Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 24 mars 2026, n° 24/08707
CA Paris
Confirmation 24 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale. Monsieur [D] contestait cette sentence rendue dans un litige l'opposant aux sociétés HPP et EPH concernant la cession d'actions de la société IFRE.

La juridiction de première instance, par la sentence arbitrale, a condamné Monsieur [D] à verser une somme aux sociétés HPP et EPH, tout en rejetant d'autres demandes des parties. Monsieur [D] invoquait la non-conformité de la sentence à la mission confiée à l'arbitre, la violation du principe de la contradiction et de l'ordre public procédural.

La Cour d'appel a rejeté le recours en annulation, considérant que Monsieur [D] avait renoncé à invoquer la non-conformité de la sentence à la mission de l'arbitre en ayant lui-même sollicité qu'il statue en équité. Elle a également estimé que le principe de la contradiction n'avait pas été violé, les pièces prétendument déterminantes n'ayant pas été prouvées comme ayant été utilisées par l'arbitre. Enfin, les arguments relatifs à la preuve et au fond du litige ont été écartés comme ne relevant pas de l'ordre public procédural. La Cour a donc confirmé la sentence arbitrale.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 24 mars 2026, n° 24/08707
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/08707
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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