Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 mars 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WISW
AFFAIRE :
C/
[W] [D]
[K] [H] épouse [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
N° RG : 11-23-448
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret : B 419 446 034 (RCS Lille Métropole)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Déclaration d’appel signfiée à domicile le 12 Février 2024
Madame [K] [H] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Déclaration d’appel signfiée à domicile le 12 Février 2024
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2012, la SA Creatis a consenti à M. et Mme [D] un crédit à la consommation destiné à un regroupement de crédits pour un montant de 54 500 euros remboursable au taux fixe de 7,08% (TAEG de 8,94%) en 144 mensualités de 562,79 euros.
Après avoir prononcé le 16 novembre 2022 la caducité d’un plan conventionnel de redressement dont les époux [D] en situation de surendettement ont bénéficié, entré en application le 31 mai 2021, qui n’a plus été respecté à partir d’août 2021, la société Creatis a entrepris de les poursuivre en paiement.
Saisi par assignation en paiement du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2023, a :
constaté que les demandes formées par la SA Creatis sont forcloses
déclaré irrecevables les demandes formées par la SA Creatis
débouté la SA Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SA Creatis au paiement des entiers dépens de la présente procédure
rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 28 décembre 2023, la SA Creatis a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à M et Mme [D] par actes du 12 février 2024 délivrés à domicile.
Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 9 février 2024, dûment signifiées en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel
Y faisant droit,
voir condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis au titre du prêt n°000100000124900 conclu le 18 février 2012 avec intérêts au taux contractuel de 7,08% l’an à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation : 27 468,75 euros
voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Creatis, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [D] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction application aux faits
condamner alors solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis la somme de 27 468,75 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
En tout état de cause :
voir condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
voir condamner solidairement M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Les intimés défaillants n’ayant pas été touchés à leur personne, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 29 janvier 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la forclusion de l’action :
Il résulte de l’article L311-52 du code de la consommation (désormais R312-35) applicable au contrat de crédit dont il s’agit, que le tribunal d’instance (désormais le tribunal judiciaire et au sein de celui-ci le juge des contentieux de la protection ' article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire) connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 (désormais L732-1) ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 (désormais L733-1 )ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 (désormais L733-7).
Après avoir rappelé que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors qu’elle résulte des faits litigieux, le premier juge en a fait application pour déterminer au vu de l’historique de compte produit aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du mois d’août 2018, soit avant même l’introduction de la procédure de surendettement et l’entrée en vigueur du plan conventionnel le 31 mai 2021, de sorte que la demande en paiement introduite par acte du 13 mars 2023 est irrecevable.
La société Créatis soutient que ce raisonnement est erroné dans la mesure où en réalité un premier plan de surendettement a été imposé par la Banque de France le 12 septembre 2019, préconisant un moratoire de 4 mois, alors que l’historique permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé remontait en réalité au mois de novembre 2018 de sorte que la forclusion n’était pas acquise, et que son point de départ doit être reporté au premier incident non régularisé postérieur, qui se situe à l’échéance de février 2020, M et Mme [D] n’ayant pas repris le paiement des échéances à l’issue du moratoire. Les mesures de surendettement suivantes ont été mises en place par décision du 8 février 2021, soit moins de deux ans après de sorte que la forclusion n’était toujours pas acquise. Elle poursuit sa démonstration en faisant valoir que les débiteurs ont cessé de respecter régulièrement leur plan de redressement à compter du mois de février 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de son assignation en paiement.
La démonstration de la société parfaitement documentée, emporte la conviction de la cour qui est mise en mesure de s’assurer qu’il ne s’est jamais écoulé plus de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé, avant comme après l’adoption des mesures de redressement successives et l’assignation en paiement devant la juridiction compétente. La société Créatis n’étant pas forclose en son action, le jugement doit être infirmé.
Sur le bien-fondé de l’action
La société Créatis produit aux débats l’offre de prêt du 16 février 2012, signée le 18 février 2012, la notice d’information sur l’assurance les emprunteurs ayant refusé l’assurance facultative, la fiche (FIPEN) d’informations précontractuelles européennes normalisée, la fiche de dialogue signée par les emprunteurs, et le justificatif de la consultation du FICP.
Il en résulte qu’aucun manquement à ses obligations préalables sanctionnées par une déchéance du droit aux intérêts ne peut être relevé.
Sur l’exigibilité et le montant de la créance la banque se prévaut de la déchéance du terme prononcée le 16 novembre 2022 après mise en demeure des emprunteurs adressée le 22 septembre 2022, dont ils ont accusé réception le 23 septembre 2022, d’avoir à régulariser la somme de 4 643,74 euros arriérée sur l’exécution du plan conventionnel, dans un délai de 15 jours en application de l’article R732-2 du code de la consommation. En réalité, la mise en demeure était celle permettant au créancier de se prévaloir uniquement de la caducité du plan de surendettement aux fins de recouvrer son droit de poursuites individuelles, aucune mention n’y étant incluse sur l’intention du créancier de se prévaloir aussi de la déchéance du terme. La somme impayée au titre du plan de redressement n’ayant pas été régularisée dans le délai de quinzaine imparti, le créancier pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt dont l’exécution était jusque-là suspendue par la procédure de surendettement. Cependant, il n’est pas produit de lettre valant mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme dans les conditions prévues au contrat de prêt, à savoir avec un préavis de 60 jours. La déchéance du terme ne peut donc pas être considérée comme ayant été valablement prononcée par le courrier du 16 novembre 2022 dont se prévaut la société Créatis. En outre, le décompte produit se fondait sur un capital restant dû au 17 octobre 2022, incompatible par conséquent avec une déchéance du terme au 16 novembre 2022.
Subsidiairement, la société Créatis demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du prêt, pour manquement grave et réitéré de l’emprunteur à ses obligations. Il doit être constaté que le manquement de M et [D] à leurs obligations justifiant la résiliation du prêt est consommé depuis qu’ils ont été défaillants dans le respect du plan de redressement qui avait été consenti à leur profit, et qu’ils n’ont pas repris l’amortissement normal du prêt, soit au 8 octobre 2022.
Compte tenu des règlements intervenus avant la caducité du plan de surendettement, et de ceux qui ont été enregistrés postérieurement à cette date, jusqu’au 20 septembre 2023, la société Créatis chiffre sa créance arrêtée selon décompte du 20 septembre 2023, à la somme de 24 710,46 euros, dont 2 078,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% prévue au contrat. Au vu des conditions générales du contrat, cette indemnité n’est pas due dès lors que la société Créatis n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, faute d’en avoir respecté les formes requises, et que la résolution de la convention est prononcée judiciairement.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de l’appelante, mais dans la limite de 22 631,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche, l’article L311-23 du code de la consommation applicable en l’espèce (devenu L313-25) selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 et hormis le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance,ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, exclut l’application de l’article 1343-2 du code civil ce qui conduit au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Le jugement dont appel étant infirmé en toutes ses dispositions, M et Mme [D] supporteront les entiers dépens de l’instance et l’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 18 février 2012 ;
Condamne solidairement M. [W] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] à payer à la société Creatis la somme 22 631,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;
Condamne solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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