Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 23/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Février 2026
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGZU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Mars 2023
Appelante
Mme [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 19] (Etr.), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14] -SUISSE
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 décembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [J] [C] était titulaire d’un compte ouvert à la [12] à [Localité 16] (Suisse). Le 21 août 2013, le solde de ce compte, d’un montant de 261.752,18 CHF (outre 5 CHF de frais bancaire) a été transféré à Mme [G] [I], sa nièce, et le compte a été clôturé. Un document du 21 août 2013 intitulé « Clôture » et comportant deux signatures, stipulait ainsi :
« Je vous prie de bien vouloir changer la totalité de mes actifs en CHF et de transférer le solde de mon compte selon les coordonnées suivantes : [I] [G] [K] [XXXXXXXXXX013] [XXXXXXXXXX010]
Ref : Donation à Mme [I] [G] [K] et de clôturer mon compte ».
Le 21 avril 2017, Mme [I] a signé un document intitulé «Reconnaissance de dette» et stipulant : « Je soussigné, [I] [G] née le [Date naissance 3] 1978, à [Localité 17], résidant à ce jour [Adresse 14] Suisse reconnais avoir reçu de Mme [J] [C] né le [Date naissance 1]/1946 à [Localité 19] (Maroc), demeurant à ce jour [Adresse 15] la somme de 237.741,10 euros à titre de prêt. Remboursable sans intérêt sur une durée de 1 an à compter de ce jour. »
Par courrier du 25 mai 2017, Mme [C] a mis en demeure Mme [G] [I] de lui restituer la somme versée.
Par acte d’huissier du 16 août 2017, Mme [C] a assigné Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge de la mise en état a, notamment :
— Dit le juge français compétent pour statuer sur le litige ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer ;
— Ordonné à la [12] (Suisse) de produire le rapport de gestion de l’opération du 21 août 2013 et tous documents écrits et/ou signés de la main de Mme [C] en sa possession et notamment l’original du document du 21 août 2013 ;
— Rejeté la demande de comparution du gestionnaire.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2020, Mme [C] a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de révision de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2020.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable le recours en révision exercé par Mme [C] contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2020 ;
— rejeté ses demandes de dommages et intérêts, d’amende civile et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] à payer une amende civile d’un montant de 3.000 euros ;
— condamné Mme [C] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a émis une commission rogatoire internationale en vue de la production des pièces visées dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2020. Le 24 novembre 2021, il était fait retour de cette commission rogatoire internationale, après exécution.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judicaire de Thonon-les-Bains a :
— Rejeté la demande en paiement présentée par Mme [C] ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’amende civile présentées par Mme [C] ;
— Rejeté la demande subsidiaire d’expertise graphologique ;
— Condamné Mme [C] à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [C] à payer à Mme [I] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [C] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa principalement des motifs suivant lesquels :
' plusieurs des éléments versés aux débats permettent de retenir que le transfert d’argent du 21 août 2013 est une donation,
' le document intitulé reconnaissance de dette est formellement insuffisant pour établir qu’il s’agirait d’un prêt lequel n’est pas corroboré par des éléments extrinsèques.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 31 mars 2023, Mme [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions expressément citées.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [C] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant de nouveau rejeter l’intégralité des demandes adverses,
— Condamner Mme [I] à lui payer la somme en principal de 237.741,10 euros, outre intérêts légaux majorés à compter du 25 mai 2017 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Dire et juger que Mme [I] s’en rapporte au paiement d’une amende civile ;
— Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— A titre subsidiaire, ordonner une vérification d’écriture ou un examen graphologique visant à comparer l’écriture des documents du 21 aout 2013 produits par la [12] et son écriture et enjoindre à Mmes [G] [I] et [H] [Y] de produire ses relevés bancaires des mois d’avril et de mai 2017 ;
— Condamner Mme [I] aux dépens, comprenant les frais d’hypothèque et de garantie, avec distraction au profit de Me Forquin ;
— Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait notamment valoir que :
le transfert d’argent ne constitue pas une donation en raison de l’absence de respect des formalités prescrites en matière de donation qui exigent un acte authentique et une acceptation du bénéficiaire et en l’absence de démonstration par Mme [I] d’une intention libérale, la preuve étant au contraire rapportée que tel n’était pas le cas ;
elle justifie de l’existence d’une reconnaissance de dette, corroborée par d’autres éléments de preuve démontrant que l’acte litigieux est un prêt ;
son lien fort avec ses enfants exclut qu’elle ait pu les désavantager au profit de sa nièce qui n’a d’ailleurs pas cru devoir procéder à la déclaration de don manuel ;
une donation aurait été financièrement absurde au regard de la fiscalité applicable ;
elle justifie d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
Par dernières écritures du 13 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 2 mars 2022 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande en paiement présentée par Mme [C],
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’amende civile présentées par Mme [C],
— Rejeté la demande subsidiaire d’expertise graphologique ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la reconnaissance de dette est nulle comme ayant un but illicite et, en toute hypothèse, comme ayant été obtenue par violence ;
En conséquence,
— Rejeter toute demande, fin et prétention de Mme [C] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les intérêts ne pourront courir qu’à compter de la réception du courrier de mise en demeure datée du 25 mai 2017 soit le 6 juillet 2017 ;
En toute hypothèse,
— Ordonner la radiation de l’inscription provisoire d’ hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution en date du 6 juillet 2017 prise au bureau des hypothèques d'[Localité 9] par Mme [C] sur ses biens immobiliers, situés commune de [Localité 20], édifiés sur les parcelles cadastrées lieu-dit [Localité 18], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5], D[Cadastre 6], D[Cadastre 7] et D[Cadastre 8] et dire que la radiation sera effectuée par le bureau des hypothèques d'[Localité 9] sur présentation de la décision à intervenir passée en force de chose jugée ;
— Condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait notamment valoir que :
Elle démontre que l’acte litigieux est un don manuel exempt de formalité comme le permet depuis longtemps la jurisprudence ;
Elle justifie de l’intention libérale de Mme [C] ;
Mme [C] échoue à démontrer que l’acte litigieux est prêt d’argent ;
La reconnaissance de dette est imparfaite en la forme et nulle au fond en raison de l’illicéité de la cause et du vice qui affecte son concentement ;
Elle justifie d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la nature du transfert d’argent intervenu le 21 août 2013
La nature de ce transfert doit s’apprécier en fonction des éléments l’ayant entouré, des conditions de son intervention et des documents qui ont été émis le concernant.
Les articles 931 et 932 du code civil énoncent que 'Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité’ et ' La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.'.
Par exception et conformément à une jurisprudence constante, confirmée par la doctrine, le don manuel n’exige pas d’autre formalité que la tradition et la Cour de cassation a ainsi indiqué que le don manuel 'n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession de celle-ci et assure l’irrévocabilité de la donation’ (arrêt du 11 juillet 1960, D. 1960. 702) (voir aussi Civ. 1ère , 4 novembre 1981, Bull. 328 ou Civ. 1ère , 10 octobre 2012, pourvoi n° 10-28.363). Son acceptation n’est pas davantage soumise aux exigences de forme prévues par les dispositions précitées (voir notamment Civ. 1ère, 13 janv. 2016, n° 14-28.297).
Dès lors, l’absence d’acte authentique à l’origine du transfert d’argent du compte de Mme [C] à celui de Mme [I] ne permet pas à elle seule d’exclure que ce transfert constitue un don manuel, qui n’emporte pas obligation de restitution et qui, comme la donation, suppose une intention libérale de son auteur, laquelle ne se présume pas.
Le transfert a été opéré par la banque, sur instructions données sur papier à entête de l’établissement, dans les termes précédemment cités suivis de deux signatures. Madame [C] ne conteste pas l’authenticité de sa signature mais indique qu’elle a été amenée à signer un document en blanc et qu’il lui avait alors été demandé de positionner sa signature au centre. Cette affirmation est difficilement crédible alors que Mme [C], une ancienne avocate parfaitement au fait des risques encourus en apposant sa signature de la sorte, n’explique pas pour quels motifs elle se serait prêtée à cet exercice, en apposant non pas une signature mais deux, les éléments versés aux débats permettant de constater qu’elle utilise en effet deux signatures correspondant à celles figurant sur le document. Il est également relevé que le support est un papier à entête de la banque, dont il n’est pas indiqué comment Mme [I] aurait pu avoir en sa possession un tel papier vierge de toute inscription, l’entête de la [11] étant de surcroît un élément de nature à éveiller la prudence de Mme [C]. Enfin il est notable que les signatures viennent exactement sous le texte, ce qui accrédite l’idée qu’elles ont été apposées après sa rédaction, quel que soit le rédacteur, et non sur un document vierge.
Une telle chronologie est confirmée par l’attestation de M. [U] établie le 23 janvier 2021 et par ses réponses à la sommation interpellative du 20 mars 2018, ce dernier indiquant qu’il était présent à la banque avec Mme [C] et Mme [I] et a constaté l’intention libérale de Mme [C]. Cette dernière discrédite les propos de M. [U] en faisant état du contentieux les opposant pénalement, elle n’a cependant pas entrepris de déposer une plainte pour faux à l’égard de l’attestant.
Les propos de M. [U] sont confirmés par les documents transmis par la banque dans le cadre de la commission rogatoire internationale qui font apparaître que Mme [C] était bien présente dans les locaux de la banque, le banquier ayant précisé que le document avait été 'signé en ma présence', ce qui permet tout autant d’exclure que la signature ait été apposée sur un papier vierge, Mme [C] ne soutenant pas que le banquier aurait participé à la réalisation du faux dont elle argue.
Il est encore notable que Mme [C], qui n’a pu que constater le transfert des fonds et la clôture de son compte, ne se soit pas étonnée de cette opération si elle n’en avait pas donné l’ordre, et si elle soutient qu’elle avait en réalité consenti un prêt, aucun autre document ne figure dans les pièces bancaires pour donner l’ordre de virement, que celui qui fait état d’une donation.
Ainsi, à suivre Mme [C] dans son raisonnement, elle aurait donné un ordre de virement pour consentir un prêt à sa nièce et n’aurait donc pas été surprise du transfert des fonds et de la clôture de son compte, qu’elle n’a pu que constater et n’aurait pas manqué de dénoncer dans le cas contraire. Or, la banque qui devrait disposer de cet ordre écrit, ne produit au contraire que le document litigieux et Mme [C] ne verse aux débats aucun élément permettant de confirmer que le transfert des fonds aurait été opéré sur le fondement d’un autre ordre de sa part. Il ne peut donc qu’être retenu que Mme [C] a à tout le moins signé en toute connaissance de son contenu l’ordre de transfert des fonds figurant sur son compte bancaire, vers le compte de sa nièce Mme [I]. La reconnaissance de sa qualité de signataire rend inutile la mesure d’expertise sollicitée ainsi que l’a retenu le premier juge.
Le document ainsi établi porte de manière expresse la mention 'donation’ dont le sens ne pouvait échapper à l’appelante compte tenu de ses compétences juridiques.
De la même manière, l’avis d’opération, adressé par la banque à sa cliente Mme [C] et émis le 4 septembre 2013, mentionne en gras 'Observation’ puis en gras et majuscules 'DONATION A MADAME [I] [G] [K]', ce qui n’a là encore donné lieu à aucune réclamation de Mme [C] qui n’aurait pas manqué de se manifester si elle n’avait pas entendu procéder à une telle libéralité.
Ainsi, l’intention libérale de Mme [C] au jour du transfert opéré au bénéfice de Mme [I], est établie et les conséquences fiscales de cette donation sont sans emport sur la réalité de l’intention libérale, étant observé comme le fait remarquer Mme [C] que pour des motifs que la cour ne peut vérifier, la donation a été opérée au bénéfice d’une résidente suisse et n’a pas été déclarée aux services fiscaux français.
S’agissant de la reconnaissance de dette, l’article 1376 du code civil dispose que 'L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.'
Il est jugé que faute de comporter une telle mention, l’acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit. ( Civ 1ère , 25 mai 2005 pourvoi n° 04-14.695 ou encore Civ. 1ère, 21 mars 2006, pourvoi n° 04-18.673).
En l’espèce, la reconnaissance de dette établie et signée par Mme [I], ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres. Faute de répondre aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil, elle doit être corroborée par d’autres éléments.
Force est de constater cependant qu’aucun élément extrinsèque ne vient confirmer la reconnaissance de dette signée le 21 avril 2017. Il apparaît au contraire qu’aucun paiement n’a été opéré en exécution de cette reconnaissance et que Mme [I] a contesté devant le juge de l’exécution l’inscription d’hypothèque provisoire autorisée le 6 juillet 2017 sur le fondement de ce document.
Par ailleurs et même si ces éléments sont insuffisants pour établir le vice du consentement dont se prévaut Mme [I] compte tenu de la proximité familiale qui la lie aux auteurs de ces attestations, il est néanmoins attesté que Mme [C] s’est rendue chez sa nièce, s’est emportée et a obtenu d’elle dans ces circonstances, la signature de la reconnaissance de dette. Ce déplacement et l’emportement de Mme [C] est confirmé par cette dernière elle-même dans son courrier adressé à Mme [I] le 24 mai 2017 (cachet de la poste) où elle indique 'lors de ma dernière rencontre à [Localité 16] (21 avril 2017) avec votre mère, je suis devenue plus insistante et vous ai fait part de l’urgence pour moi de récupérer cet argent. Vous avez finalement accédé à mes demandes antérieures non satisfaites et m’avez remis la reconnaissance de dette que vous connaissez'.
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que postérieurement à l’établissement de cette reconnaissance de dette, Mme [I] ait confirmé qu’elle s’estimait redevable des sommes visées dans ce document.
Enfin, le premier juge a relevé justement que Mme [C] avait tenté de faire échec à l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2020 en faisant injonction à la banque [12] de lui adresser 'exclusivement et uniquement à mon intention et à mon adresse’ les documents sollicités et de l’informer des éventuelles demandes de Mme [Y] la concernant, démontrant ainsi son intention de ne pas permettre à Mme [I] l’accès aux documents détenus par la banque, déterminants dans le cadre du présent litige.
Ainsi, aucun élément extrinsèque ne vient conférer au document établi et signé le 21 avril 2017, dans des conditions rappelées ci-dessus, la valeur d’une reconnaissance de dette permettant de retenir que le transfert d’argent litigieux constituerait, contrairement à ce qui était expressément indiqué au moment de sa réalisation, un prêt.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que ce transfert procédait d’une intention libérale et que la demande de remboursement formée par Mme [C] devait être rejetée.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'.
Mme [C] qui succombe à établir une quelconque faute de Mme [I] ne peut prospérer en sa demande de dommages et intérêts à son égard.
Le comportement de Mme [C] qui a exercé des pressions multiples par messages et courrier à l’égard de Mme [I], constitue une faute qui a causé à l’intimée un préjudice moral dont la réparation a été justement appréciée par le premier juge dont la décision sera confirmée en l’absence d’éléments de nature à la remettre en cause.
III – Sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire
Alors que l’hypothèque a été inscrite en 2017, Mme [I] n’a pas sollicité du premier juge qu’il ordonne la radiation de cette inscription et n’est donc pas recevable formuler une telle demande devant la cour, en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
IV – Sur les mesures accessoires
Mme[C] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens et versera à Mme [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire formée par Mme [G] [I],
Condamne Mme [J] [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [J] [C] à payer à Mme [G] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Mme [J] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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