Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 14 mars 2024, N° 202400431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. LEASECOM |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF2F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 MARS 2024
JUGE COMMISSAIRE DE BÉZIERS
N° RG 2024 00431
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]-[D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. LEASECOM représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Immeuble [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [S] ès qualités de Commissaire à l’exécution du Plan de Mr [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assigné le 10 avril 2024 à domicile
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis le 6 mai 2024
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2022, la S.A.S. Leasecom, en qualité de bailleur, et M. [Y] [V]-[D] ont conclu un contrat de location portant sur du matériel de téléphonie acquis auprès de la société High Com.
Ce contrat prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant de 386 euros HT à compter du 1er février 2023, le dernier loyer étant prévu le 1er avril 2028.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de M. [V]-[D] et a désigné Mme Chantal Roncero en qualité de juge-commissaire et Me [S] [M] en qualité de mandataire judicaire.
Le 20 mars 2023, la société Leasecom a vainement mis en demeure M. [V]-[D] de prendre parti sur la poursuite du contrat en cours.
Le même jour, la société Leasecom a produit au passif de M. [V]-[D], entre les mains de Me [M] ès qualités, une créance pour un montant de 27'561,64 euros à titre chirographaire correspondant aux 62 loyers restant dus et autres frais.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté le plan de redressement et désigné Me [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a':
— fixé la créance de la société Leasecom au passif de la procédure collective de M. [V]-[D] pour la somme de 27'561,64 euros à titre définitif et chirographaire ;
— dit qu’au vu de la présente décision le greffier en fera mention sur l’état des créances vérifiées déposé au rang de ses minutes et le rectifiera en conséquence';
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à M. [V]-[D] et à la société Leasecom';
— dit qu’une copie contre récépissé de la présente décision sera adressée à M. [S] [M] et M. [P] [J]';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article R.'661-1 du code de commerce';
— et dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [V]-[D] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 29 mai 2024 il demande à la cour, au visa de l’article 1171 du code civil, de :
— déclarer réputé non écrite la clause du contrat aux termes duquel la société Leasecom est en droit de solliciter la restitution du matériel et le paiement intégral des loyers restant dus à son encontre';
en conséquence
— rejeter la créance de la société Leasecom';
— condamner la société Leasecom’au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— et condamner la société Leasecom aux dépens.
Par conclusions du 16 mai 2024, la société Leasecom demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise';
— débouter M. [V]-[D] de toutes ses demandes, notamment de sa demande de réputer non écrite la clause de résiliation du contrat de location et de sa demande de rejet des créances déclarées ;
en conséquence
— admettre les sommes déclarées au passif de M. [V]-[D] soit 27'561,64 euros';
à titre subsidiaire, s’il est demandé une réduction de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— juger que l’indemnité contractuelle de résiliation correspond à son préjudice plein et entier faute d’exécution du contrat de location depuis sa prise d’effet par la signature par M. [V]-[D] du procès-verbal de réception de l’équipement en date du 5 janvier 2023 ;
en conséquence
— admettre les sommes déclarées au passif de M. [V]-[D] soit 27'561,64 euros';
— et condamner M. [V]-[D] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Me [M], ès qualités, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, déposé à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 6 mai 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 septembre 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat, et le’déséquilibre’significatif’peut être établi par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties.
Pour contester la créance de la société Leasecom, M. [V]-[D] soutient que la clause contenue dans le contrat de location longue durée qu’il a conclu avec cette dernière, prévoyant en cas de résiliation la restitution du matériel loué ainsi que l’intégralité du paiement des mensualités prévues au contrat, en cas de redressement judiciaire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de sorte qu’elle doit être réputée non écrite par application des dispositions précitées de l’article 1171.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Leasecom, ces dispositions trouvent bien à s’appliquer aux contrats conclus par les établissements de crédit les sociétés de financement comme cela est le cas en l’espèce du contrat souscrit par la société Leasecom, dans la mesure où l’ensemble des dispositions du code de commerce relative aux pratiques restrictives de concurrence ne leurs sont pas applicables (en ce sens, com, 15 janvier 2020, n° 18-10.512'; 26 janvier 2022, n° 20-16.782).
En second lieu, M. [V]-[D] soutient que le déséquilibre significatif provient du fait de la possibilité pour la société Leasecom de réclamer l’intégralité des loyers en cas de redressement judiciaire.
Au préalable, il n’est pas discuté que le contrat conclu entre les parties soit un contrat d’adhésion, celui-ci consistant en un formulaire dont toutes les conditions générales sont préimprimées et non modifiables.
Cependant, la clause contenue au contrat (article 10) et prévoyant le paiement de l’intégralité des loyers et la restitution du matériel loué, s’applique en cas de résiliation suite à des défauts de paiement des loyers, et non pas en cas de redressement judiciaire.
En outre, l’obligation essentielle de la société Leasecom a été accomplie, une fois le’matériel’acquis et mis à la disposition du locataire, l’exécution de l’obligation du locataire, résidant quant à elle dans le règlement des échéances en s’échelonnant pendant toute la durée du contrat.
En conséquence, il n’existe pas de’déséquilibre’significatif’entre les droits et obligations des parties, de sorte que la demande aux fins de dire la clause de l’article 10 non écrite sera rejetée, et l’ordonnance, confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [Y] [V]-[D] aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [V]-[D] à payer à la S.A.S. Leasecom la somme de 2'000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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