Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 mai 2026, n° 25/12225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT D’HOMOLOGATION DE PROTOCOLE
DU 13 MAI 2026
N° 2026/58
Rôle N° RG 25/12225 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIK3
[X] [F]
C/
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique DALBIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 1] en date du 28 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [X] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Président,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre,
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre,
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du 28 mars 2019, dans le litige opposant M. [N] [B] et Mme [X] [F], par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— condamné Mme [X] [F] à payer à M. [N] [B] la somme de 62 000 € en restitution des fonds déposés sur un compte ouvert au nom de Mme [X] [F],
— condamné Mme [X] [F] à verser à M. [N] [B] la somme de 7 249,37 € en règlement de sa quote part due au titre de l’emprunt souscrit par les parties auprès du [1],
— débouté Mme [X] [F] de toutes ses demandes,
— débouté M. [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [X] [F] à payer à M. [N] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [F] le 24 avril 2019 contre ce jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [X] [F] à payer à M. [N] [B] la somme de 62 000 € en restitution des fonds déposés sur un compte ouvert au nom de Mme [X] [F],
— condamné Mme [X] [F] à verser à M. [N] [B] la somme de 7 249,37 € en règlement de sa quote part due au titre de l’emprunt souscrit par les parties auprès du [1],
— débouté Mme [X] [F] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [X] [F] à payer à M. [N] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2019 ayant refusé la demande de radiation pour défaut d’exécution présentée par M. [N] [B] ;
Vu l’ordonnance du 15 mars 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu le courriel du 1er mars 2024 du centre régional de médiation des notaires indiquant que les parties étaient parvenues à un accord ;
Vu le soit-transmis du 25 mars 2024 par lequel le conseiller de la mise en état sollicitait des parties des conclusions de désistement ;
Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours du 4 juin 2024 ;
Vu les conclusions du 18 avril 2025 de remise au rôle de l’affaire, de désistement d’instance et d’action de Mme [X] [F] et de demande d’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties ;
Vu les conclusions du 19 mai 2025 de M. [N] [B] de désistement d’instance et d’action et d’acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [X] [F] ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 12 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2025.
En raison de l’indisponibilité d’un conseiller, le délibéré initial a été prorogé.
Par ordonnance du 30 mars 2026, la Présidente a maintenu l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 00 en raison de l’indisponibilité du conseiller de la précédente composition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’homologation du protocole transactionnel entre Mme [X] [F] et M. [N] [B] :
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par ailleurs, selon l’article 1565 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes »
Enfin, selon l’article 1568 de ce même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, ces dispositions sont applicables aux transactions.
En l’espèce, il convient de constater que le protocole d’accord transactionnel auquel sont parvenues les parties les 8 et 27 mars 2024, ne contrevient à aucune disposition d’ordre public et met fin au présent litige.
La transaction sera donc homologuée et rendue exécutoire.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il sera donc constaté l’extinction de l’action et, accessoirement, de la présente instance, ainsi que le dessaisissement de la cour.
2. Sur les frais du procès :
Conformément au protocole d’accord conclu entre les parties, et en accord avec la teneur de leurs écritures, celles-ci conserveront à leur charge les dépens et frais par elles engagés, tant en première instance que devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé par Mme [X] [F] et M. [N] [B] les 8 et 27 mars 2024, dont copie demeurera annexée au présent arrêt, et lui donne force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction ainsi que le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés tant devant le premier juge que devant la cour.
La greffière La présidente
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