Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 févr. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAVK
N° de Minute : 261
Ordonnance du vendredi 07 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Y]
né le 26 Mars 2004 à [Localité 2] – GEORGIE
de nationalité Géorgienne
ACTUELLEMENT RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) et de M. [K] [S] interprète assermenté en langue géorgienne, par truchement téléphonique, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 07 février 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 février 2025 à 17 h 11 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 février 2025 à 16 h 51sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[D] [Y] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de la Somme le 2 février 2025 , notifiée à cette date à 16h15 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant trois ans prise par la même autorité le même jour et notifiée à 15h55.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 février 2025 à 17h11,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] [Y] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [D] [Y] du 6 février 2025 à 16h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de sa volonté de demander l’asile ainsi que les moyens de nullité tirés de la privation de la liberté d’aller et venir préalable à la garde à vue et de la notification tardive des droits en garde à vue .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et sur les exceptions de nullité soulevés devant lui et repris en appel,y ajoutant sur les moyens suivants:
— sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de sa demande d’asile,
Il convient de constater que si l’appelant produit une attestation du 21 janvier 2025 d’une convocation officielle pour effectuer une demande d’asile le 31 janvier 2025 , il admet ne pas avoir concrétisé cette démarche en ne se présentant pas à ce rendez-vous.
— sur la notification tardive des droits en garde à vue
Il convient d’ajouter à la motivation pertinente du premier juge qui a constaté que ce report dans la notification des droits était motivé par la nécessité d’obtenir un interprète physiquement présent que le recours à un interprète par téléhone ne peut être envisagé que dans l’hyptothèse où l’interprète se trouve dans l’impossibilité de se déplacer ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Les moyens seront rejetés.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAVK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 261 DU 07 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 février 2025 :
— M. [D] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [D] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [D] [Y] le vendredi 07 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Hubert COCQUEREZ le vendredi 07 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 février 2025
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAVK
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