Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mai 2026, n° 26/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00498 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR52 ETRANGER :
M. [P] [E]
né le 22 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [I] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [I] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 à 10 heures 04 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [E] interjeté par courriel du 13 mai 2026 à 9 heures 28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— M. [I], intimé, représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent à l’audience a communiqué des conclusions écrites.
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [E], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
Me [J] [V] et M. [P] [E], ont présenté leurs observations ;
M. [P] [E], a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, sollicitant la remise en liberté de l’intéressé et subsidiairement son assignation à résidence. Elle soulève deux exceptions de procédure, liées à l’irrégularité du contrôle d’identité et de la prise d’empreintes dont Monsieur [W] [E] a fait l’objet. Elle soutient par ailleurs qu’il remplit les conditions d’une assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture ne s’est pas présenté à l’audience mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles elle s’oppose aux moyens soulevés. Elle considère que la procédure est régulière et que la prolongation de la mesure de rétention est justifiée, celui-ci ne remplissant pas conditions d’une assignation à résidence en l’absence notamment de document de voyage en cours de validité.
Monsieur [W] [E] a indiqué vouloir être remis en liberté, disposer d’une adresse chez une amie qui l’héberge depuis quelques mois et être prêt à respecter les obligations d’une assignation à résidence.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Sur le contrôle d’identité
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
L’article L 812-2 du CESEDA prévoit notamment que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents ainsi prévus peuvent être effectués
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation du 6 mai 2026 que les policiers se trouvaient en patrouille VTT à [Localité 2] lorsque, de passage derrière la piscine Lothaire, ils ont aperçu un individu qui a changé de direction et mis sa capuche à leur vue. Se rapprochant de celui-ci, ils ont constaté que l’intéressé a à nouveau changé de direction. Procès-verbal met ainsi en exergue les éléments de faits concrets ayant pu laisser penser aux policiers que l’intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction, à savoir le fait pour celui-ci d’avoir dissimulé son visage et changé àde direction à deux reprises pour échapper à un éventuel contrôle.
Le contrôle doit dans ces conditions être considéré comme régulier et il y a lieu de confirmer l’ordonnanque attaquée sur ce point.
Sur la prise d’empreintes
L’article 813-10 du CESEDA prévoit que si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour.
En l’espèce, si Monsieur [W] [E] a déclaré son identité au moment de son placement en retenue et a remis la copie d’un titre de séjour, force est de constater, comme l’a fait le premier juge, qu’il n’a pas été en mesure de fournir un document d’identité ou de voyage permettant de corroborer ses dires et que le titre de séjour en question n’était plus valable suite à une décision d’expulsion notifiée le 23 janvier 2026. La vérification de son identité et de sa situation administrative au moyen du relevé d’empreintes apparaît dès lors justifiée, celle-ci ayant par ailleurs bien été précédée d’une information au procureur de la République qui a pu en contrôler la validité.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français et d’un arrêté ficant le pays de renvoi le 17 décembre 2025, notifié le 23 janvier 2026. Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026 par arrêté notifié le même jour.
En l’absence de document de voyage en sa possession, l’administration a adressé une demande de laissez-passer aux autorités algériennes dès le 6 mai 2026, qui n’ont pas répondu à ce jour. Il doit donc être considéré à ce stade qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement du fait des diligences utiles réalisées par l’administration.
Si Monsieur [H] [E] produit une attestation d’hébergement émanant d’un tiers, il y a lieu de rappeler que cet hébergement est récent et fait suite à un parcours instable de l’intéressé, qu’il n’a pas exécuté volontairement la décision d’éloignement dont il fait l’objet jusqu’à présent et que la mesure d’assignation à résidence décidée à son profit le 23 janvier 2026 n’a pu être mise en place, l’intéressé ayant changé de domicile entre-temps. Monsieur [H] [E]ne peut par ailleurs justifier de la remise de son passeport contre récepissé. Il ne remplit dès lors pas les conditions d’une assignation à résidence.
En conséquence, sa demande d’asisgnation à résidence sera rejetée et l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention en cours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mai 2026 à 10 heures 04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 mai 2026 à 14 heures 45
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00498 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR52
M. [P] [E] contre M. [A] [Z]
Ordonnnance notifiée le 13 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [E] et son conseil, M. [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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