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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Janvier 2025
N° 2025/6
Rôle N° RG 24/00543 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2J6
Association [10]
C/
[D] [A] veuve [K]
[B] [K] veuve [H]
[I] [K]
[Z], [P], [F] [A]
[L], [M], [W], [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
Association [10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique FARGE avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [D] [A] veuve [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [K] veuve [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z], [P], [F] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier FLEJOU de la AARPI OMILITIS avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L], [M], [W], [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier FLEJOU de la AARPI OMILITIS avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 08 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment :
— condamné la [10] à payer à monsieur [Z] [A] et madame [L] [A] la somme de 83269,17 euros à titre de réduction de la libéralité perçue par cette dernière ayant excédé la quotité disponible résiduelle dont le défunt [V] [A] pouvait disposer à son égard après imputation des libéralités,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de sa détermination, soit à compter de la décision,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 juillet 2024, la [10] a interjeté appel de la décision et, par acte des 10 et 11 octobre 2024, elle a fait assigner monsieur [Z] [A] et madame [L] [K] ainsi que monsieur [I] [K], madame [B] [K] veuve [H] et madame [D] [A] Veuve [K] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour:
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la condamnation prononcée soit la somme globale de 83269,17 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris jusqu’à l’arrêt de la cour à intervenir
— en toute hypothèse,
*condamner in solidum monsieur [Z] [A] ,madame [L] [K] , monsieur [I] [K], madame [B] [K] veuve [H] et madame [D] [A] Veuve [K] à lui verser la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner in solidum monsieur [Z] [A] ,madame [L] [K] , monsieur [I] [K], madame [B] [K] veuve [H] et madame [D] [A] Veuve [K] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [D] [A] Veuve [K], Madame [B] [K] Veuve [H] et monsieur [I] [K] demandent de:
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
— de juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence d’observations présentées en première instance par cette dernière,
— en tout état de cause, de juger que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— subsidiairement de juger irrecevable la demande de séquestre en l’absence de préposition d’un versement mensuel au profit des consorts [A] [Z] et [L] en l’attente de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la [10] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des concluants et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, monsieur [Z] [A] et Madame [L] [K] demandent de:
— dire et juger que la [10] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de GRASSE,
— débouter la [10] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— rejeter la demande de consignation en l’absence de production de tout élément relatif à la solvabilité de la [10],
— condamner la [10] au paiement de la somme de 2500 euros pour procédure abusive
— condamner la [10] aux entiers dépens,
— condamner la [10] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La première assignation devant le premier juge est en date du 12 mars 2021
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que [7] n’avait pas comparu
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la [10] fait valoir que les legs qui lui sont consentis lui permettent de mener à bien des actions concrètes, à finalité philanthrope, que le legs consenti a déjà été employé et que le paiement de la somme de 83269,17 euros , somme conséquente, reviendrait à remettre en cause de nombreuses actions.
Outre le fait que de telles considérations générales ne caractérisent nullement des conséquences irrémédiables et d’une exceptionnelle gravité , elle ne produit aucun élément financier et comptable de nature à établir que le règlement de la somme de 83269 euros obère sa survie: elle ne fournit outre ses statuts qui n’en sont pas un, qu’un document relatif aux actions du comité des Alpes Maritimes qui ne reflète donc pas sa situation au plan national de l’association condamnée.
La preuve de conséquences manifestement excessives n’étant pas rapportée , la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
2-sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
La demande de la [10] est recevable , le versement périodique d’une part du capital ne s’appliquant qu’en cas de réparation d’un préjudice corporel, ce qui n’et pas le cas en l’espèce
La mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie l’opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants.
Il est donc notamment indifférent d’alléguer le risque de non représentation des fonds par le créancier en cas de réformation de la décision de première instance, critère exclusivement apprécié au titre des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la [10] qui a fait le choix de ne pas comparaître en première instance et ainsi faire valoir ses arguments de fait et de droit pour s’opposer aux demandes et aux conséquences susceptibles d’affecter ses droits quant au legs en sa faveur, ne justifie d’aucune considération d’opportunité au regard des sommes en litige et de l’enjeu de l’appel, à ordonner la consignation qu’elle sollicite.
Sa demande sera donc également rejetée.
Succombant en ses demandes, elle supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile
Il est inéquitable par ailleurs de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour défendre à une procédure dépourvue de tout soutien factuel s’agissant des pièces produites.
Il sera fait droit à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [A] et Madame [L] [K] qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de ces frais seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la [Adresse 8] recevable,
L’en DEBOUTONS,
DISONS la demande subsidiaire de consignation de la [9] recevable,
L’en DEBOUTONS,
DEBOUTONS monsieur [Z] [A] et Madame [L] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la [10] aux dépens
CONDAMNONS la [10] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— à monsieur [Z] [A] et madame [L] [K] la somme globale de 2500 euros
— à madame [D] [A] Veuve [K], Madame [B] [K] Veuve [H] et monsieur [I] [K] la somme globale de 2000 euros
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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