Irrecevabilité 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 oct. 2024, n° 24/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE EMPLOI OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
25/10/2024
ARRÊT N°418/2024
N° RG 24/01633 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHZ7
EV/KM
Décision déférée du 05 Avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-147)
V.REYMOND
[X] [M]
C/
LA [12]
Rèf : 00050560167376
[17] CHEZ [14]
Rèf : 146289661400036169306
[13]
Rèf : 8816 886 959 9001, 43807031471100
POLE EMPLOI OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
Rèf : 4608892R
LA [11]
Rèf : 1165781V037
[16]
IRRECEVABILITE DE LA DECLARATION D’APPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMES
LA [12]
Rèf : 00050560167376
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante
[17] CHEZ [14]
Rèf : 146289661400036169306
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
[13]
Rèf : 8816 886 959 9001, 43807031471100
CHEZ [18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
Rèf : 4608892R
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
LA [11]
Rèf : 1165781V037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
[16]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 8 décembre 2022.
Le 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— dit que la mensualité de remboursement ne pourra dépasser
284,19 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 65 mois au taux maximum de 0 %.
M. [M] a contesté les mesures.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [M] de son recours,
— entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 mai 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 avril 2024.
À l’audience, il a été demandé à M. [M] de s’expliquer sur la recevabilité de son appel formé plus de 15 jours après la signature du courrier portant notification du jugement déféré.
Interrogé,M. [M] n’a présenté aucune observation quant à l’irrecevabilité de son recours.
MOTIFS
En application de l’article 932 du code de procédure civile et de l’article R.713-7 du code de la consommation, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.
En l’espèce, M. [M] a signé l’accusé de réception du courrier portant signification du jugement déféré le 12 avril 2004. La notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l’appel doit être formé au greffe de la cour d’appel de Toulouse, [Adresse 19]. M. [M] a entendu former appel par le courrier envoyé le 3 mai 2024
Dès lors, la cour ne peut que constater que le délai d’appel ayant expiré le 27 avril 2024, l’appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2024 est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [X] [M] à l’encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2004,
LAISSE les dépens à la charge de M.[X] [M].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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