Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 22 janv. 2026, n° 25/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01847 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7BG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04008
Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 28 mars 2025 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction
APPELANTE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
assisté par Me Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2023, M. [N] [E] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d'[Localité 4] d’une demande d’indemnisation de dommages et intérêts, à la suite de la tentative de meurtre dont il a été victime le 14 septembre 2015 impliquant MM. [D] [S], [Y] [S] et [P] [I]. Ces derniers ont été déclarés coupables par la cour d’assises de l’Eure, qui en dernier lieu par arrêt du 24 mai 2019 sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [H].
Par la suite, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales a, par décision du 19 juin 2019, désigné le docteur [B] [Z] pour une expertise médicale de M. [N] [E], cette experte ayant rendu son rapport le 21 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2025, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d'[Localité 4] a :
— fixé le montant de l’indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [N] [E] à la somme totale de 27 438,13 euros résultant de l’infraction de tentative de meurtre dont il a été victime le 14 septembre 2015, au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent ;
— débouté M. [N] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Par déclaration électronique du 16 mai 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de cette décision.
Le Ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a rendu un avis écrit le 21 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions n° 2 communiquées le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme en son appel le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
— l’en dire bien fondé et y faisant droit ;
— réformer le jugement rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 28 mars 2025 en ce qu’il a :
fixé le montant de l’indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [N] [E] à la somme totale de 27 438,13 euros résultant de l’infraction de tentative de meurtre dont il a été victime le 14 septembre 2015, au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent ;
Statuant à nouveau,
— exclure tout droit à indemnisation de M. [N] [E] du fait de sa faute ;
— débouter M. [N] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire et si une indemnisation devait lui être accordée par la cour,
— déclarer inopposable au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions le rapport du docteur [R] [H] ;
— réduire à M. [N] [E] son droit à indemnisation à hauteur de 75 % ;
— allouer à M. [N] [E] la somme de 2 951,87 euros à savoir :
assistance à tierce personne : rejet ;
gêne temporaire totale de 4 jours : 25 euros ;
gêne temporaire partielle à 20 % de 27 jours : 33,75 euros ;
gêne temporaire partielle à 10 % de 77 jours : 48,12 euros ;
préjudice esthétique temporaire : rejet ;
souffrances endurées évaluées à 2,5/7 : 1 200 euros ;
déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % : 1 645 euros ;
préjudice d’agrément : rejet ;
— condamner M. [N] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui resteront à la charge de l’État conformément aux articles R. 91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale et autoriser la SELARL [Localité 5] SCOLAN, avocats associés, à recouvrer les dépens d’appel selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 4 novembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, M. [N] [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme en son appel le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d'[Localité 4] ;
— l’en déclarer bien mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d'[Localité 4] concernant M. [N] [E] ;
— condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions à verser à M. [N] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant avis écrit du 21 octobre 2025, le Ministère public a requis l’infirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents développés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans ses conclusions et sa déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
Ce texte instituant en faveur des victimes d’infraction un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres, il convient d’apprécier, sans être lié par une décision pénale antérieure, si une faute peut être retenue à l’encontre de la victime et si son comportement peut lui permettre ou non de bénéficier de la solidarité nationale.
En l’espèce, la commission d’indemnisation a alloué à M. [N] [E] une fraction de la somme sollicitée au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, et réduit de 20 % le montant indemnitaire retenu, en considérant que le comportement de la victime avait eu un lien de causalité direct et certain avec le dommage résultant de l’infraction de tentative de meurtre, dont il était sollicité réparation.
À l’appui de la critique de cette décision, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et le Ministère public, par adoption des motifs de l’appelant, qui demandent l’exclusion du droit à bénéficier de toute indemnisation pour M. [N] [E], font principalement valoir que ce dernier a commis une faute en s’exposant directement à un risque, à savoir qu’il a attisé le conflit qui l’opposait à MM. [P] [I], [Y] et [D] [S] par un comportement provocateur et agressif, et qu’il est à l’origine exclusive de son dommage, en ce qu’il s’est rendu armé d’un poing américain et d’un extincteur lacrymogène au sein de la [Adresse 3] à [Localité 2], lieux des faits infractionnels, tout en ayant, sur place, provoqué M. [D] [S] en lui disant « tu vas faire quoi ' », alors qu’il était armé.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ajoute que la disproportion entre le comportement de la victime et l’agression subie n’a pas à être prise en considération.
M. [N] [E] conteste être la cause principale ou exclusive de son dommage et soutient qu’il a seulement pu se montrer imprudent, de sorte que sa faute n’est pas suffisamment grave pour qu’il soit exclu du bénéfice de la solidarité nationale.
Il résulte de l’ordonnance de requalification et de mise en accusation devant la cour d’assises rendue le 11 juin 2018 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Évreux, que « les faits ont eu lieu dans un contexte de répétition de disputes, de menaces et provocations entre les frères [S] et les frères [E] tout au long de la journée du 14 septembre 2015 et vraisemblablement depuis plusieurs jours, sur fond de rivalités anciennes (…)».
Bien que l’ensemble des protagonistes ne s’expliquent pas clairement sur le mobile du conflit et leurs rivalités anciennes selon les pièces versées aux débats, il ressort toutefois de leurs déclarations que le 6 septembre 2015 une dispute avec violences a eu lieu entre M. [D] [S] et M. [N] [E] à propos de l’ex-compagne de ce dernier. Par ailleurs, il est évoqué que M. [N] [E] avait, à une date inconnue, frappé le frère de M. [P] [I].
Le 13 septembre 2015, une altercation a eu lieu entre M. [T] [E] et M. [Y] [S], durant laquelle il l’aurait menacé en lui déclarant : « on se reverra ».
Le 14 septembre 2015, il est établi que M. [T] [E] et M. [Y] [S] se sont croisés à proximité du centre d’action sociale de la commune, et, au motif de la peur, M. [T] [E] a déclaré s’être armé d’un bâton, qu’il a brandi à l’encontre de M. [Y] [S], provoquant en conséquence sa fuite.
M. [N] [E] était informé de « l’embrouille », selon le terme de M. [T] [E], puisque ce dernier, après qu’il soit retourné à son domicile, l’avait appelé, ainsi que son frère, [Q] [E], pour leur expliquer la situation.
À la suite de cette nouvelle altercation, une autre s’est déroulée à l’initiative de M. [D] [S], qui dans un esprit de vengeance, accompagné par M. [P] [I], ont croisé et notamment menacé M. [N] [E] en pointant sur lui le canon d’une arme à grenailles. M. [D] [S] a proposé de régler leur conflit à main nue, M. [N] [E] donnant alors rendez-vous au sein de la [Adresse 3] à [Localité 2].
C’est au lieu de ce rendez-vous qu’aura lieu plus tard dans la journée, vers 16 heures 30, la fusillade ayant conduit aux poursuites criminelles des trois accusés (MM. [D] [S], [Y] [S] et [P] [I]).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [N] [E], qui s’est rendu au point de rendez-vous qu’il avait choisi, même s’il prétend non sans se contredire que c’était seulement un motif pour échapper à MM. [D] [S] et M. [P] [I] plus tôt dans la journée, était en tout état de cause en mesure de se mettre en retrait eu égard à l’escalade de violence engagée depuis la veille, dans laquelle il avait pris part. En se rendant armé d’un poing américain et d’un extincteur lacrymogène sur les lieux, M. [N] [E] ne s’est pas mis en condition pour se positionner pacifiquement. Il a ainsi adopté un comportement inapproprié et dangereux en s’exposant à un risque pour sa santé et sa sécurité. M. [N] [E] n’a pas adopté un comportement raisonné, consciencieux ou prudent.
En conséquence, la cour considère que le comportement de M. [N] [E] constitue une faute qui est de nature à le priver en totalité de l’indemnisation prévue au titre de la solidarité nationale, ce qui entraînera infirmation de la décision entreprise.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance seront confirmées.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R. 91 et R. [Immatriculation 1]° du code de procédure pénale, la SELARL [Localité 5] SCOLAN, avocats associés, pouvant les recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d'[Localité 4], sauf en ce qu’il a :
débouté M. [N] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] [E] de toutes ses demandes d’indemnisation à l’égard du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions pour les faits dont il a été victime le 14 septembre 2015 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public, qui pourront être recouvrés par la SELARL [Localité 5] SCOLAN, avocats associés, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties leurs propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier Le président
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