Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
09/04/2026
ARRÊT N° 146/2026
N° RG 25/03027 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFQV
EV/KM
Décision déférée du 25 Août 2025 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0204)
BIJAOUI
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMES
GESTION [1]
réf 1800D5454680
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[2] CHEZ [3] SECTEUR SURENDETTEMENT
réf 50858860339008, 50858860339012, 50858860331100
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
CA [4]
réf créance 81629129738
[5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[6]
réf créance 41152889149002, 41152889141100
CHEZ [7]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
[8]
réf créance 41316657641100
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[9]
réf créance 10492220123, 10196939481
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
SEDEF STE [10]
réf créance 32804236549, 32804236525, 32804236551, 32804236537
CA [11]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[12]
réf créabce 28934000288674
CHEZ [13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
[14]
réf créance 2025250276209769, 202520276209371, 2025250276209439, 2025250276200009, 2025250276209470
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[3]
réf créance 75715405, 5027366913, 50042563
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[15] CHEZ [16]
réf 146289550100020668201
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[17]
réf 41303125749009, 41303125741100, 41421443611100, 42493682569003, 42493682569004, 44513832581100, 42493682569005
CHEZ [7]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
réf CC18854170
CHEZ [18]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 novembre 2022.
Le dossier a été transmis au juge de surendettement pour vérification de créances et un jugement a été rendu le 15 mars 2024.
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé les mesures suivantes :
— fixation d’une première mensualité de remboursement 12'409,47 €,
— 62 mensualités de 1419,80 €.
M. [P] a contesté les mesures.
Par jugement du 25 août 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 1874,34 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 67 mois au taux maximum de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 septembre 2025,
M. [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 29 août 2025, faisant valoir que le premier juge avait commis une erreur dans l’addition de ses retraites.
À l’audience du 8 janvier 2026, M. [P] a maintenu ses demandes, précisant percevoir 3228,25 € par mois et non 3760 € comme retenu par le premier juge.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le [19] a écrit pour annoncer son absence à l’audience et solliciter la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 1419,80 €, la commission de surendettement a retenu que M. [P] disposait de ressources à hauteur de 3162 € et que ses charges s’élevaient à 1742,20 €.
Le Tribunal judiciaire a considéré que M. [P] percevait 3760 € par an.
Cependant, M. [P] justifie que les retraites [20] et [21] sont perçues trimestriellement et non pas mensuellement comme retenue par le premier juge.
En conséquence, le montant retenu par le premier juge était erroné et la faculté contributive du débiteur doit être ramenée au montant fixé par la commission de surendettement, soit 1419,80 €.
Par ailleurs, il résulte des relevés de compte versés par M. [P] que des prélèvements automatiques sont effectués destinés à l’indemnisation des créanciers.
Cependant, la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour calculer le solde dû par le débiteur, les mesures de désendettement figurant au tableau précisant les modalités d’apurement de ses dettes par M. [P] retiendront leur montant initial, dont les parties devront déduire les versements effectués.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] [P] à la somme maximale de 1419,80€,
DIT que M. [G] [P] rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 20/04/2026 au 20/11/2030
Effacement
Restant dû fin
[6] / 41152889141100
3 144,89 €
0,00%
20,57 €
1 992,97 €
0,00 €
[6] / 41152889149002
7 409,76 €
0,00%
48,48 €
4 694,88 €
0,00 €
[17] / 41303125741100
1 959,93 €
0,00%
12,82 €
1 242,01 €
0,00 €
[17] / 41303125749009
16 897,98 €
0,00%
110,55 €
10 707,18 €
0,00 €
[17] / 41421443611100
3 173,24 €
0,00%
20,76 €
2 010,68 €
0,00 €
[17] / 42493682569003
1 628,81 €
0,00%
10,66 €
1 031,85 €
0,00 €
[17] / 42493682569004
5 159,93 €
0,00%
33,76 €
3 269,37 €
0,00 €
[17] / 42493682569005
7 655,30 €
0,00%
50,08 €
4 850,82 €
0,00 €
[17] / 44513832581100
6 425,32 €
0,00%
42,04 €
4 071,08 €
0,00 €
[8] / 41316657641100
6 639,54 €
0,00%
43,44 €
4 206,90 €
0,00 €
CA [4] / 81629129738
37 538,07 €
0,00%
245,58 €
23 785,59 €
0,00 €
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L / CC18854170
1 720,19 €
0,00%
11,25 €
1 090,19 €
0,00 €
[12] / 28934000288674
19 858,44 €
0,00%
129,92 €
12 582,92 €
0,00 €
[3] / 50042563
4 366,81 €
0,00%
28,57 €
2 766,89 €
0,00 €
[3] / 5027366913
3 388,46 €
0,00%
22,17 €
2 146,94 €
0,00 €
[3] / 75715405
3 200,49 €
0,00%
20,94 €
2 027,85 €
0,00 €
[15] / 146289550100020668201
13 866,24 €
0,00%
90,71 €
8 786,48 €
0,00 €
[2] / 50858860331100
3 587,26 €
0,00%
23,47 €
2 272,94 €
0,00 €
[2] / 50858860339008
7 578,23 €
0,00%
49,58 €
4 801,75 €
0,00 €
[2] / 50858860339012
7 174,61 €
0,00%
46,94 €
4 545,97 €
0,00 €
[9] / 10196939481
6 800,35 €
0,00%
44,49 €
4 308,91 €
0,00 €
[9] / 10492220123
2 254,25 €
0,00%
14,75 €
1 428,25 €
0,00 €
GESTION [1] / 1800D5454680
1 981,06 €
0,00%
12,96 €
1 255,30 €
0,00 €
[10] (STE [10]) / 32804236525
5 640,11 €
0,00%
36,90 €
3 573,71 €
0,00 €
[10] (STE [10]) / 32804236537
7 002,31 €
0,00%
45,81 €
4 436,95 €
0,00 €
[10] (STE [10]) / 32804236549
2 813,93 €
0,00%
18,41 €
1 782,97 €
0,00 €
[10] (STE [10]) / 32804236551
5 745,44 €
0,00%
37,59 €
3 640,40 €
0,00 €
[14] / 202520276209371
2 570,51 €
0,00%
16,82 €
1 628,59 €
0,00 €
[14] / 2025250276209009
2 735,61 €
0,00%
17,90 €
1 733,21 €
0,00 €
[14] / 2025250276209439
3 574,54 €
0,00%
23,39 €
2 264,70 €
0,00 €
[14] / 2025250276209470
6 192,46 €
0,00%
40,51 €
3 923,90 €
0,00 €
[14] / 2025250276209769
7 339,84 €
0,00%
48,02 €
4 650,72 €
0,00 €
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt,
ORDONNE l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [G] [P] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PREESIDENT
I.ANGER E.VET
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