Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 24 mars 2025, N° R24/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02984 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGQM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° R 24/00055
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 03 Décembre 1981 à [Localité 7] (Mali)
Représenté par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65, substitué par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6], créée en 2007, est une société dont l’activité consiste principalement à envelopper les bagages des voyageurs avec plusieurs couches de film plastique résistant qui les protègent. La société [6] propose également à la vente différents accessoires de voyage.
Monsieur [F] a été engagé par la société [6] en qualité de bagagiste en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 06 janvier 2009, au sein de l’aéroport d'[Localité 10].
Dès 2010, Monsieur [F] a occupé des fonctions syndicales. Il était représentant de la section syndicale depuis le 16 avril 2019 , délégué syndical et représentant syndical au comité social et économique depuis le 1er juillet 2021.
Le 20 janvier 2015, Monsieur [F] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt jusqu’au 13 juin 2016.
Monsieur [F] a été déclaré inapte par 2 examens médicaux en date des 17 juin 2016 et 12 juillet 2016. Deux propositions de reclassement ont été faites au salarié.
Le 21 février 2017, la Société a engagé une procédure de licenciement, le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 février 2017. L’Inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement par décision du 26 mai 2017 compte tenu des multiples possibilités de reclassement.
La Société a sollicité un nouvel examen médical, le premier fixé le 8 mars 2018 et le second fixé le 11 juillet 2018. La Société a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en référé aux fins d’annulation des fiches de suivi issues de ces deux rendez-vous, au terme desquelles le médecin du travail indiquait la nécessité de procéder à des examens complémentaires.
Par ordonnance du 05 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise judiciaire aux fins de se prononcer sur son aptitude ou inaptitude à exercer son poste.
Par ordonnance du 02 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a jugé Monsieur [F] inapte à son poste de bagagiste. Le 10 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement au motif que les fiches de suivi à l’origine de l’instance ne constituaient pas des avis et ne pouvaient être valablement contestées devant les juridictions prud’hommales.
Parallèlement, le 15 juin 2021, la Société a annoncé aux salariés la perte des marchés des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'[Localité 10], et la fin du contrat commercial avec le Groupe [5] à compter du 21 septembre 2021.
Monsieur [F] a repris le travail le 3 août 2021 selon les préconisations du médecin du travail. Le 23 août 2021, il est à nouveau convoqué par la médecine du travail. Le médecin du travail a confirmé l’avis d’inaptitude au poste de bagagiste.
Le 30 novembre 2021, la Société a convoqué Monsieur [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’Inspection du travail a accordé son autorisation le 10 mars 2022.
Le 10 mars 2022, la Société a notifié à Monsieur [F] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 02 mai 2022, Monsieur [F] a saisi le tribunal administratif aux fins de contestation de l’autorisation de l’Inspection du travail. L’autorisation a été annulée par jugement du 19 mars 2024. La Société a relevé appel de cette décision.
En parallèle, le 09 mars 2023, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contester son licenciement et demander sa réintégration.
Dans le cadre de cette réintégration, la Société a demandé une visite médicale auprès du médecin du travail qui a eu lieu le 5 août 2024 et au terme de laquelle il a émis une attestation de suivi mentionnant son aptitude au poste de bagagiste à condition de porter des charges inférieures à 5 kg.
La Société a à nouveau fait convoquer Monsieur [F] à une visite médicale le 19 septembre 2024. Le médecin du travail a cette fois conclu à son inaptitude faisant obstacle à tout reclassement.
Le 07 octobre 2024, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de contester l’avis médical rendu le 19 septembre 2024.
Le 24 mars 2025, le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« JUGE qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullite’ ni l’inopposabilite’ du rapport de l’Inspection du travail du 20 fe’vrier 2019 ;
CONSTATE que l’irrecevabilite’ pour forclusion du recours de Monsieur [B] [F] n’est plus souleveée par la S.A.R.L. [6] ;
DIT qu’il ne peut être substitué’ à’ l’avis d’inaptitude du Me’decin du travail du 19 septembre 2024 les mesures individuelles d’ame’nagement du poste de Monsieur [B] [F] dont il est fait é’tat anté’rieurement par une seule attestation de suivi ;
JUGE que cette demande de substitution est rejeteée;
JUGE qu’il n’y pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction pour mener les ope’rations d’expertise me’dicale;
JUGE que la pre’sente ordonnance conserve son caractè’re exé’cutoire à titre provisoire en application de l’article R.1455-12 du Code du travail et 514 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande au titre des frais in-e’pe’tibles.
DEBOUTE la S.A.R.L. [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers deépens de la preésente instance.
RAPPELLE en application de l’article 490 du Code de proce’dure civile, que le de’lai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la pre’sente ordonnance. »
Le 14 avril 2025, Monsieur [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 octobre 2025, Monsieur [F] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
JUGE qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité ni l’inopposabilité du rapport de l’Inspection du travail du 20 février 2019
DIT qu’il ne peut être substitué à l’avis d’inaptitude du Médecin du travail du 19 septembre 2024 les mesures individuelles d’aménagement du poste de Monsieur [B] [F] dont il est fait état antérieurement par une seule attestation de suivi
JUGE que cette demande de substitution est rejetée
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction pour mener les opérations d’expertise médicale
JUGE que la présente ordonnance conserve son caractère exécutoire à titre provisoire en application de l’article R. 1455-12 du Code du travail et 514 du Code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de la présente instance
Statuant à’ nouveau,
A TITRE LIMINAIRE
JUGER nul et inopposable le rapport du me’decin inspecteur du travail du 20 fe’vrier 2019
JUGER le rapport du me’decin inspecteur du travail du 20 fe’vrier 2019 irrecevable à la solution du litige
ECARTER la fin de non-recevoir tendant à’ ce que la cour ne s’estime pas saisie des demandes consistant à :
annuler le rapport du me’decin inspecteur du travail du 20 fe’vrier 2019 et l’écarter comme mode de preuve ;
au fond, au principal, substituer à l’avis d’inaptitude contesté la décision du juge de reconnaître les mesures individuelles d’aménagement de poste valant aptitude du salarié
écarter le caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise.
AU FOND, A TITRE PRINCIPAL,
JUGER les mesures individuelles d’ame’nagement du poste de Monsieur [F] aux tâches commerciales, sans port de charge de plus de 5 kg, valant aptitude du salarie’ au poste de 'Commercial bagagiste', conformes a’ son e’tat de sante'
En conse’quence,
ORDONNER que la de’cision de la cour de reconnaissance des mesures individuelles d’ame’nagement du poste de Monsieur [F] aux tâches commerciales, sans port de charge de plus de 5 kg, valant aptitude du salarie’ au poste de 'Commercial bagagiste', se substitue à’ l’avis d’inaptitude non assortie de l’obligation de reclassement du 19 septembre 2024
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une mesure d’instruction, et désigner, a’ cette fin, tel me’decin inspecteur du travail territorialement compe’tent pour mener les ope’rations d’expertise suivant la mission proposé’e:
Consulter l’entier dossier médical de Monsieur [F], y compris le dossier médical de santé au travail prévu à’ l’article L 4624-8 du code du travail, et de l’examiner
Dé’terminer l’aptitude ou l’inaptitude du salarié à exercer le poste de 'Commercial bagagiste'
En cas d’aptitude, préciser les éventuelles mesures à mettre en 'uvre telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
Procé’der à l’audition contradictoire des parties afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les conditions de travail
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER qu’il y avait lieu de ne pas faire conserver à l’ordonnance entreprise son caractère exécutoire à titre provisoire
CONDAMNER la société’ [6] à verser à Monsieur [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile devant le conseil de prud’hommes
CONDAMNER la société’ [6] à verser à’ Monsieur [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile devant la cour d’appel
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la socié’té’ [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la socié’té’ [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la socie’te’ [6] aux entiers dé’pens de première instance et d’appel. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2025, la Société demande à la cour de :
« – Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] suivantes, telles que mentionnées au dispositif de ses conclusions d’appel, en ce qu’elles ne saisissent pas la Cour :
o Juger nul et inopposable le rapport du me’decin inspecteur du travail du 20 fe’vrier 2019,
o Juger le rapport du me’decin inspecteur du travail du 20 fe’vrier 2019 irrecevable à’ la solution du litige,
o Juger les mesures les mesures individuelles d’amé’nagement du poste de Monsieur [F] aux tâches commerciales, sans port de charge de plus de 5 kg, valant aptitude du salarié au poste de « Commercial Bagagiste », conformes à’ l’é'tat de santé du salarié,
o Ordonner que la décision de la cour de reconnaissance des mesures individuelles d’aménagement du poste de Monsieur [F] aux tâches commerciales, sans port de charge de plus de 5 kg, valant aptitude du salarié’ au poste de 'Commercial bagagiste', se substitue à’ l’avis d’inaptitude non assortie de l’obligation de reclassement du 19 septembre 2024,
o Juger qu’il y avait lieu de ne pas faire conserver a’ l’ordonnance entreprise son caractère exécutoire à titre provisoire.
— Infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT- GEORGES du 14 avril 2025 en ce qu’elle a dé’bouté la société’ [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procé’dure civile et n’a pas purement et simplement dé’bouté’ Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant de nouveau de ces chefs de jugements infirmés :
o Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
o Condamner Monsieur [F] à verser à la société [6] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de proce’dure civile devant le Conseil de prud’hommes de VILLENEUNE-SAINT-GEORGES,
— Confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES du 14 avril 2025 pour le surplus,
— Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Y ajoutant : condamner Monsieur [F] à verser à la société [6] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour ainsi qu’aux entiers dé’pens. »
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [F] :
La Société fait valoir que la cour n’est pas saisie des demandes commençant par la formule « donner acte », « dire et juger », « constater » et « substituer » car elles ne constituent pas des prétentions.
Monsieur [F] oppose que :
— Comme l’a jugé la Cour de cassation, le simple fait d’introduire une prétention par la formule « dire et juger » ne justifie pas son absence d’examen.
— L’irrecevabilité de la demande serait par ailleurs contraire à l’article 954 du code de procédure civile et l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
— Les demandes sont clairement des prétentions. La cour est donc saisie et doit statuer sur celles-ci.
En application de l’article 954 code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, l’appelant prétend à l’infirmation du jugement entrepris et cite expressément les chefs de dispositif dont il est demandé l’infirmation puis formule des prétentions à titre liminaire et à titre principal.
Force est de constater que ses demandes constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande d’irrecevabilité est donc rejetée.
Sur la nullité du rapport du médecin inspecteur du travail le 20 février 2019 :
Monsieur [F] fait valoir que :
— Pour défendre l’avis d’inaptitude sans reclassement du 19 septembre 2024, la Société a invoqué le rapport d’un médecin inspecteur du travail en date du 20 février 2019. Le conseil de prud’hommes a refusé à tort la demande, en parlant d’un rapport « de l’Inspection du travail » alors que la demande portait sur le rapport du « médecin-inspecteur du travail ».
— Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, et 276 du même code, le principe du contradictoire doit être observé.
— Or, le rapport du 20 février 2019 n’a pas été établi contradictoirement.
— Le médecin qui a rendu l’avis contesté n’a, au contraire, pas mentionné les documents fournis par Monsieur [F] pour fonder sa décision.
— Ces documents démontraient la possibilité d’exercer le poste de bagagiste avec certains aménagements, notamment celui de travailler en binôme, ou d’aménager le poste par l’ajout d’un hayon élévateur.
La Société oppose que :
— La demande est irrecevable car le juge ne peut statuer dans le cadre de la présente instance sur cette demande.
— La demande est infondée car la cour d’appel ayant statué sur la procédure ayant abouti à ce rapport d’expertise n’a en aucun cas prononcé sa nullité.
Il est expressément indiqué par l’appelant que le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés a, par ordonnance du 2 décembre 2019, rejeté le moyen de nullité de ce rapport.
La Cour de céans, par arrêt en date du 10 décembre 2020, n’a nullement prononcé la nullité de ce rapport mais a déclaré irrecevable la contestation formée par la Société.
Force est de considérer qu’il a été statué par la juridiction compétente sur le moyen tiré de la nullité du rapport.
Cette prétention ne peut donc être examinée dans le cadre de la présente instance et la demande que le rapport du médecin inspecteur du travail du 20 février 2019 soit jugé irrecevable à la solution du litige est sans fondement et doit donc être écartée.
Sur la demande de reconnaissance de mesures individuelles d’aménagement de poste se substituant à l’avis d’inaptitude :
Monsieur [F] fait valoir que :
— Il apporte les justifications utiles au soutien de sa demande telles que l’attestation de suivi du 5 août 2024 valant aptitude du salarié, et se substituant à l’avis d’inaptitude sans reclassement du 19 septembre 2024.
— Les possibilités de reclassement ont été confirmées par : l’examen de reprise du 17 juin 2016, l’avis d’inaptitude avec reclassement du 12 juillet 22016, l’avis d’inaptitude avec reclassement du 23 août 2021 et l’attestation de suivi avec proposition de mesures individuelles du 5 août 2024.
— L’évolution des restrictions dans le port de charges n’enlève rien à la réalité objective des préconisations médicales en termes de reclassement.
— Les préconisations individuelles qui avaient été soumises à la Société n’ont fait l’objet d’aucune contestation par la Société.
— La durée de la visite médicale qui l’a déclaré inapte sans reclassement a duré 8 minutes.
— Le conseil de prud’hommes ne pouvait pas affirmer qu’aucune étude de poste ni des conditions de travail n’a été faite avant d’établir la proposition de mesures individuelles. La mention de l’étude de poste sur l’avis d’inaptitude n’est pas obligatoire sur le formulaire règlementaire d’attestation de suivi avec mesures individuelles d’aménagement de poste.
La Société oppose que :
— Monsieur [F] ne formule aucune prétention dans son dispositif visant à ce que la cour le déclare apte.
— L’avis d’inaptitude du 19 septembre 2024 a été rendu alors qu’il avait déjà été déclaré inapte quatre fois auparavant (avis d’inaptitude du 17 juin 2016, avis d’inaptitude du 12 juillet 2016, rapport du médecin inspecteur du travail du 20 février 2019 et avis d’inaptitude du 23 août 2021).
— Les éléments médicaux figurant dans ces 5 constats d’inaptitude n’ont pas été contestés par Monsieur [F].
— L’avis du 19 septembre 2024 a été rendu en considération des conditions de travail et de l’état de santé de Monsieur [F]. Aucun élément médical ne permet un constat différent.
— Monsieur [F] ne verse aucun élément de nature médicale.
L’article L. 4624-3 du code du travail dispose :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur,
des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ».
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L’article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
Il doit être considéré que l’avis d’inaptitude contesté du 19 septembre 2024 constitue la cinquième fois que M.[F] a été déclaré inapte depuis l’année 2016, suite à son accident de janvier 2015.
À l’exception du rapport du médecin expert du travail du 20 février 2019, dont la nullité a été demandée, force est de constater que les différents avis d’inaptitude n’ont pas été contestés par M.[F] en leur bien-fondé au regard des éléments médicaux.
Formellement, il doit être constaté que l’avis d’inaptitude du 19 septembre 2024 a été réalisé conformément aux dispositions de l’article R. 4624-42 du code du travail, l’étude de poste, des conditions de travail ayant été réalisée le 16 septembre 2024 outre un échange avec l’employeur.
Sur le bien-fondé de la demande, c’est exactement que le conseil de prud’hommes a relevé que les conditions de travail de M.[F] avaient été nécessairement modifiées notamment s’agissant de son lieu de travail initial lors de son embauche, situé au sein de l’aéroport d'[9], qui a été transféré sur l’aéroport de [8].
Il doit y être ajouté qu’au-delà des constats d’inaptitude, les précédents éléments médicaux n’ont jamais été contestés par M.[F].
Ainsi en mars et juillet 2018, le médecin du travail a refusé la reprise de M.[F] en dépit des examens complémentaires sollicités.
Au mois d’août 2024, le médecin du travail a préconisé l’interdiction du port de charges supérieures à 5 kg.
L’avis contesté du 19 septembre 2024, à l’instar des précédents médecins ayant étudié le poste et la santé de M.[F], a constaté l’incompatibilité du poste avec l’état de santé de ce dernier.
Ainsi, l’attestation de suivi du 5 août 2024, en ce qu’elle interdit tout port de charges supérieur à 5 kg, mais a été établie en l’absence d’études de poste et des conditions de travail, n’est pas de nature à justifier une substitution à l’avis d’inaptitude du 19 septembre 2024.
À cet égard, il ne peut être nullement objecté l’absence de contestation de cette attestation de suivi par l’employeur puisque cette dernière n’est pas susceptible de recours.
Pour le surplus, force est de constater que l’intéressé ne verse aux débats aucun élément probant de nature médicale de nature à contredire l’avis du 19 septembre 2024.
S’agissant du certificat médical établi par le médecin traitant du 21 octobre 2024 qui indique que 'l’état de santé de M.[F] le rend inapte au port de charges supérieur à 5 kg mais apte à travailler en tant que vendeur', force est de constater que ce seul élément médical confirme l’inaptitude de celui-ci à son poste de bagagiste en raison de charges supérieures à 5 kg, étant observé que la référence à l’aptitude à travailler en tant que vendeur ne relève que d’une mention quant aux capacités restantes du salarié dans le cadre d’une éventuelle recherche de reclassement.
La demande d’infirmation de la décision entreprise ne peut donc prospérer par substitution à l’avis d’inaptitude d’une décision de reconnaissance des mesures individuelles d’aménagement de poste à des tâches commerciales sans port de bagages de plus de 5 kg.
A titre subsidiaire, sur la demande de mise en 'uvre d’une mesure d’instruction :
Monsieur [F] fait valoir que :
— Conformément à l’article 4624-7 du code du travail, il est possible de confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
— Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il a apporté des éléments nouveaux depuis le rapport litigieux, notamment la reprise du travail le 03 août 2021 à des tâches conformes aux préconisations du médecin du travail, l’avis d’inaptitude avec reclassement du 23 août 2021, l’attestation de suivi avec proposition de mesures individuelles d’aménagement du 05 août 2024 et le certificat de son médecin du travail certifiant qu’il est apte avec aménagement.
— Le conseil de prud’hommes ne pouvait pas préjuger d’une éventuelle difficulté de recherches de reclassement qu’il reviendrait à l’employeur d’effectuer dans l’hypothèse d’un reclassement possible.
La Société oppose que :
— L’ordonnance doit être confirmée sur ce point. Cette demande n’est étayée par aucun élément de nature médicale permettant de remettre en cause les conclusions du médecin du travail.
Il ressort de l’avis du médecin du travail querellé que ce dernier a reçu M.[F] qui s’est nécessairement exprimé sur sa situation, qu’il a été procédé à une étude de poste et des conditions de travail et qu’il y a eu un échange avec l’employeur.
Il vient d’être considéré que cet avis d’inaptitude n’est pas contredit pas des éléments de nature médicale nouveaux et qui n’aient pas été pris en compte par le médecin du travail à l’exception de l’avis postérieur du médecin traitant qui ne fait que corroborer l’inaptitude au poste de bagagiste, de sorte que la cour se trouve suffisamment éclairée sur ce point et rejette en conséquence la demande d’expertise formulée par M.[F].
Enfin, il est sans objet de statuer sur l’absence d’effet exécutoire de l’ordonnance à intervenir du conseil de prud’hommes à hauteur d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[B] [F], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la société [6] tant en première instance à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[B] [F] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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