Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 24/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFMP
Association GROUPE SOS SANTE
C/
[E]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00100
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
GROUPE SOS SANTE, association de droit local, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Gilles CARIOU, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 octobre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 février 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026 ;
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Catherine MALHERBE
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [E] qui souffrait d’une sigmoïdite aiguë diverticulaire a fait l’objet de divers soins au sein de l’hôpital de [Localité 4] (57) (Groupe SOS Santé), notamment par voie chirurgicale, pour traiter cette affection.
S’interrogeant sur la qualité des soins qui lui ont été prodigués, Mme [Z] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, qui par décision du 14 mai 2024, a ordonné une expertise médicale et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 29 mai 2024 à 9h25, l’association Groupe SOS Santé a interjeté appel de cette ordonnance en intimant uniquement Mme [Z] [E] et par déclaration du même jour à 15h28, l’association Groupe SOS Santé a formé un nouvel appel à l’encontre de la même décision en intimant Mme [Z] [E] et la CPAM de la Moselle.
Dans ces deux déclarations, l’association Groupe SOS Santé a indiqué que son appel tendait à l’annulation et/ou l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce que, ordonnant une expertise judiciaire, elle donnait à l’expert la mission suivante : se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites récapitulatives du 8 janvier 2025 transmises par voie électronique (RPVA) le 9 janvier de la même année, l’association Groupe SOS Santé demande à la cour de :
déclarer l’association Groupe SOS Santé recevable en son appel,
réformer partiellement l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 en ce qu’elle a conditionné l’association Groupe SOS Santé à produire, dans le cadre des opérations d’expertise, les éléments et pièces de nature médicale utiles à sa défense à l’accord préalable de Mme [Z] [E],
Statuant à nouveau,
juger que l’association Groupe SOS Santé pourra produire les éléments et pièces, y compris médicaux, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
confirmer les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 pour le surplus,
statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions écrites récapitulatives du 26 juillet 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, Mme [Z] [E] demande à la cour de :
déclarer l’association Groupe SOS Santé irrecevable en son appel,
Subsidiairement,
rejeter l’appel de l’association Groupe SOS Santé,
donner acte à Mme [Z] [E] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la demande formulée par l’association Groupe SOS Santé,
confirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 pour le surplus,
En tout état de cause,
déclarer l’association Groupe SOS Santé irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
condamner l’association Groupe SOS Santé aux entiers frais et dépens d’appel,
condamner l’association Groupe SOS Santé à payer à Mme [Z] [E] une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel du 29 mai 2024 à 15H28, l’avis de fixation et les conclusions de l’appelant ont été signifiés à personne à la CPAM de la Moselle le 10 juillet 2024 avec indication à l’intimée qu’elle devait constituer avocat dans les 15 jours, ce qu’elle n’a pas effectué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
Vu les dernières conclusions écrites récapitulatives des parties auxquelles il importe de se reporter pour l’exposé complet des faits et de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, il est exact que l’association Groupe SOS Santé a déclaré en première instance qu’elle n’était pas opposée à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [Z] [E].
Toutefois, il ne peut être déduit de cette absence d’opposition que l’association Groupe SOS Santé a renoncé à un éventuel appel.
Par ailleurs, l’association Groupe SOS Santé justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle a demandé à la cour que le secret médical ne puisse lui être opposé par Mme [Z] [E] pour lui interdire de communiquer à l’expert les documents relatifs à sa situation médicale, en l’absence d’accord de cette dernière.
En conséquence l’appel interjeté par l’association Groupe SOS Santé est recevable.
Sur la mission d’expertise
Dans son ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a notamment donné pour mission à l’expert de prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige, notamment de l’entier dossier médical de Mme [Z] [E], et de se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de sa mission.
L’article L 110-4 I. du code de la santé publique dispose : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
L’article R4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
La Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, mais qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet la production d’un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n°7508/02).
Toutefois, il est constant que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime. (1ère Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié, 1ère Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, publié, Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 3 juillet 2025, n° 25-70.007).
Ainsi, d’une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien ou l’établissement hospitalier mis en cause par son patient. D’autre part, le conflit entre ce secret et le droit du professionnel de santé ou de l’établissement hospitalier de se défendre dans le cadre d’une action en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Un refus de sa part n’a vocation à être sanctionné qu’a posteriori, dans l’hypothèse où le professionnel de santé ou l’établissement hospitalier justifie qu’il ne repose pas sur un motif légitime et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
En l’espèce, il apparaît qu’en subordonnant à l’accord préalable de Mme [Z] [E] la communication à l’expert judiciaire désigné des documents médicaux la concernant, le juge des référés a ordonné une mission d’expertise conforme aux textes et principes applicables ci-dessus rappelés.
En conséquence, les termes critiqués de la mission d’expertise ne s’analysent pas comme une violation des droits de la défense. Le juge des référés a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire impliquant une autorisation préalable par le patient à la révélation d’éléments qu’il couvre, sans avoir pour autant interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts de l’établissement hospitalier en cause, ni exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
L’ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point de la mission d’expertise.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En sa qualité de partie perdante au procès, il y a lieu de condamner l’association Groupe SOS Santé aux dépens d’appel et à verser à Mme [Z] [E] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans la limite des dispositions dévolues à la cour l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 14 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne l’association Groupe SOS Santé aux dépens d’appel et à payer à Mme [Z] [E] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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