Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 avr. 2025, n° 20/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 148/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 3 avril 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00418 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HI3M
Décision déférée à la cour : 24 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [W] [N] [B] [R]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], sous tutuelle, représenté par son tuteur, Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 6] à [Localité 5]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002324 du 07/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
Madame [D] [X] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002325 du 07/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon 'compromis de vente d’immeuble’ du 20 novembre 2017, M. [W] [N] [B] [R] (M. [W] [R]) s’est engagé à vendre à M. [S] [Z] et Mme [D] [X], épouse [Z], une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le prix de 110 000 euros.
Outre le droit de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente, l’acte prévoyait une clause pénale de 11 000 euros en cas de non régularisation de la vente par acte authentique par l’une ou l’autre partie.
Invoquant le refus du vendeur de régulariser la vente, M. et Mme [Z] ont assigné M. [W] [R] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de condamnation à signer l’acte de vente, à défaut, qu’il soit jugé que le jugement vaudra vente et autorisera le transfert de propriété et la publicité de la vente au Livre foncier.
M. [W] [R] s’est opposé à cette demande, sollicitant reconventionnellement l’annulation de la vente pour altération de son discernement lors de la signature du 'compromis', qui a conduit au prononcé d’une mesure de tutelle le 4 décembre 2018.
Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— donné acte à M. [J] [R], tuteur, de son intervention en l’instance,
— condamné M. [W] [R] représenté par M. [J] [R], tuteur, à signer l’acte de vente litigieux dans un délai de deux mois, faute de quoi le jugement tiendra lieu d’acte authentique,
— condamné M. [W] [R] représenté par M. [J] [R], tuteur, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de clause pénale ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’au moment de l’acte, M. [W] [R] disposait de sa pleine capacité juridique et n’établissait pas avoir été atteint d’insanité d’esprit sur la foi, notamment, des pièces médicales établies à trop grande distance de l’acte du 20 novembre 2017, à savoir le certificat du 12 mars 2018 du docteur [L], médecin généraliste, attestant de la nécessité d’une curatelle, et le courrier du docteur [O], pneumologue hospitalier, du 14 mars 2018 faisant état de nets troubles cognitifs.
Le 16 janvier 2020, M. [W] [R] a interjeté appel du jugement.
Représenté par son tuteur, il a, par conclusions récapitulatives du 29 mars 2021, demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, d’annuler le compromis de vente du 20 novembre 2017, de condamner les intimés aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, avant dire droit, il a réclamé la désignation d’un médecin expert psychiatre ou neurologue, avec la mission de dire s’il était atteint d’un trouble mental ou s’il était sain d’esprit le 20 novembre 2017.
M. et Mme [Z] se sont constitués intimés et, par conclusions récapitulatives du 15 février 2021, ont sollicité la confirmation du jugement sauf sur le montant de la clause pénale ; sur appel incident, ils ont poursuivi la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 11 000 euros à ce titre, la confirmation du jugement pour le surplus, la condamnation de l’appelant aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel a :
— sursis à statuer au fond ;
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [U] [T], avec pour mission d’examiner M. [W] [R], de dire si, au moment de la signature du compromis de vente du 20 novembre 2017, il était atteint d’un trouble mental de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et de fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déchargé ce médecin et a désigné le docteur [P] [K] pour le remplacer.
Le 7 juillet 2022, le docteur [P] [K] a déposé au greffe son rapport d’expertise du 27 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions datées du 10 décembre 2023, transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, M. '[N] [B]' [R], représenté par son tuteur M. [J] [R], demande à la cour de :
Sur son appel principal :
— le recevoir en son appel et l’y dire bien fondé,
— infirmer en conséquence la décision entreprise,
statuant à nouveau :
— débouter les intimés de toutes leurs fins, demandes et conclusions,
— annuler le compromis de vente du 20 novembre 2017,
en tout cas :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande tendant à une nouvelle expertise judiciaire,
— condamner les intimés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Sur l’appel incident :
— déclarer irrecevables, en tout cas mal fondés, les intimés en leur appel incident,
— les condamner aux entiers frais et dépens de cet appel incident.
Pour soutenir que le 'compromis’ est nul sur le fondement de l’article 414-1 du code civil, il fait valoir qu’il résulte des pièces médicales versées aux débats qu’il souffrait début mars 2018 de troubles cognitifs sévères et que son état s’était dégradé depuis le mois de juin 2017, ce qui est corroboré par la conclusion de trois 'compromis de vente’ successifs pour un même bien, à chaque fois pour un prix inférieur, sans jamais vouloir passer l’acte authentique. En outre, le juge des tutelles, après avoir procédé à son audition, avait retenu son absence totale de lucidité pour supprimer son droit de vote. Il en résulte qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental lorsqu’il a signé le compromis le 20 novembre 2017.
Il ajoute que le rapport d’expertise judiciaire confirme ces éléments, et notamment le diagnostic de démence de Korsakoff, posé par le docteur [I] [Y] le 28 juin 2018, en précisant que cette pathologie est statistiquement diagnostiquée tardivement après les premières pertes de capacité et suppose – avec une forte présomption, proche de 100 % – la présence de troubles quatre mois avant le diagnostic. Il conclut qu’il souffrait, le 20 novembre 2017, d’une pathologie de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
Pour soutenir que le 'compromis’ est nul sur le fondement de l’article 464 du code civil, il prétend que M. [Z] savait qu’il avait déjà signé d’autres 'compromis de vente’ et s’était rétracté, et, bien informé, qu’il ne pouvait ignorer l’altération de ses facultés mentales, de sorte qu’il en avait profité pour lui faire signer un compromis plus désavantageux encore. Il considère avoir subi un préjudice puisqu’il a vendu pour le prix de 104 000 euros un immeuble qui en valait entre 130 000 et 140 000 euros, de sorte que le 'compromis’ est nul.
Pour s’opposer à la critique du rapport d’expertise et à une nouvelle mesure d’expertise, il soutient qu’à l’analyse du rapport du docteur [K], dont les conclusions sont dénuées d’ambiguité, et des pièces versées aux débats, la cour est suffisamment éclairée. Il ajoute que les époux [Z] ne produisent aucun élément permettant de remettre en question le rapport d’expertise, procédant par voie d’affirmations qu’il conteste.
Par leurs dernières conclusions datées du 20 avril 2023, transmises par voie électronique le 21 avril 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal :
— débouter l’appelant de ses fins et conclusions,
— en tant que de besoin, ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
Sur leur appel incident :
— le déclarer recevable et bien fondé, et y faire droit,
— infirmer partiellement la décision et, statuant à nouveau :
— condamner l’appelant à leur payer la somme de 11 000 euros au titre de la clause pénale,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout de état de cause :
— condamner l’appelant aux entiers frais et dépens des deux instances, et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’arrticle 700 du code de procédure civile.
Ils se réfèrent aux motifs du jugement et soulignent que, de manière contradictoire, les appelants concluent à la nullité du 'compromis', tout en admettant ne pas être en mesure de démontrer l’insanité d’esprit de M. [R] lors de sa signature. Ils ajoutent que le certificat médical du docteur [L], son médecin généraliste, du 12 mars 2018, soit près de cinq mois après la signature du 'compromis', ne date pas le début des troubles ; que le courrier du docteur [O] du 14 mars 2018 contient une mention manuscrite dont on ignore l’auteur, outre qu’il est pneumologue et donc sans compétence particulière pour apprécier l’état mental de M. [R] ; que la déclaration aux fins de sauvegarde du docteur [L] date de plus de huit mois après le 'compromis’ et semble dater certains troubles comme assez récents ; le jugement du juge des tutelles du 4 décembre 2018 fait état d’éléments très largement postérieurs.
S’agissant de l’attestation de Mme [A] et des deux autres 'compromis de vente', ils soutiennent que la première n’avait jamais relevé de trouble chez M. [R] et que celui-ci ne justifie pas des raisons pour lesquelles les ventes n’avaient pas été réalisées, alors que la première vente avait échoué du fait des acquéreurs en raison de l’inconstructibilité du terrain puis de l’absence de financement. Ils soulignent que ces deux 'compromis’ avaient été rédigés par un notaire, sans que celui-ci ne considère qu’il n’était pas sain d’esprit, et qu’il n’est pas surprenant que par la suite il ait baissé son prix, et ce également compte tenu des importants travaux à réaliser. Ils ajoutent que la famille de M. [R] n’avait pas non plus trouvé à redire lors des visites de la maison de M. [R] et qu’ils connaissaient, la femme de son frère résidant dans la maison accolée.
Ils contestent tout préjudice subi par l’appelant en raison de la baisse du prix de vente, faisant observer que la valeur de l’immeuble résultait d’une unique estimation d’agence, que le bien nécessitait d’importants travaux et qu’une maison similaire s’était vendue pour 60 000 euros en 2014.
Enfin, ils critiquent le rapport d’expertise et soutiennent qu’il ne permet pas d’établir de façon certaine l’existence d’un trouble mental au moment de la signature du 'compromis de vente', en faisant valoir que l’expertise n’a été réalisée que près de cinq ans plus tard, que l’expert évoque de manière erronée un prétendu illettrisme de M. [W] [R], que celui-ci était accompagné de son frère lors des opérations d’expertise, qui est intéressé, souhaitant acheter la maison, de sorte que la parole de M. [W] [R] n’était pas tout à fait libre, que dans son courrier du 21 mars 2018 au notaire, son frère n’évoque pas un état de santé mentale altérée et celui-ci a tu le décès de leur soeur à l’expert en février 2018, alors que c’était à compter de ce moment là que l’état de santé de M. [W] [R] s’était altéré ; il n’a été placé sous tutelle que plus d’un an après la signature du 'compromis’ ; les proches, dont l’expert évoque l’avis, ont intérêt à faire échouer la vente.
Au soutien de leur appel incident, ils soutiennent que le 'compromis de vente’ prévoyait une clause pénale de 11 000 euros, soit 10 % du prix, ce qui est habituel, qu’ils ont subi un préjudice important du fait du refus de M. [W] [R] de passer l’acte authentique, ayant cédé leur maison par acte du 30 août 2018, ayant dû être hébergés par un membre de leur famille dans un appartement de trois pièces, avec leurs cinq enfants, d’août 2018 à août 2019, et résidant actuellement au domicile d’un autre membre de la famille, après avoir pu louer un box pour une partie de leur mobilier.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la demande de régularisation de la vente formée par M. et Mme [Z], M. [W] [R], représenté par M. [J] [R], en sa qualité de tuteur, objecte que le 'compromis’ du 20 novembre 2017 encourt la nullité.
1. Sur la demande de nullité fondée sur l’article 414-1 du code civil :
L’article 414-1 du code civil dispose que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
En l’espèce, moins de quatre mois après la signature du 'compromis', le docteur [L], médecin traitant de M. [W] [R], indiquait, par un certificat médical du 12 mars 2018, qu’il présentait d’importants troubles cognitifs et des pertes d’équilibres ; de même, par un courrier du 14 mars 2018 adressé à ce médecin traitant, le docteur [O], pneumologue hospitalier, précisait que le patient présentait des troubles cognitifs qui semblaient déjà modérés à sévères. La mention manuscrite 'depuis plus d’un an’ ajoutée sous cette phrase sur ladite lettre du docteur [O] ne permet toutefois pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer comme établi le fait qu’elle ait été ajoutée par ledit médecin.
La requête au juge des tutelles de M. [J] [R], frère de l’intéressé était motivée par l’état de santé de M. [W] [R], sa situation de vulnérabilité et une suspicion d’abus de faiblesse en lien avec la vente de la maison. Y était joint un certificat médical du docteur [L] du 28 juin 2018 faisant état d’une baisse de l’état cérébral depuis plus d’un an – soit antérieure à juin 2017 et existante au 20 novembre 2017 -, un refus de soin, une néoplasie découverte en mars, des troubles cognitifs sévères dans un contexte de syndrome de Korsakoff, à savoir un trouble neurologique sévère, ici sur fond d’éthylisme chronique non sevré 'début d’année'.
Par jugement du 4 décembre 2018, M. [W] [R] a été placé sous tutelle de M. [J] [R], avec suppression du droit de vote en raison d’un état de santé excluant toute lucidité sur le plan électoral.
Il résulte de ces éléments que, lors de la signature du 'compromis’ en novembre 2017, M. [W] [R] présentait des troubles cognitifs, ce qui est corroboré par l’expert judiciaire indiquant supposer avec une forte présomption (proche de 100 %) la présence de troubles quatre mois avant le diagnostic, c’est-à-dire lors de la signature de l’acte litigieux.
Pour autant, il n’est pas démontré que M. [W] [R] était atteint d’un trouble mental de nature à empêcher l’expression de sa volonté ou à altérer son discernement le 20 novembre 2017.
Aucun des éléments produits, pris isolément ou en leur ensemble, ne permet d’apporter une telle preuve.
Il peut être relevé que, comme le soutiennent les intimés, en répondant le 21 mars 2018 au notaire qui avait écrit à son frère pour fixer un rendez-vous pour signer l’acte authentique, M. [J] [R] n’avait pas fait état d’une quelconque difficulté de discernement de M. [W] [R], mais se limitait à évoquer un cancer du poumon et l’attente de résultats. Au surplus, il en est de même s’agissant de son courrier du 1er mai 2018 évoquant une chimiothérapie.
De plus, le fait d’avoir signé successivement plusieurs 'compromis’ à un prix à chaque fois moindre et qui sont restés sans suite – fût-ce, comme l’indique Mme [A], à l’initiative et à la charge financière de M. [R] pour le deuxième 'compromis', étant relevé qu’il avait été signé en avril 2017, pour un prix inférieur de 10 000 euros par rapport au 'compromis litigieux', n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une altération de son discernement lorsqu’il a signé le 'compromis’ litigieux en novembre 2017.
Il en est de même du souhait de M. [W] [R], relaté par Mme [A], de vendre sa maison pour partir en Bretagne et ce à un prix – celui convenu dans le 'compromis’ litigieux – qui était celui que lui proposait une agence haut-rhinoise pour l’achat d’un appartement.
En outre, il ne résulte ni des certificats médicaux précités, ni du rapport d’expertise médicale des constatations médicales permettant de démontrer une altération de son discernement en novembre 2017.
En effet, lesdits certificats médicaux sont insuffisants pour connaître l’ampleur et la répercussion des troubles cognitifs que M. [W] [R] connaissait en novembre 2017.
Outre que l’examen médical de l’intéressé au jour des opérations d’expertise judiciaire, qui se sont tenues plusieurs années après, ne permet pas non plus d’apporter un éclairage sur l’impact de ces troubles cognitifs en novembre 2017, l’expert – qui rappelle le diagnostic de démence de Korsakoff posé par le docteur [I] [Y], gériatre le 28 juin 2018, explique que cette pathologie est diagnostiquée tardivement après l’apparition des premières pertes de capacités et constate que lors de l’examen, ce diagnostic est confirmé – ne se fonde sur aucun élément objectif pour considérer que M. [W] [R] était atteint d’un trouble mental de nature à empêcher ou altérer son discernement et l’expression de sa volonté le 20 novembre 2017.
L’expert s’est interrogé sur le fait de savoir si les troubles cognitifs dont il était atteint en novembre 2017 étaient suffisamment invalidants pour parler de perte de discernement.
Pour répondre positivement, il a énoncé qu’il est assez fréquent qu’une atteinte des fonctions exécutives soit présente conjointement au syndrome de Korsakoff, et a tenu compte des éléments de sa biographie, retracée par son frère et tuteur. Il a conclu au fait que M. [R] souffrait d’une pathologie de nature à empêcher l’expression de sa volonté le 20 novembre 2017 en se fondant sur la chronologie décrite, à savoir le diagnostic de démence de Korsakoff du 28 juin 2018 et 'une rupture du comportement du sujet est attestée par ses proches en 2016, rupture du comportement habituel lors de la perte des capacités psychiques', qui est 'superposable aux données de la science'. L’expert a aussi retenu une 'faiblesse des capacités objectivables dès son jeune âge : un certain illettrisme et des difficultés de calcul qui font qu’il a toujours été dépendant pour sa vie administrative, d’abord de son père, puis de son frère'.
Or, cette date de 2016 ainsi que cette information relative à l’illettrisme et aux difficultés de calcul proviennent uniquement des dires de M. [J] [R], son frère et tuteur, présent aux opérations d’expertise. De surcroît, un illettrisme et des difficultés de calcul ne suffisent pas à démontrer une altération du discernement.
Ainsi, les conclusions de l’expert, qui résultent de déductions opérées à partir de déclarations effectuées par son frère et tuteur et rapprochées avec le caractère habituellement tardif du diagnostic de la maladie dont il est atteint, sont insuffisantes pour rapporter ladite preuve.
En conséquence, la demande fondée sur l’article 414-1 du code civil sera rejetée.
2. Sur la demande de nullité fondée sur l’article 464 du code civil :
L’article 464 dudit code prévoit : 'Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.'
En l’espèce, le 'compromis de vente’ litigieux a été signé par M. [W] [R] moins de deux ans avant le prononcé du jugement le plaçant sous tutelle.
Cependant, outre que la date de la publicité dudit jugement n’est pas connue, il convient de constater qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une inaptitude notoire de ce dernier à défendre ses intérêts, par suite d’une altération de ses facultés personnelles, ou connue des époux [Z].
De plus, il n’est pas démontré que M. [R] ait subi un préjudice résultant de la vente au prix prévu par ledit 'compromis', dans la mesure où l’estimation produite en pièce 9 de la maison n’est effectuée par un conseiller en immobilier qu''après consultation de nos fichiers et de dossiers de vente', tandis que les époux [Z] justifient, par deux attestations, que de gros travaux de rénovation étaient nécessaires. En outre, les deux 'compromis de vente’ précédents à un prix supérieur n’ont pas été suivis d’effet et les époux [Z] justifient, par une attestation notariée, que le 22 avril 2014 a été vendue une maison d’habitation dans la même rue, avec jardin, pour le prix de 60 000 euros.
La demande de nullité sera donc rejetée.
3. Sur la clause pénale :
Ce sont par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que la clause pénale trouvait à s’appliquer en l’espèce en son principe.
Les époux [Z] justifient avoir subi un préjudice, ayant vendu leur maison le 30 août 2018, résidé chez Mme [F] [Z] à la fin du mois d’août 2018, comme il
résulte de l’attestation de résidence produite en pièce 12 et de l’attestation d’EDF du 30 août 2018, et n’avoir pas pu prendre possession de la maison achetée à M. [W] [R].
Il n’est en conséquence pas justifié de réduire le montant de la clause pénale.
M. [W] [R] sera ainsi condamné à payer la somme de 11 000 euros à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
4. Sur la condamnation à signer l’acte de vente :
Le compromis de vente est valable et M. [W] [R] n’invoque aucun autre moyen de défense.
Il convient en conséquence, par application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, de confirmer le jugement de ce chef.
5. Sur les frais et dépens :
Succombant, M. [W] [R] supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile. A hauteur d’appel, M. [W] [R] sera condamné à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros à ce titre et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 24 décembre 2019, sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [N] [B] [R], représenté par M. [J] [R] tuteur, à payer à M. [S] [Z] et Mme [D] [X] épouse [Z] la somme de 5 000 euros à titre de clause pénale ;
L’infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Rejette la demande d’annulation du 'compromis’ du 20 novembre 2017 ;
Condamne M. [W] [N] [B] [R], représenté par M. [J] [R], tuteur, à payer à M. [S] [Z] et Mme [D] [X], épouse [Z] la somme de 11 000 euros (onze mille euros) à titre de clause pénale ;
Condamne M. [W] [N] [B] [R], représenté par M. [J] [R], tuteur, à supporter les dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [N] [B] [R], représenté par M. [J] [R], tuteur, à payer à M. [S] [Z] et Mme [D] [X], épouse [Z], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [W] [N] [B] [R], représenté par M. [J] [R], tuteur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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