettra non seulement de s’assurer de l’ensemble des donations antérieures réalisées mais également de recenser l’intégralité de l’actif et du passif des deux successions, de sorte que l’établissement des comptes entre les parties ainsi que des lots en vue d’une vente aux enchères relèvent davantage des attributions du notaire commis.
Subsidiairement, ils considèrent que les demandeurs à cette mesure d’instruction doivent assumer la prise en charge de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025, Mme [F] [P] épouse [X] demande à la cour de :
— la recevoir en ses observations,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande d’expertise, qui apparaît dépourvue de motif légitime, et renvoyer M. [T] [P] et Mme [M] [P] à former leurs demandes devant le tribunal judiciaire dans le cadre de l’action pendante en partage,
— à titre subsidiaire, si la mesure d’expertise est ordonnée, mettre la consignation à la charge des seuls appelants,
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [T] [P] et Mme [M] [P], et les condamner à verser à Mme [F] [P] épouse [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’au regard de l’instance en partage actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Gap, il existe désormais un procès au fond, de sorte que les appelants ne peuvent plus fonder leur demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’il leur appartiendra, le cas échéant, de saisir le juge de la mise en état dans le cadre de cette instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [T] [P] et Mme [M] [P], qui ont interjeté appel sur la disposition afférente à la communication des pièces, ne formulent aucune prétention distincte, de sorte que l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A cet égard, il est de principe que la cour d’appel doit rechercher si, à la date à laquelle elle statue, le tribunal n’est pas saisi au fond des faits objet du litige dans la perspective duquel le demandeur sollicite, sur le fondement de l’article 145, l’organisation d’une mesure d’instruction (en ce sens, Civ. 2ème, 15 janvier 2004, N°01-14.933). De même, la Cour de cassation a pu juger que viole l’article 145 la cour d’appel qui, statuant en référé, accueille une demande d’expertise fondée sur ce texte après avoir constaté qu’à la date où elle ordonne la mesure sollicitée, le juge du fond est déjà saisi du procès en vue duquel l’expertise est sollicitée (en ce sens, Com.15 nov.1983, N°82-14.738).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que par assignation du 26 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance déférée mais antérieurement à la déclaration d’appel des consorts [P], Mme [F] [P] épouse [X] a saisi le tribunal judiciaire de Gap d’une action au fond en partage judiciaire des successions de leurs parents, [T] [D] [C] [P] et [A] [J] épouse [P] (pièce n°1).
Cette affaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Gap (pièce n°2).
Ainsi, le juge du fond étant saisi du procès en vue duquel la présente mesure d’instruction est sollicitée, l’expertise in futurum formée par M. [T] [P] et Mme [M] [P] aux fins notamment d’évaluation de l’actif et du passif successoral ne peut plus être ordonnée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef, par ces motifs substitués.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
M. [T] [P] et Mme [M] [P] ayant succombé en leurs prétentions, ils seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel. L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner M. [T] [P] et Mme [M] [P] à verser à Mme [F] [P] épouse [X] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [P] et Mme [M] [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [T] [P] et Mme [M] [P] à verser à Mme [F] [P] épouse [X] une indemnité procédurale de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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