Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
Nous, Héloïse FERRARI,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00486 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3V opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [R] [M]
À
M. [N] [P]
né le 25 Novembre 1984 à [Localité 1] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] [M] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [R] [M] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [P] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 mai 2026 à 15 heures 05 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 mai 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Romain DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [Y] interjeté par courriel du 11 mai 2026 à 12 heures 32 contre l’ordonnance ayant remis M. [N] [P] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [S], procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [R] [M] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [N] [P], intimé, assisté de Me [Z] [W], présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [O], interprète assermenté en langue roumaine qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
A l’audience, le procureur général n’a pas comparu mais a fait adresser de sobservations écrites faisant valoir que le dossier comporte bien un procès-verbal d’avis à magistrat dressé dès le 3 mai 2026 à 0h50, et que la notification des droits n’est pas tardive.
Le conseil de la préfecture a demandé l’infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la mesure de rétention, affirmant que l’avis au parquet et la notification des droits doivent intervenir immédiatement à compter de la présentation de l’intéressé à l’OPJ (et non de l’interpellation), ce qui a bein été le cas en l’espèce puisque la présentation à l’OPJ a eu lieu à 1 heure 15. Elle ajoute qu’un tel délai entre l’interpellation et la présentation à l’OPJ est raisonnable au regard et s’explique par les conditions d’interpellation de M. [N] [Q].
Le conseil de Monsieur [N] [P] a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise en constatant qu’en procédure, ne figure qu’un avis à parquet daté du 3 mai à 16 heures 35, cet avis étant totalement tardif. Elle ajoute que l’avis de placement en garde à vue au procureur de la République est une exigence d’ordre public, et qu’il ne peut être différé qu’en cas de circonstances exceptionnelles particulières, qui ne sont aucunement démontrées en l’espèce. Elle estime que la notification des droits doit être effectuée dès la privation de liberté et que le délai entre l’interpellation de l’intéressé et sa présentation à un OPJ est excessif. Elle indique que la nécessité de trouver un interprète ne peut être invoquée, dès lors qu’un formulaire aurait pu être lui remis immédiatement. Elle considère que ces délais ont nécessairement causé grief à l’intéressé, dès lors qu’il a été privé en liberté durant plusieurs heures, sans avoir connaissance de ses droits.
Monsieur [N] [P] a expliqué avoir des problèmes de santé et avoir demandé à voir un médecin durant sa garde à vue, ce qui n’a été fait que tardivement. Il indique vouloir récupérer ses papiers à [Localité 2] et rentrer en Roumanie où se trouvent ses enfants.
SUR CE,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/485 et N°RG 26/486 sous le numéro RG 26/486
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Il doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Aux termes de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, dès le débit de la mesure, l’officier de policer judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En vertu de l’article 63-1 du même code, la personne placée en garde à vue est par ailleurs informée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et des droits dont elle bénéficie.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête du préfet que Monsieur [N] [P] a été interpellé le 2 mai 2026 à 23 heures 45 et placé en garde à vue, avec une notification des droits le 3 mai 2026 à 1 heure 15.
Le seul procès-verbal d''avis à magistrat’ versé aux débats est daté du 2 mai 2026 à 16 heures 35. Aucun autre élément du dossier ne permet d’attester que le parquet aurait été avisé antérieurement.
De plus, la procédure ne comporte aucune mention permettant d’expliquer le délai d'1 heure 30 qui s’est écoulé encotre l’interpellation de Monsieur [N] [P] et la notification de son placement en garde à vue et de ses droits.
En l’absence de démonstration de circonstances insrumontables ayant conduit à différer l’avis au parquet et la notification du placement en garde à vue et de ses droits à Monsieur [N] [P], il y a lieu de conclure que la procédure est entachée d’irrégularités qui ont porté atteinte aux droits de l’étranger.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/485 et N°RG 26/486 sous le numéro RG 26/486 ;
DECLARONS recevable l’appel de M. [R] [M] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [P];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 mai 2026 à 11 heures 52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 mai 2026 à 16 heures 10 ;
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3V
M. [R] [M] contre M. [N] [P]
Ordonnnance notifiée le 11 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] et son conseil, M. [N] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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