Confirmation 24 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 24 mai 2024, n° 20/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 juin 2020, N° 19/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03847 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6LG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/00093
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583 substitué par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMEE
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [E] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SCOP [5] (la société) d’un jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par requête réceptionnée le 9 janvier 2019, la SCOP [5] a saisi le tribunal de grande instance d’Évry d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais rejetant sa contestation de la mise en demeure en date du 4 octobre 2018 réclamant la somme de 1 954 857 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour les années 2016 et 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL [6], conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.
Le 1er janvier 2020 le tribunal de grande instance d’Évry est devenu le tribunal judiciaire d’Évry.
Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal a :
déclaré la SCOP [5] recevable en son recours ;
débouté la SCOP [5] de l’ensemble de ses prétentions ;
déclaré l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais recevable en sa demande reconventionnelle en paiement ;
condamné la SCOP [5] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 954 857 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour l’année 2016 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL [6] ;
condamné la SCOP [5] aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société avait confié des prestations à son sous-traitant dès le mois de septembre 2016 sans s’être fait préalablement remettre une attestation de fourniture des déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales incombant au cocontractant est datant de moins de six mois. Il a retenu en outre que la société ne contestait pas ne pas avoir procédé à la vérification des deux attestations fournies via le dispositif d’authentification, estimant, à tort, que cette obligation n’était pas obligatoire pour les contrats d’intérim. Il a relevé que le travail dissimulé avait été constaté par un procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant établi le 9 novembre 2017 et transmis au procureur de la République. Relativement au quantum de la créance, le tribunal a relevé que celle-ci avait été fixée en calculant la part de chiffre d’affaires TTC réalisé pour le compte de la société par le sous-traitant au regard de l’ensemble de son chiffre d’affaires TTC durant les années 2016 et 2017, en application des articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail. Il a enfin jugé que la société n’apportait aucune preuve d’un préjudice ou d’une faute de la part des services de l’URSSAF qu’il a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de sous-traitant et alors qu’il n’y avait aucune obligation légale pour l’organisme d’inscrire son privilège. Il ajoute qu’au regard de la hiérarchie des créanciers en cas de liquidation, il n’était pas établi que l’organisme aurait pu obtenir le recouvrement des sommes exigibles et que la société aurait pu avoir sa dette diminuée ou encore bénéficier des garanties attachées à la créance de cadre d’une action récursoire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 15 juin 2020 à la SCOP [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 24 juin 2020.
Par conclusions récapitulatives écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SCOP [5] demande à la cour de :
déclarer la SCOP [5] recevable et bien fondée en ses conclusions d’appel ;
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCOP [5] de l’ensemble de ses prétentions ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais recevable en sa demande reconventionnelle en paiement ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCOP [5] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 954 857 euros (un million neuf cent cinquante-quatre mille huit centre cinquante-sept euros) au titre des cotisations et majorations de redressement pour les années 2016 et 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL [6] et aux dépens ;
statuant à nouveau :
annuler le redressement de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais fondé sur la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, pour la période du 22 juillet 2016 au 31 juillet 2017.
annuler la mise en demeure de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais en date du 4 octobre 2018 pour une somme totale de 1 954 857 euros, dont 1 397 013 euros en cotisations et 557 844 au titre des majorations y afférentes ;
annuler la décision implicite de rejet et la décision en date du 27 juin 2019 de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais du recours formé par la société [5] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2018 ;
fixer subsidiairement le montant des sommes dues par la société [5] à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à la somme de 126 591 euros ou à la somme de 1 360 111 euros ;
condamner très subsidiairement l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [5] des dommages et intérêts équivalents au montant des cotisations, pénalités et majorations qui pourraient être mises à sa charge.
condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [5] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :
débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
valider la mise en demeure en date du 4 octobre 2018 ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en date du 11 juin 2020 en ce qu’il a :
débouté la SCOP [5] de l’ensemble de ses prétentions ;
déclaré l’URSSAF recevable en sa demande reconventionnelle en paiement ;
condamné la SCOP [5] au paiement de la somme de 1 954 857 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour les années 2016 et 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL [6] ;
confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 27 juin 2019 ;
condamner la SCOP [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 14 mars 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la procédure de contrôle :
Moyens des parties :
La SCOP [5] expose contester l’existence et le contenu du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [6] ; que l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais refuse obstinément de produire tout élément relatif au redressement de ladite société et au procès-verbal de travail dissimulé ; que l’URSSAF ne lui permet pas de se défendre efficacement et prive la cour de toute possibilité de vérifier son existence ; qu’en refusant de communiquer tant durant la phase contradictoire à la suite de la notification de la lettre d’observations que devant le juge saisi du recours, le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [6], l’URSSAF a rendu impossible toute contestation du contenu dudit procès-verbal ; que la communication du jugement de condamnation est indifférente ; que, même si l’URSSAF venait à produire en cause d’appel – comme elle s’y dit prête dans ses conclusions) – le procès-verbal de travail dissimulé, la Cour ne pourrait qu’écarter la pièce des débats, en faisant application, à l’encontre de l’organisme de recouvrement, de la jurisprudence relative aux conséquences d’une production tardive, par le cotisant, d’un élément nécessaire pour la vérification du principe et du quantum du redressement ; que l’intimée ne fournit aucune information permettant de vérifier le chiffrage du redressement de la société [6] ou le bien-fondé du procès-verbal de travail dissimulé.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais réplique que l’inspecteur n’avait pas à joindre le procès-verbal de travail dissimulé à la lettre d’observations ; qu’aucune conséquence ne peut donc être tirée de l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé, celle-ci ne constituant ni un défaut d’information ni une violation du principe du contradictoire ; qu’elle a communiqué le PV pénal à la Cour par courrier en date du 10 août 2023 ainsi qu’à la partie adverse par courrier en date du 24 août 2023 ; qu’en conséquence, l’argument soulevé n’est pas de nature à remettre en cause la régularité du contrôle ou les rappels opérés.
Réponse de la cour :
— sur le fond :
En vertu des dispositions des article L. 8221 1 à L. 8221 25 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne morale ou physique qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de sécurité sociale.
L’article L. 242 1 2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242 1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 324 10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 141 11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242 1 1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213 1 et L. 752 1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l’alinéa précédent ».
Selon l’article R. 243 59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses,
« A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ».
En application de ce texte, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux. Toutefois, en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale. L’organisme n’étant pas soumis dès l’origine du contrôle à l’obligation de communiquer la pièce contestée, la pièce, produite devant la cour et figurant sous le n° 10 du bordereau de communication de pièces, ne saurait être écartée des débats, d’autant plus que la société n’avait formé aucune contestation durant la période contradictoire du contrôle.
Dès lors, en dehors de tout autre moyen procédural soulevé, la procédure de contrôle doit être déclarée valable.
— Sur le fond :
Moyens des parties :
La SCOP [5] expose que c’est à tort que l’URSSAF affirme que l’obligation de vigilance résultant des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et L. 243-15 du Code de la sécurité sociale s’applique à une entreprise utilisatrice traitant avec une entreprise de travail temporaire ; que mettre à disposition du personnel dans le cadre légal propre au travail temporaire chargé d’exécuter la prestation n’est pas en soi une prestation de service qui entre dans le champ des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; que, dans le cadre du travail temporaire, les salariés intérimaires sont soumis à l’autorité de la société utilisatrice, par la conclusion d’un acte juridique spécifique, le contrat de mission signé entre l’entreprise utilisatrice et le salarié intérimaire ; que des lois spécifiques s’appliquent au travail temporaire ; que les circulaires d’interprétation donnent une définition du donneur d’ordre qui ne correspond nullement à la définition d’une entreprise qui fait appel à des salariés d’une entreprise de travail temporaire qui ne figure d’ailleurs pas dans l’énumération des entreprises concernées ; que le législateur a très clairement entendu faire un sort particulier aux entreprises de travail intérimaire, puisque l’article L. 1251-51 du code du travail leur fait précisément l’obligation de fournir à l’entreprise utilisatrice une attestation justifiant de leur situation au regard des cotisations sociales dues ; que cette règle spéciale l’emporte donc sur la règle générale ; qu’elle a ainsi parfaitement rempli son obligation eu égard aux règles spéciales de vigilance qui s’appliquent au travail temporaire ; qu’elle a ainsi obtenu un extrait Kbis et une attestation de garantie financière remise à la conclusion des premiers contrats de mises à disposition de personnel et une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF au titre du premier mois d’activité de la société d’intérim suivant sa création, c’est à-dire au titre du mois d’août 2016 qui mentionnait un effectif de 3 salariés pour une masse salariale de 7 098 euros, ce qui semblait cohérent avec le total des factures payées à la société [6] au titre du mois d’août 2016 s’élevant à la somme de 11 451,60 euros TTC ; qu’elle a en outre reçu une seconde attestation de l’URSSAF obtenue 6 mois plus tard concernant le mois de février 2017 et faisant mention d’un effectif de 92 salariés pour une masse salariale de 165 650 euros, ce qui semblait là-encore en adéquation avec le total des factures payées à la société [6] au titre du mois de février 2017 s’élevant à la somme de 394 413,56 euros TTC ;
Qu’il a été jugé que la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre peut être contestée dès lors que l’infraction de travail dissimulé n’a pas été l’objet d’une décision définitive permettant de fixer la créance de l’URSSAF ; que la jurisprudence exige que le paiement des cotisations dues en raison du travail dissimulé découle de la constatation du délit de travail dissimulé par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée ; que la solidarité financière impose le respect des mêmes conditions ; que la société [6], personne morale, non poursuivie, n’a donc pas été condamnée au titre du travail dissimulé ; que le jugement n’est pas définitif ; que l’URSSAF est dès lors privée de la faculté de se prévaloir de l’existence du délit de travail dissimulé et d’appeler les cotisations auprès du donneur d’ordre ;
Qu’un accord tacite de l’URSSAF résultant de l’absence d’observations de sa part sur les pratiques ayant donné lieu à vérification lors d’un précédent contrôle peut donc lui être opposé dans les conditions fixées par le texte de l’article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale ; que le 18 janvier 2017, l’URSSAF a notifié à la Société un avis de contrôle pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, soit la période au cours de laquelle la société de travail temporaire [6] a débuté ses prestations pour son compte ; que la liste des documents demandés vise, notamment, les DADS et DADS 2, les balances générales, les bilans et les comptes de résultats ; que l’URSSAF a effectivement eu la possibilité de contrôler tous les dossiers de soustraitants et de s’assurer notamment du respect des obligations de vigilance concernant les sociétés d’intérim ; qu’à la suite de ce contrôle, l’URSSAF lui a notifié une lettre d’observations en date du 6 juin 2017, qui ne comporte aucune observation sur les prestataires de services ou la sous-traitance ; qu’à l’occasion du contrôle susvisé, compte tenu de la teneur du rapport susvisé, l’inspecteur chargé du contrôle a donc nécessairement eu connaissance des attestations de vigilance remises à la société par la société [6] ; que non seulement l’URSSAF n’a émis aucune observation à l’issue du contrôle, mais, surtout, l’inspecteur de l’Urssaf ayant procédé au contrôle, M. [O] [D], a expressément constaté et formalisé le fait que « le devoir de vigilance est respecté » par la société ; que la position de l’URSSAF est d’autant plus contestable que la période litigieuse court du 22 juillet 2016 au 31 juillet 2017, et, que, curieusement, le procès-verbal d’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société [6] aurait été dressé par l’URSSAF le 9 novembre 2017, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Lille en date du 2 octobre 2017, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 31 janvier 2017 ; qu’elle n’a évidemment commis aucune infraction ou violation de la règlementation en vigueur ;
Que sur l’action civile, le tribunal correctionnel a fait droit partiellement aux demandes de l’URSSAF et condamné M. [H] [S] à lui payer la somme de 1 828 266 euros et ce solidairement avec Mme [M] [J] à hauteur de la somme de 1 159 500 euros ; que dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF réclame à la société, sur les mêmes périodes, les mêmes cotisations sociales que celles réclamées et obtenues dans le cadre de la procédure pénale susvisée ; que l’organisme ne saurait évidemment obtenir deux fois, dans le cadre de deux procédures différentes, la réparation d’un même préjudice, ce qui constituerait un enrichissement sans cause illicite et contreviendrait au principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui ; que si la Cour devait faire droit à la demande de l’URSSAF, elle ne pourrait alors qu’imputer sur le montant des cotisations dues par la société le montant des sommes obtenues en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 1er septembre 2022 ;
Que seules les cotisations dues pour les salariés en situation irrégulière ayant été mis à disposition de la société doivent être prises en compte, l’URSSAF ne pouvant mettre à sa charge des obligations concernant des salariés qui n’auraient pas été affectés à l’exécution du contrat de prestations de services et pendant une durée excédant celle dudit contrat ; que l’URSSAF ne lui a communiqué aucune pièce relative à la société [6] concernant les manquements allégués imputés à cette dernière et constitutifs selon l’URSSAF de travail dissimulé ; que l’organisme se contente d’invoquer le pourcentage que représenteraient les prestations demandées par la société sur le chiffre d’affaires global de la société [6] pour chiffrer le redressement litigieux ; qu’il appartient évidemment à l’organisme de justifier de la situation irrégulière alléguée de chaque salarié qui est intervenu pour la société pour fonder le quantum du redressement qui lui est imputé ; que sur la période litigieuse, la société a notamment communiqué à l’URSSAF une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales délivrée au titre du premier mois d’activité de la société d’intérim suivant sa création, c’est-à-dire au titre du mois d’août 2016 ; que l’exactitude de cette première attestation fournie au titre du mois d’août 2016 n’est pas contestée ; qu’au regard de la date de création de la société, elle ne pouvait obtenir le document antérieurement ; que cette attestation qui est valide couvre les six premiers mois d’activité ;
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais réplique qu’un contrat de mise à disposition de personnel intérimaire conclu par une entreprise utilisatrice avec une entreprise de travail temporaire est bien un contrat dont l’objet porte sur une obligation en vue de l’exécution d’un travail. de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce ; qu’en conséquence, les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale s’appliquent à une entreprise utilisatrice traitant avec une entreprise de travail temporaire ; qu’il est donc demandé à la Cour de rejeter l’argument, et constater que les dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées par la société, entraînant la mise en 'uvre de sa responsabilité solidaire ;
Que le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er septembre 2022 déclare les gérants successifs de la SARL [6] coupables des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1 er août 2016 au 31 juillet 2017 ; qu’en conséquence, les faits de travail dissimulés sont établis et reconnus par les gérants ; qu’en vertu de l’article L. 8271-8 du code du travail, « Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire (…) » et l’article L. 8222-2 du code du travail prévoit que « toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 , ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé » ; que dans ses écritures, la société se contredit ; qu’en effet, elle attire l’attention de la cour sur le fait que la SARL [6] n’est pas condamnée aux termes du jugement du tribunal correctionnel et ajoute que la preuve qu’il soit définitif ne serait pas apportée ; qu’elle indique en parallèle que l’URSSAF réclame aux termes de la présente instance, les mêmes sommes que celles correspondant aux condamnations mises à la charge des gérants dans le cadre de la procédure pénale ; qu’il n’en est rien ; que dans le cadre de la procédure pénale, les gérants successifs de la SARL [6] ont été condamnés au plan pénal et au paiement de dommages et intérêts, et non au paiement des cotisations éludées comme le prétend la partie adverse ; que les parties ne sont pas les mêmes et les montants réclamés n’ont pas la même nature ;
Que selon les conditions figurant à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à notre cas d’espèce, il y a accord tacite de l’URSSAF en cas d’absence d’observations de l’organisme concernant des pratiques ayant donné lieu à vérification lors d’un précédent contrôle ; que ces dispositions sont valables sous réserve que l’organisme ait bien eu l’occasion au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toutes connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés, soient inchangées ; que les pratiques ainsi validées ne peuvent pas donner lieu à un redressement à l’occasion d’un contrôle ultérieur, la preuve d’un tel accord incombant à l’employeur ; que l’URSSAF conserve toutefois la possibilité de modifier sa décision ; que la nouvelle décision ne sera alors valable que pour l’avenir à la condition d’être dûment notifiée au cotisant ; que toutefois, un accord tacite ne peut être utilement invoqué qu’à défaut de fraude mais aussi à défaut de faits de travail dissimulé ; qu’elle a mis en 'uvre à bon droit la solidarité financière, la SCOP [5] n’ayant pas procédé aux vérifications de validité obligatoires auprès de l’organisme de protection sociale.
Réponse de la Cour :
Selon l’article L 8222-1 du code de la sécurité sociale,
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
« 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221 3 et L. 8221 5 ;
« 2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants ».
L’article L 8222-2 du même code énonce que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222 1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221 10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243 2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
En application de ces textes, l’article D. 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que :
« La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222 4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222 1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
« 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243 15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
« 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
Les documents énumérés par l’article D. 8222 5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222 4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222 1.
Dès lors qu’il est constaté qu’une société ne s’est pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes et qu’elle n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, elle est tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222 2.
Il se déduit des articles précités que l’attestation de solidarité financière doit être délivrée à la signature de chaque contrat et non lors du début d’exécution des travaux, de telle sorte qu’une attestation délivrée il y a moins de six mois pour un chantier, dans le cadre d’une relation contractuelle, ne peut être opposée par l’entreprise utilisatrice versée dans le cadre de la nouvelle convention que si l’entreprise cotraitante l’a produite à nouveau, dès lors qu’elle n’est pas dispensée de s’assurer à nouveau de son authenticité.
En application de l’article D. 8222- du code du travail, le seuil de vérification était de 3 000 euros jusqu’au 30 mars 2015, selon la version issue du décret n'2008-244 du 7 mars 2008 et est de 5 000 euros depuis le décret n'2015-364 du 30 mars 2015.
S’agissant des contrats avec des sociétés de travail temporaire, les articles L. 8222-2 et L. 8222-5 du code du travail figurent dans le chapitre de ce code intitulé « Obligations et solidarité financière des donneurs d’ordre et des maître d’ouvrage » qui instaure, par les dispositions qu’il prévoit, au bénéfice du Trésor, des organismes de sécurité sociale et des salariés, une garantie de l’ensemble des créances dues par l’employeur qui exerce un travail dissimulé à la charge des personnes qui recourent aux services de celui-ci afin de prémunir ces créanciers du risque d’insolvabilité du débiteur principal.
Il résulte de l’objet et de l’économie desdites dispositions que ce mécanisme de garantie est applicable aux créances indemnitaires pour travail dissimulé des salariés employés par des entreprises de travail temporaire (Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-24.454, 18-24.478, 18-24.502, 18-24.482, 18-24.483, 18-24.461, 18-24.484, 18-24.462, 18-24.463, 18-24.486, 18-24.464, 18-24.488, 18-24.489, 18-24.490, 18-24.491, 18-24.451).
Aussi, les articles L. 8222-2, 3°, et L. 8222-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de satisfaire aux obligations prévues aux articles L 8221-1 et suivants du code du travail et notamment de l’article D. 8222-5 du code de la sécurité sociale. À défaut, elle est tenue solidairement avec l’entreprise de travail temporaire au paiement des indemnités pour travail dissimulé.
L’argumentation selon laquelle les articles L. 1251-49 et suivants du code du travail dérogent aux texte précités sera écartée, le mécanisme mis en place par ces textes étant la substitution de l’entreprise utilisatrice à la société de travail temporaire aux obligations de cette dernière à l’égard de ses salariés déclarés.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a adressé le 17 juillet 2018 une lettre d’observations à la société concernant la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail pour les contrats conclus avec la SARL [6]. Il a considéré que la relation entre les deux sociétés était une relation de donneur d’ordre sous-traitant, que la société n’avait pas demandé antérieurement à la conclusion de chaque contrat une attestation de vigilance et n’avait pas procédé aux vérifications obligatoires en ce qui concernait la seconde attestation de vigilance produite qui s’avérait être un faux. Au regard des cotisations éludées par la société sous-traitante, l’inspecteur du recouvrement a effectué une proratisation par un ratio du chiffre d’affaires confiées par le donneur d’ordre par rapport au chiffre d’affaires global du sous-traitant.
La société a répliqué le 24 juillet 2018 en expliquant que la relation entre les deux entreprises n’était pas un contrat de sous-traitance mais bien contrat entre une société utilisatrice et une entreprise de travail temporaire. Elle répond en outre que par application des dispositions de l’article L. 1251-51 du code du travail, elle n’était pas tenue des mêmes obligations qu’une entreprise utilisatrice dans le cadre des contrats de sous-traitance.
En réponse, l’inspecteur du recouvrement rappelle que le contrat de mise à disposition de personnel intérimaire porte sur une obligation en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce. Il ajoute qu’en application des dispositions de la loi n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, les entreprises doivent vérifier l’authenticité de l’attestation remise par le sous-traitant.
Les dispositions précitées relatives à la solidarité financière en cas de travail clandestin s’appliquant à la relation d’une société utilisatrice à une entreprise de travail temporaire, c’est vainement que la société indique ne pas y être soumise.
En conséquence, elle doit démontrer avoir satisfait aux obligations qui étaient les siennes en matière de communication des attestations de vigilance et leur vérification.
En l’espèce, la société ne conteste pas que la première attestation de vigilance du 6 octobre 2016 ait été obtenue postérieurement à la signature du premier contrat au mois de septembre 2016. Elle ne démontre pas, s’agissant de la seconde attestation de vigilance du 20 mars 2017 avoir procédé aux vérifications nécessaires auprès de l’URSSAF alors que cette dernière démontre, dans la lettre d’observations que le code apposé était invalide et précise le nombre de salariés réellement déclarés à la date d’édition.
Elle a donc manqué à ses obligations.
Relativement à l’accord tacite revendiqué, il sera rappelé que selon l’article R 243-59-7 créé par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243 59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
La preuve de la décision non équivoque valant accord tacite, donnée par l’organisme de recouvrement à l’issue d’un précédent contrôle, incombe au cotisant et la caractérisation de l’accord tacite relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17 16.546). La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une telle décision (2e Civ., 20 janvier 2012 pourvoi n° 10 27.291). L’assimilation du silence à un accord tacite joue en faveur du cotisant soumis à un nouveau contrôle. Ce dernier doit démontrer que l’absence d’observations est intervenue sciemment eu égard aux investigations menées, aux pièces et aux documents examinés par l’inspecteur du recouvrement (Cass civ 2ème 19 janvier 2017 n° 16 11239) Le seul fait que l’organisme de recouvrement ait été en mesure de prendre connaissance des documents internes de la société ne suffit pas à considérer qu’il aurait été amené à se pencher sur la question de la pratique litigieuse (Cass civ 2ème 5 novembre 2015 n° 14 21385)
En l’espèce, le contrôle n’ayant pas été opéré au titre des dispositions précites, la société ne saurait exciper de l’autorité de la chose décidée attachée au contrôle de la législation sociale diligenté par une autre URSSAF, celle d’Île de France, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 6 juin 2017.
Relativement à la réalité de la situation de travail dissimulé, si le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’oppose à la validation d’une contrainte portant sur des cotisations dues en raison de l’emploi d’un travailleur non déclaré alors qu’il est constaté que l’employeur a été relaxé du chef de travail dissimulé, par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, cette preuve doit être rapportée par la société.
En l’espèce, le procès-verbal établi par l’URSSAF Île de France a donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 1er septembre 2022 à l’encontre des gérants de la SARL [6] dont la SCOP [5] ne démontre pas qu’il ait fait l’objet d’un appel et ait donné lieu à une décision de relaxe définitive. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive.
Ne discutant pas le fond du procès-verbal communiqué aux débats, la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés est démontrée par les constatations de l’inspecteur de l’URSSAF qui établit l’omission des déclarations préalables à l’embauche ains que des déclarations de données sociales, avec l’omission des identités des salariés dans les documents transmis aux organismes sociaux et la minoration systématique des salaires. Ces constats sont opérés au visa des données bancaires de la société de travail temporaire et des virements opérés au profit de tiers.
Le fait que la société n’ait pas été poursuivie ressort de sa liquidation judiciaire anticipée, relevée par l’inspecteur de l’URSSAF. La SCOP [5] ne saurait donc exciper de l’absence de poursuites à son encontre pour échapper au mécanisme de la solidarité financière.
Relativement au montant de la créance, l’article R 243 59 du code de la sécurité sociale en sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que :
« A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ».
L’article L.8222 2 du code du travail prévoit quant à lui que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222 1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221 10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243 2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
Il s’en déduit que si l’employeur doit recevoir le mode de calcul du redressement envisagé à son encontre, tel n’est pas le cas du donneur d’ordre pourtant solidaire notamment du paiement des cotisations obligatoires augmentées des éventuelles pénalités et majorations. En effet, l’URSSAF a satisfait aux exigences de l’article R. 243 59 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la solidarité financière, en se fondant sur la lettre d’observations, laquelle, après avoir rappelé les pièces consultées, et notamment les relevés bancaires de la SCOP [5], les copies des chèques, relevé le nom des salariés de la société de travail temporaire travaillant chez l’entreprise utilisatrice, rappelé le procès-verbal de travail dissimulé ayant établi une dissimulation de salariés et le non-paiement corrélatif de 273 390 euros de cotisations en 2016, 1 558 536 euros en 2017, a énoncé que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient à la valeur des prestations effectuées par la SARL [6] au bénéfice de la SCOP [5] rapportée au chiffre d’affaires global, et a précisé année par année le montant des sommes dues.
L’obligation étant solidaire, la société ne peut faire grief à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de ne pas avoir soustrait d’éventuels paiements par les gérants de son co-contractant à ce stade de la procédure, d’autant plus que lors de l’émission de la mise en demeure, aucune condamnation n’avait été prononcée. L’URSSAF ne saurait se retrancher derrière le caractère de dommage et intérêts des sommes attribuées par le tribunal correctionnel dès lors que ceux-ci sont l’équivalent des cotisations éludées.
— sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La SCOP [5] expose qu’en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription ; que l’URSSAF a été défaillante dans toutes les obligations qui lui incombent ; qu’il lui appartenait, postérieurement à ses contrôles, de fixer le montant des créances, de les appeler, d’inscrire son privilège s’agissant de sommes supérieures à 20 000 euros en cas de non-paiement et in fine de déclarer sa créance à l’ouverture de la procédure collective ; que ce privilège bénéficie au créancier subrogé dans ses droits conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en matière de subrogation légale ; que l’organisme n’a rien fait de tel et n’a notamment inscrit aucun privilège à l’encontre de la société [6], alors même qu’elle se prévaut et appelle auprès d’elle une somme totale de 1 954 857 euros et donc bien au-delà du seuil plancher de 20 000 euros à partir duquel l’inscription est obligatoire , que l’organisme ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 3 octobre 2017 ; qu’il doit déclarer ses créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et ce, dans les deux mois qui suivent la publication au BODACC de ce jugement ; qu’il a commis une abstention fautive qui l’a, a minima, privé d’une chance de recouvrer tout ou partie des créances réclamées aujourd’hui à son encontre et de voir sa dette diminuée du montant des éventuelles sommes recouvrées ; que les manquements de l’URSSAF à ses obligations lui ont, de plus, fait perdre le bénéfice des garanties attachées à la créance dans le cadre d’une action récursoire ; que le Conseil constitutionnel a rappelé que la solidarité ne devait pas avoir le caractère d’une punition pour le donneur d’ordre ; que les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail ont ainsi été déclarées conformes à la Constitution dans la mesure où ce dernier dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires.
Réponse de la Cour :
Le Conseil constitutionnel a décidé le 31 juillet 2015, dans le cadre de la QPC n° 2015-479 portant sur la constitutionnalité de l’article l 8222-2 du code du travail que : « la solidarité instituée par les dispositions contestées constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale ; que, conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d’ordre qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1 ° de l’article L. 8222-2 dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; qu’ainsi, cette solidarité n’a pas le caractère d’une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; qu’il s’ensuit que les griefs tirés de la violation des principes de présomption d’innocence, d’individualisation et de proportionnalité des peines sont inopérants ; ».
L’article 1241 du code civil énonce que :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 énonce que :
« Dès lors qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243-4, dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise.
« Toutefois, l’organisme créancier n’est pas tenu d’inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l’organisme créancier doit procéder à l’inscription dans un délai de deux mois.
« En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
« L’inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
« Une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d’un certificat délivré par l’organisme créancier ou d’un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l’inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l’organisme créancier, des frais liés aux formalités d’inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d’un mois.
« Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l’objet d’une saisie avant l’expiration de ce délai.
« En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail.
« La règle d’antériorité du rang de l’inscription hypothécaire fixée à l’avant-dernier alinéa de l’article 2425 du code civil et à l’article 45-5 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’applique aux hypothèques mentionnées aux articles L. 243-4 et L. 244-9 du présent code ».
Le montant était de 20 000 euros pour les employeurs de plus de 50 salariés.
En l’espèce, le débiteur solidaire qui a payé peut se retourner contre le débiteur principal dans le cadre d’une action récursoire.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais ne démontre pas avoir inscrit le privilège attaché à sa créance, ni avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation de la SARL [6], ce qui constitue une négligence empêchant l’exercice du recours subrogatoire.
Le préjudice ne peut qu’être évalué en perte de chance du recouvrement en toute ou partie de la créance. Il appartient donc à celui qui l’invoque de démontrer que la créance inscrite comme privilégiée et déclarée au passif aurait pu être partiellement ou totalement couverte par le montant des actifs liquidés au regard des autres créances privilégiées et de leur ordre de paiement.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, de telle sorte que la perte de chance, si elle peut être reconnue dans son principe, n’est pas évaluable.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SCOP [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SCOP [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE la SCOP [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la SCOP [5] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCOP [5] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Cidre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Devis ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Emballage
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Administrateur judiciaire ·
- Obligation de reclassement ·
- Plan ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Relations consulaires ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Caducité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Homme ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Maire ·
- Liberté ·
- Trouble mental
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sms ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Congé ·
- Indemnité
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Dividende ·
- Chèque ·
- Associé ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Compte courant ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Délai ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil ·
- Notification ·
- Transport
- Qualités ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Candidat ·
- Ordonnance du juge ·
- Offre ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Siège social ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juin 1924
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.