Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 mai 2025, n° 23/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 2 février 2023, N° 11-21-0042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02996 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AJ
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 02 février 2023
RG : 11-21-0042
[C]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Mai 2025
APPELANT :
M. [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
INTIMÉE :
Mme [D] [F]
née le 11 Avril 2002 à [Localité 6]
Chez Mme [X] [Y] [K] – [Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005038 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, toque : 959
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 14 Mai 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7] sur lequel est implanté, en fond de parcelle, un local de 60 mètres carrés accessible depuis une porte-fenêtre type baie vitrée, composé d’un salon, d’une cuisine, de trois chambres et d’une salle d’eau.
Suite à une première visite le 9 juillet 2020 par un inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 7], accompagné par un représentant de l’ALPIL, opérateur du dispositif métropolitain de lutte contre l’habitat indigne, la mairie de [Localité 7] a mis en demeure M. [C] de procéder à des travaux visant à supprimer les insalubrités constatées dans le logement alors occupé par la famille [I] [G].
En outre, suite à une seconde visite du 23 septembre 2020 notamment par les services de l’agence régionale de santé, et par arrêté préfectoral du 23 octobre 2020, M. [C] a été mis en demeure de procéder, dans les 15 jours, à des travaux de mise en conformité de l’installation électrique de ce logement. Le remplacement des radiateurs électriques non-fonctionnels a été constaté par l’ALPIL le 1er mars 2021 et, au vu de l’attestation de conformité jaune du 21 avril 2021, visée par le consuel le 30 avril 2021, l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2020 a, par un arrêté du 21 juin 2021, été abrogé.
***
Par acte sous seing privé signé du 26 avril 2021 à effet au 15 avril 2021, M. [H] [C] a consenti à Mme [D] [F], pour une durée de six mois avec échéance au 14 octobre 2021, une colocation portant sur l’une des chambres du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros, outre les charges et le versement d’un dépôt de garantie de 400 euros. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 20 juin 2021, le bailleur a informé la locataire que le bail ne serait pas reconduit à son échéance, non-renouvellement qu’il lui a rappelé par un courrier du 21 septembre 2021.
Le 28 septembre 2021, M. [H] [C] a fait délivrer à Mme [D] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1'168 euros, outre les frais.
Soutenant que les causes du commandement de payer n’avaient pas été payées dans les deux mois de sa délivrance, M. [H] [C] a, par exploit du 9 décembre 2021, fait assigner Mme [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en constat de la résiliation du bail.
***
Entre temps et suite à la plainte de Mme [F] adressée aux services municipaux, une nouvelle visite du logement a été réalisée le 8 septembre 2021 par les services municipaux, l’agence régionale de santé et l’ALPIL, lesquels ont relevé une série de désordres de nature à engendrer des risques pour la santé de ses occupants et des personnes amenées à y vivre, concluant que le logement pouvait être qualifié d’insalubre au sens de l’article L.1331-22 du Code de la santé publique.
Par un courrier du 3 novembre 2021, la mairie de la commune de [Localité 7] a informé M. [C] qu’elle transmettait au ministère public un procès-verbal d’infraction dès lors que les travaux visant à supprimer les insalubrités constatées en septembre 2020 n’avaient pas été réalisés.
Par un courrier du 10 janvier 2022, Mme [F] a adressé à M. [C] un congé motivé par l’insalubrité du logement et le harcèlement dont elle aurait été victime de sa part.
Par arrêté préfectoral du 23 février 2022, M. [C] a été mis en demeure de procéder à une série de travaux, assortie d’une interdiction d’habitation du logement jusqu’à mainlevée de l’arrêté d’insalubrité.
***
Par un jugement contradictoire du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a statué ainsi :
Constate le désistement s’agissant de la demande en résiliation de bail et en expulsion,
Condamne Mme [D] [F] à verser à M. [H] [C] la somme de 809 euros au titre des loyers impayés,
Juge que M. [H] [C] a donné à bail un logement indécent,
Condamne en conséquence M. [H] [C] à verser à Mme [D] [F] la somme de 2'250 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’indécence du logement,
Condamne M. [H] [C] à verser à Mme [D] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ordonne la compensation,
Condamne M. [H] [C] à verser à Maître Matricon, avocate au Barreau de Lyon, la somme de 1'500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Rejette pour le surplus l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamne M. [H] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu en substance :
Que M. [H] [C] ne maintient pas sa demande en constat de la résiliation du bail et en expulsion';
Que le décompte non détaillé des loyers produit par M. [H] [C] n’est pas fiable puisqu’il mentionne des APL d’un quantum et d’un nombre différents de celles dont Mme [F] justifie, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux sommes que la locataire, qui fait état de paiements pour certains en espèces, reconnaît devoir';
Qu’au vu des pièces versées aux débats, le logement donné en location à la famille [I] et qui a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, est le même que celui donné en location à Mme [F]'; que M. [C] ne justifie que de la réalisation de travaux d’électricité de sorte que l’insalubrité des lieux est établie'; que la locataire a subi un trouble de jouissance justifiant que le bailleur soit condamné à lui verser mensuellement une somme de 250 euros, soit la somme de 2'250 euros';
Que M. [C], qui est à l’origine de la procédure et qui a engagé sa responsabilité, ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Qu’en l’état des agissements répréhensibles du bailleur suffisamment caractérisés, y compris au vu des plaintes déposées par Mme [F] auprès des services de police pour intrusion dans son appartement et violence, il y a lieu de condamner ce dernier à réparer le préjudice moral subi par la locataire à hauteur de 1'000 euros.
Par déclaration en date du 8 avril 2023, M. [H] [C] a relevé appel de ce jugement en tous ses chefs en critiquant expressément cette décision en ce qu’elle a':
réduit les arriérés des loyers en tenant compte uniquement des retraits dans un distributeur automatique et des déclarations de la locataire que sa mère lui aurait versé de l’argent,
réduit à 250 euros le montant du loyer au motif de l’indécence du logement, sans tenir compte de l’état des lieux d’entrée et de ce que la locataire a abandonné le lieu dans un état d’insalubrité, comme l’a constaté l’huissier de justice,
dit que l’état de la créance donnée par le bailleur n’était pas fiable, alors qu’il correspondait au montant des loyers impayés,
refusé de constater le jeu de la clause résolutoire ; alors même qu’il a été jugé que la locataire restait redevable, à tout le moins de 809 euros, d’arriéré des loyers,
condamné le bailleur à la somme de 2'250 euros en réparation du préjudice prétendu pour cause d’indécence, en se basant sur un rapport du service de l’hygiène antérieur à l’entrée dans les locaux par Mme [F], sans tenir compte des travaux effectué avant l’entrée dans les lieux par cette dernière et l’arrêté préfectoral,
condamné le bailleur à la somme de 1'000 euros en réparation du préjudice moral qui n’a pas été démontré,
fixé à 1'500 euros le montant à payer par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
refusé de condamner Mme [F] au paiement à la somme de 4'471,68 euros, en principal, correspondant aux arriérés des loyers arrêté au 10 juin 2022 et 250,00 euros au titre des frais de constat,
arrêté à 809 euros, l’arriéré de loyer, sans tenir compte des loyers dus à la date du jugement,
refusé de condamner Mme [F] à la somme de 2'000 euros en réparation du préjudice moral de M. [C] pour procédure abusive,
refusé de condamner Mme [F] à la somme qui était demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
refusé de condamner la locataire aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 juillet 2023 (conclusions d’appel), M. [H] [C] demande à la cour :
Dire et juger M. [H] [C] fondée et recevable,
Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne du 02 février 2023,
Constater le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location,
Condamner en conséquence Mme [D] [F] au paiement à la somme de :
4'471,68 euros, en principal, au titre des arriérés des loyers arrêtés au 10 juin 2022,
250,00 euros au titre des frais de constat d’huissier,
Soit un total de 4'721,68,00 euros, à parfaire à la date du jugement,
Condamner en conséquence Mme [D] [F] à la somme de 5'000 euros en réparation du préjudice moral de M. [H] [C] pour procédure abusive,
La condamner à la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [D] [F] de ses prétentions contraires,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Shibaba Kakela.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023 (conclusions), Mme [D] [F] demande à la cour :
Rejetant toutes fins et moyens contraires,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris concernant la condamnation de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un solde locatif':
M. [H] [C] reproche au tribunal de ne pas avoir indiqué la manière dont la somme de 809 euros a été fixée. Il fait valoir qu’en supposant que la CAF ait versé les APL de mai 2021 à janvier 2022, Mme [F] resterait redevable à tout le moins 1'887 euros.
Il juge le raisonnement du tribunal incompréhensible dès lors que la preuve de retraits dans un distributeur ne constitue pas la preuve d’un paiement remis au bailleur.
Il juge également incompréhensible le reproche qui lui est fait concernant le manque de fiabilité de son décompte qui a été établi par un huissier de justice. Il souligne que Mme [F] reconnaît avoir manqué à son obligation contractuelle puisqu’elle reconnaît une dette de loyer et il affirme qu’en réalité, elle ne rapporte pas la preuve de ses paiements. Il souligne notamment que l’annotation de ses relevés bancaires « anniversaire cadeau maman » tend à rétablir qu’elle n’a pas versé l’argent au bailleur. En tout état de cause, il conteste catégoriquement avoir reçu cet argent en espèces, sans quoi il aurait délivré un reçu. Il juge d’autant plus surprenant les allégations de paiement en espèce que la locataire disposait de son RIB et qu’elle justifie elle-même de paiements par virements.
Mme [F] demande la confirmation du jugement concernant la dette locative. Elle considère que la demande en paiement du bailleur est dépourvue de fondement puisqu’elle justifie d’abord de règlements d’un montant total de 979 euros depuis la délivrance du commandement de payer, auxquels il faut ajouter les versements en espèces qu’elle a effectuées entre mai et juillet 2021, comme l’exigeait M. [S], sans délivrer de quittances.
Elle considère que la preuve de ses versements en espèces résulte des relevés de compte. Elle ajoute qu’il était convenu que le loyer du mois d’août 2021 serait réglé par compensation avec la somme due par M. [C] à son père. En fin, elle précise que l’annotation portée sur son relevé bancaire du mois de mai 2021 « + argent anniversaire cadeau maman » signifie qu’elle a versé au bailleur de l’argent liquide que sa mère lui avait donné pour son anniversaire.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-2 du Code de la construction et de l’habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L.184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
L’article 5 du Code de procédure civile énonce que «'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'», ce dont il résulte que lorsqu’une partie se reconnaît au moins pour partie débitrice de la somme réclamée par son adversaire, le juge ne peut allouer une somme moindre, sauf à statuer ultra petita.
En l’espèce, par lettre recommandée du 21 septembre 2020, la mairie de [Localité 7] a mis en demeure M. [H] [C] de remédier à l’insalubrité des lieux qui étaient alors occupés par la famille [I]. Outre la dangerosité des équipements électriques qui ont d’ailleurs fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité du 23 octobre 2020, la mise en demeure de la mairie concernait également des traces d’humidité dans le séjour, consécutive à une fuite d’eau en toiture, un éclairage naturel insuffisant dans les chambres en raison de fenêtres situées à une hauteur inaccessible aux occupants et d’une surface d’ouvrant insuffisante, une ventilation inefficace dans la cuisine et des traces d’humidité aux plafonds et mur de la cuisine.
Si l’appelant justifie avoir fait réaliser des travaux de remplacement des radiateurs à la faveur desquels l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2020 a été abrogé par un autre arrêté préfectoral du 21 juin 2021, il ne justifie nullement avoir fait réaliser les autres travaux listés par le courrier de la mairie du 21 septembre 2020 avant de consentir un bail à Mme [F] en avril 2021. Dès lors et en application de l’article L.521-2 du Code de la construction et de l’habitation précité, aucun loyer n’était dû.
Néanmoins et dès lors que la locataire se reconnaissait redevable d’un arriéré de loyer de 809 euros, le premier juge ne pouvait pas allouer à M. [C] une somme moindre, sauf à encourir le grief de statuer ultra petita.
Il s’ensuit que le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à M. [C] cette somme, est confirmé.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail':
M. [H] [C] rappelle avoir délivré un commandement de payer le 28 septembre 2021 pour la somme de 1'168 euros qui n’a pas été réglée dans les deux mois.
Mme [F] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, les parties s’accordent pour expliquer que Mme [F] a quitté les lieux en janvier 2022, soit après avoir été assignée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne. Pour autant, le premier juge ne pouvait en conclure, ni que la demande en constat de la résiliation du bail était sans objet puisque le bailleur avait un intérêt à voir juger que la résiliation du bail résultait d’un manquement de la locataire, ni que M. [C] se désistait de cette demande, d’autant moins que l’exposé du litige du jugement indique que l’intéressé maintient toutes ses demandes.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté le désistement des demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion, est infirmé.
Cela étant, à supposer que Mme [F] ait été débitrice de la somme de 1'168 euros réclamée par le commandement de payer qui lui a été délivré le 28 septembre 2021 et qu’elle ne s’en soit pas acquittée dans le délai de deux mois imparti, il n’en demeure pas moins que M. [C] ne pouvait légalement pas se prévaloir de la résiliation, même de plein droit, du bail, l’insalubrité des lieux, objectivée par le rapport de visite des services municipaux et de l’ALPIL du 9 juillet 2020 et notifiée par la lettre recommandée du 21 septembre 2020 de la mairie de [Localité 7], caractérisant une impropriété à l’usage au sens de l’article 1719 précité puisque le bailleur ne justifie pas qu’il y avait remédié comme il sera vu ci-après.
Dès lors, statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de M. [C] en constat de la résiliation de plein droit du bail et en expulsion.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance':
Mme [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué 2'250 euros de dommages-intérêts à raison du caractère indécent du logement. Elle affirme que l’appartement pris à bail présentait des désordres dès l’origine, lesquels étaient incompatibles avec les normes de décence. Elle rappelle que le maire de [Localité 7] a constaté par courrier du 3 novembre 2021 que les travaux demandés en 2020 n’avaient pas été réalisés. Elle en conclut qu’elle a subi, pendant toute la durée du bail, des troubles de jouissance importants.
Elle considère qu’il est parfaitement établi que les arrêtés préfectoraux et rapports de visite concernent le même logement que celui qui a été occupé par la famille [I]. Elle en conclut que M. [C] a reloué ce logement en toute connaissance de cause, sans avoir mis fin aux désordres listés dans le courrier de mise en demeure de la mairie du 21 septembre 2020. Elle souligne que l’attestation du Consuel ne concerne que la sécurité de l’installation électrique, sans qu’aucun des autres travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres n’aient été réalisé. Elle ajoute que M. [C] a été condamné par le tribunal de proximité de Villeurbanne, par jugement du 21 février 2022, à verser la somme de 9 000 euros de dommages-intérêts pour troubles de jouissance aux précédents locataires.
Elle se défend d’avoir logé trois autres personnes et d’avoir dégradé le logement, affirmant qu’en réalité le logement avait initialement été donné en collocation à deux autres personnes par M. [S]. Elle rappelle qu’à compter de septembre 2021, elle s’est retrouvée seule dans le logement.
Elle fait valoir que la nature des désordres constatés exclut que ceux-ci aient été causés par elle s’agissant de désordres structurels dont la liste est particulièrement éloquente. Elle relève que la facture produite à hauteur d’appel par l’appelant de la société NR Inga électricité est datée du 10 février 2022 de sorte qu’elle concerne des travaux réalisés après son départ des lieux.
Enfin, elle se défend de ne pas s’être plainte de l’insalubrité des lieux puisque, au contraire, elle a adressé une plainte aux services municipaux, ce que M. [S] ne lui a jamais pardonné.
M. [H] [C] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité à Mme [F] au titre de l’indécence du logement. Il reproche au tribunal d’avoir fondé son jugement sur un rapport établi par la mairie de Vaulx-en-Velin le 21 septembre 2020, pendant que le logement était occupé par la famille [I] et non pendant l’occupation de Mme [F]. Il affirme qu’aucun élément ne démontre l’insalubrité des lieux pendant l’occupation de celle-ci puisque, au contraire, par arrêté du 21 juin 2021, le préfet du Rhône a procédé à l’abrogation de son arrêté du 20 octobre 2020. Il affirme que le contrat de location n’a été signé qu’après que l’ALPIL ait constaté les travaux électriques réalisés et leur conformité.
Il affirme qu’en réalité la plainte de Mme [F] auprès de la mairie de [Localité 7] concernant l’état du logement n’est qu’une mesure de représailles suite au congé qu’il lui avait délivré par une lettre du 20 juin 2021. Il renvoie, d’une part, à des photographies réalisées avant l’entrée dans les lieux de Mme [F] qui attestent du bon état de l’appartement, et d’autre part, au certificat de conformité du Consuel, jugeant dès lors incompréhensible le tribunal n’ait pas tenu compte de ces pièces. Il affirme avoir fait réaliser des travaux concernant les autres désordres et il produit l’état des lieux d’entrée signé par Mme [F] en présence de son père. Il affirme que le courrier de la mairie de [Localité 7] du 3 novembre 2021 est la conséquence des détériorations causées par la locataire dans le logement.
Il produit un procès-verbal de constat de huissier du 1er janvier 2022 attestant de ces dégradations.
Il conteste que la locataire ait subi un quelconque trouble de jouissance pendant son occupation des lieux qu’elle n’a d’ailleurs invoqué pour la première fois qu’aux termes du congé délivré le 10 janvier 2022 et qu’elle tente d’établir en produisant des documents administratifs qui ne sont pas contemporains au bail. Il souligne en particulier que le Consuel n’aurait pas délivré d’attestation de conformité si les lieux n’étaient pas en bon état. Il reproche à la locataire d’avoir logé trois autres personnes avec lesquelles elle a causé des dégâts dans le logement comme constatés par huissier de justice qu’il a mandaté.
Sur ce,
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énumère les obligations du bailleur au rang desquelles, celles mentionnées aux alinéas 1 et 2 de cet article concernant l’obligation de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et dont les caractéristiques correspondantes sont définies au décret du 30 janvier 2012.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’inexécution contractuelle se résout, s’il y a lieu, en dommages et intérêts si le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la teneur et la chronologie des visites des services hygiène et salubrité, des mises en demeure de la mairie de [Localité 7] et des arrêtés préfectoraux établissent sans conteste que M. [C] a reloué le même logement après y avoir fait effectuer uniquement des travaux d’électricité.
Or, l’abrogation de l’arrêté préfectoral d’indécence par un nouvel arrêté au vu du remplacement des radiateurs électriques ne dispensait pas le bailleur des autres travaux prescrits par la mairie.
Sa faute est ainsi caractérisée et l’état des lieux d’entrée renseigné le 15 avril 2021, qui mentionne un logement donné en bon état de réparation locative, n’est manifestement pas sincère.
Au demeurant, si le bailleur avait fait réaliser les travaux de mise aux normes, dont la reprise de la VMC de la cuisine et la réparation de la fuite d’eau en toiture, il en justifierait par des factures, ce qu’il ne fait pas. En effet, la seule facture de travaux produite émanant de la société NGA Electricité est postérieure au départ des lieux de Mme [F]. D’ailleurs, le procès-verbal de constat du 14 février 2022 établi par huissier de justice, s’il objective effectivement un défaut d’entretien imputable à la locataire, confirme surtout l’insalubrité structurelle du logement en l’absence de porte d’entrée qui puisse être verrouillée et en l’état de fenêtres dans les chambres trop petites et inaccessibles pour être manoeuvrées.
Concernant le préjudice souffert par Mme [F], la cour relève d’abord que la locataire a, lors de l’une des plaintes auprès du commissariat de police de [Localité 7], clairement exprimé sa peur de se retrouver à la rue dans la mesure où sa situation financière ne lui permettait pas de se reloger. Dès lors, M. [C] n’est pas fondé à considérer que le fait que l’intimée se soit maintenue dans les lieux établirait qu’elle n’aurait pas souffert le préjudice de jouissance allégué.
La cour relève ensuite l’insécurité décrite par Mme [F] aux termes de ses dépôts de plainte, dès lors qu’elle expose que le logement occupé ne disposait pas d’une porte d’entrée pouvant être fermée à clé mais uniquement d’une baie vitrée qui ne se verrouille pas, ce qui est confirmé par le rapport de visite des services santé salubrité du 22 décembre 2021. Enfin et comme justement relevé par le premier juge, Mme [F] ne peut pas être à l’origine des désordres affectant les lieux loués, s’agissant de désordres structurels tel un éclairage naturel insuffisant dans les chambres, ou de désordres résultant d’un défaut de réparation incombant au bailleur, telle l’humidité résultant d’une fuite en toiture.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à Mme [F] la somme de 2'250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance souffert, est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral':
Mme [F] expose avoir été victime de menaces, intimidations et harcèlement de la part de son bailleur ayant fortement altéré ses conditions de vie et ayant porté atteinte à sa santé psychique. Elle rappelle qu’âgée seulement de 19 ans, elle s’est retrouvée seule dans son logement après le départ des colocataires. Elle précise qu’il était impossible de fermer le logement à clé, la porte fenêtre du salon étant défectueuse de sorte qu’elle était ainsi exposée à des intrusions dans le logement. Elle affirme que M. [C] a pénétré à de nombreuses reprises dans le logement, sans prévenir, ni demander l’autorisation, en proférant des insultes et des menaces. Elle expose que la situation a atteint son paroxysme quand il s’est présenté accompagné d’un tiers qui a cassé la baie vitrée d’un coup de poing et qui l’a violentée. Elle rappelle avoir déposé pas moins de trois plaintes et avoir présenté une ITT de 4 jours constatée médicalement.
M. [H] [C] conteste que Mme [F] ait subi un préjudice moral dès lors qu’elle verse aux débats ses propres plaintes. Il expose que, s’il est entré en contact avec la locataire, c’était pour lui rappeler qu’elle devait régler les loyers et que cela ne constitue pas une infraction de harcèlement. Il souligne que les violences qui auraient été commises par un dénommé [W] ne le concernent pas et il relève des incohérences dans les plaintes de Mme [F] pour considérer qu’elle a inventé une agression dans le seul but de ne pas payer les arriérés de loyer. Il ajoute que si les désordres évoqués par la mairie de [Localité 7] avaient constitué un danger pour la locataire, le préfet aurait interdit l’habitation des lieux, ce qui n’a pas été le cas.
Sur ce,
En l’espèce, il s’infert de ce qui précède que, en louant à Mme [T] un logement indécent et ce, en parfaite connaissance de cause pour avoir été mis en demeure par les services municipaux de réaliser des travaux de remise aux normes, M. [C] a abusé de l’état de vulnérabilité économique de l’intéressée qui avait peur de se retrouver à la rue. Dans ce contexte, le congé délivré en juin 2021, le commandement de payer délivré en septembre 2021 visant la clause résolutoire, et les venues du bailleur au domicile de la locataire, fût-ce pour réclamer des loyers, constituent autant de violences ayant occasionné un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ci-avant indemnisé.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à Mme [F] la somme de 1'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert, est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
M. [H] [C] sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’il subit en raison de la procédure abusive de Mme [F] qui se soustrait au paiement des loyers, qui abandonne le logement dans un état de délabrement, et qui obère sa situation par des frais de procédure.
Mme [F] s’oppose à la demande du bailleur pour procédure abusive puisque, non content de l’avoir logée dans un logement insalubre, de l’avoir menacée et harcelée, l’appelant est en outre à l’origine de la présente procédure.
Sur ce,
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l’espèce, M. [C], qui est à l’origine de l’action en justice, échoue à établir un quelconque abus imputable à la locataire qui, au contraire, a été la victime de ses agissements.
Dès lors, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [C].
Sur les demandes accessoires':
M. [C] succombant, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance et à payer à la somme de 1'500 euros à l’avocat de Mme [F] au titre des article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, justifiée en équité.
Y ajoutant, la cour condamne M. [C], partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel et rejette sa demande au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a constaté le désistement de M. [H] [C] de ses demandes en constat de la résiliation de bail et en expulsion,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette les demandes de M. [C] en constat de la résiliation de bail et en expulsion,
Confirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [H] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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